Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 avril 2016 (version fca45b2)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2016.

... ...
@@ -163,9 +163,9 @@ Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de
163 163
 
164 164
 #### Article 2-22
165 165
 
166
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C,
167
-225-4-1 à 225-4-9,
168
-225-14-1 et 225-14-2 du code pénal. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal.
166
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.
167
+
168
+Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.
169 169
 
170 170
 #### Article 2-23
171 171
 
... ...
@@ -808,7 +808,7 @@ S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation
808 808
 
809 809
 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
810 810
 
811
-2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
811
+2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
812 812
 
813 813
 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
814 814
 
... ...
@@ -900,6 +900,8 @@ Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en
900 900
 
901 901
 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
902 902
 
903
+17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
904
+
903 905
 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
904 906
 
905 907
 Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
... ...
@@ -4984,7 +4986,7 @@ Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'o
4984 4986
 
4985 4987
 Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
4986 4988
 
4987
-Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
4989
+Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
4988 4990
 
4989 4991
 Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
4990 4992
 
... ...
@@ -5970,7 +5972,7 @@ Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398
5970 5972
 
5971 5973
 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
5972 5974
 
5973
-5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
5975
+5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11 , 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
5974 5976
 
5975 5977
 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
5976 5978
 
... ...
@@ -11187,7 +11189,7 @@ Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non q
11187 11189
 
11188 11190
 - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
11189 11191
 - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C,
11190
-225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
11192
+225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
11191 11193
 
11192 11194
 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
11193 11195
 
... ...
@@ -11731,6 +11733,16 @@ Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fond
11731 11733
 
11732 11734
 En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
11733 11735
 
11736
+#### Article 706-40-1
11737
+
11738
+Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
11739
+
11740
+Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
11741
+
11742
+Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.
11743
+
11744
+Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
11745
+
11734 11746
 ### Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
11735 11747
 
11736 11748
 #### Article 706-41
... ...
@@ -16797,17 +16809,17 @@ En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégi
16797 16809
 
16798 16810
 L'article 398-1 est ainsi rédigé :
16799 16811
 
16800
-I.-Dans le territoire de la Polynésie française :
16812
+I. – Dans le territoire de la Polynésie française :
16801 16813
 
16802 16814
 " Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
16803 16815
 
16804 16816
 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
16805 16817
 
16806
-2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
16818
+2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ;
16807 16819
 
16808 16820
 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
16809 16821
 
16810
-4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11,311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14,431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéas, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
16822
+4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1,322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéas, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
16811 16823
 
16812 16824
 5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
16813 16825
 
... ...
@@ -16821,7 +16833,7 @@ I.-Dans le territoire de la Polynésie française :
16821 16833
 
16822 16834
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
16823 16835
 
16824
-II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
16836
+II. – En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
16825 16837
 
16826 16838
 " Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
16827 16839