Code de procédure pénale


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... ...
@@ -23509,6 +23509,88 @@ La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.
23509 23509
 
23510 23510
 Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.
23511 23511
 
23512
+Chapitre III
23513
+
23514
+Dispositions spécifiques aux personnes mineures détenues en établissements pénitentiaires
23515
+
23516
+Art. 50. - Champ d'application
23517
+
23518
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes mineures détenues dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, dans les quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou dans tout autre établissement pénitentiaire.
23519
+
23520
+Art. 51. - La séparation hommes-femmes
23521
+
23522
+Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
23523
+
23524
+Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures peuvent admettre des détenus des deux sexes.
23525
+
23526
+Art. 52. - L'accueil
23527
+
23528
+A son arrivée, la personne détenue mineure est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si la personne détenue mineure n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
23529
+
23530
+Art. 53. - Les entretiens obligatoires
23531
+
23532
+La personne détenue mineure est reçue, dès que possible, par un agent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
23533
+
23534
+Art. 54. - L'encellulement
23535
+
23536
+La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
23537
+
23538
+A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
23539
+
23540
+Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
23541
+
23542
+Art. 55. - Obligation(s) générale(s)
23543
+
23544
+Les personnes détenues mineures ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
23545
+
23546
+Art. 56. - L'alimentation
23547
+
23548
+Les repas des personnes détenues mineures sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
23549
+
23550
+Art. 57. - Les actions de préparation à la réinsertion
23551
+
23552
+L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps de la personne détenue mineure.
23553
+
23554
+Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque personne détenue mineure entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé à la personne détenue mineure.
23555
+
23556
+La personne détenue mineure a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
23557
+
23558
+L'emploi du temps de la personne détenue mineure intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
23559
+
23560
+Les personnes détenues mineures de seize ans et plus suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
23561
+
23562
+Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
23563
+
23564
+A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux personnes détenues mineures, âgées de seize ans et plus. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
23565
+
23566
+A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure âgée de seize ans et plus aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
23567
+
23568
+Art. 58. - L'intervention des services de la protection judiciaire de la jeunesse
23569
+
23570
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
23571
+
23572
+Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne détenue mineure sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé de la personne détenue mineure.
23573
+
23574
+Art. 59. - L'information des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
23575
+
23576
+Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne détenue mineure sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif de la personne détenue mineure. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
23577
+
23578
+Art. 60. - Les communications téléphoniques
23579
+
23580
+Les personnes détenues mineures peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
23581
+
23582
+Art. 61. - La mesure de protection individuelle
23583
+
23584
+Toute personne détenue mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité de la personne détenue mineure nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
23585
+
23586
+La personne détenue mineure bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
23587
+
23588
+Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
23589
+
23590
+La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
23591
+
23592
+La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de la personne détenue mineure et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.
23593
+
23512 23594
 ###### Article R57-6-19
23513 23595
 
23514 23596
 Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
... ...
@@ -24557,26 +24639,12 @@ L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrit
24557 24639
 
24558 24640
 La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
24559 24641
 
24560
-###### Article R57-9-10
24561
-
24562
-Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
24563
-
24564
-Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
24565
-
24566 24642
 ###### Article R57-9-11
24567 24643
 
24568 24644
 A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
24569 24645
 
24570 24646
 Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
24571 24647
 
24572
-###### Article R57-9-12
24573
-
24574
-La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
24575
-
24576
-A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
24577
-
24578
-Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
24579
-
24580 24648
 ###### Article R57-9-13
24581 24649
 
24582 24650
 Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
... ...
@@ -24585,12 +24653,6 @@ Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la prote
24585 24653
 
24586 24654
 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
24587 24655
 
24588
-###### Article R57-9-15
24589
-
24590
-Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
24591
-
24592
-Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
24593
-
24594 24656
 ###### Article R57-9-16
24595 24657
 
24596 24658
 Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
... ...
@@ -24599,12 +24661,6 @@ Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assure
24599 24661
 
24600 24662
 Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
24601 24663
 
24602
-###### Article R57-9-17
24603
-
24604
-A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
24605
-
24606
-Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.
24607
-
24608 24664
 #### Chapitre XII :  Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire
24609 24665
 
24610 24666
 ##### Article R57-9-18
... ...
@@ -27456,11 +27512,11 @@ b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pô
27456 27512
 
27457 27513
 ##### Article R288-1
27458 27514
 
27459
-I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
27515
+I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
27460 27516
 
27461 27517
 II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
27462 27518
 
27463
-"Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale.”
27519
+" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. ”
27464 27520
 
27465 27521
 ##### Article R288-2
27466 27522
 
... ...
@@ -27486,41 +27542,41 @@ I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le p
27486 27542
 
27487 27543
 II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
27488 27544
 
27489
-III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
27545
+III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
27490 27546
 
27491 27547
 IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
27492 27548
 
27493
-"Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint.”
27549
+" Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
27494 27550
 
27495 27551
 V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
27496 27552
 
27497
-"Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.”
27553
+" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
27498 27554
 
27499 27555
 VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
27500 27556
 
27501
-"Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline.”
27557
+" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”
27502 27558
 
27503 27559
 VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
27504 27560
 
27505
-"4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ;”.
27561
+" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ”.
27506 27562
 
27507
-VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ”Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.”
27563
+VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
27508 27564
 
27509 27565
 IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
27510 27566
 
27511
-"Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline.”
27567
+" Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline. ”
27512 27568
 
27513 27569
 X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
27514 27570
 
27515 27571
 XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
27516 27572
 
27517
-"Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
27573
+" Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
27518 27574
 
27519
-"Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.”
27575
+" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”
27520 27576
 
27521 27577
 XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
27522 27578
 
27523
-"Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.”
27579
+" Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. ”
27524 27580
 
27525 27581
 ##### Article R288-4
27526 27582
 
... ...
@@ -35375,45 +35431,13 @@ Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assure
35375 35431
 
35376 35432
 Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
35377 35433
 
35378
-Ils sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
35379
-
35380 35434
 ###### Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
35381 35435
 
35382
-####### Article D515
35383
-
35384
-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.
35385
-
35386
-####### Article D515-1
35387
-
35388
-Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.
35389
-
35390
-Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.
35391
-
35392 35436
 ###### Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
35393 35437
 
35394 35438
 ####### Article D516
35395 35439
 
35396
-La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation. Un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant.
35397
-
35398
-####### Article D517
35399
-
35400
-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur incarcéré.
35401
-
35402
-####### Article D517-1
35403
-
35404
-Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.
35405
-
35406
-####### Article D518
35407
-
35408
-Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
35409
-
35410
-####### Article D518-1
35411
-
35412
-Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée par une surveillance particulière.
35413
-
35414
-####### Article D518-2
35415
-
35416
-Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.
35440
+La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
35417 35441
 
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 ###### Sous-section 4 : De la santé des mineurs
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 La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du code de la santé publique et du présent code.
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35424
-####### Article D519-1
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35426
-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
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-
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 ###### Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
35429 35449
 
35430
-####### Article D520
35431
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35432
-Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.
35433
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35434
-Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
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35436
-Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.
35437
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35438
-Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.
35439
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35440
-La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
35441
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35442
-La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.
35443
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35444 35450
 ##### Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
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35446 35452
 ###### Article D521