Code de procédure pénale


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... ...
@@ -1277,6 +1277,12 @@ Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est a
1277 1277
 
1278 1278
 Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
1279 1279
 
1280
+##### Article 61-2
1281
+
1282
+Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
1283
+
1284
+La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
1285
+
1280 1286
 ##### Article 62
1281 1287
 
1282 1288
 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
... ...
@@ -2357,16 +2363,6 @@ Le témoin assisté ne prête pas serment.
2357 2363
 
2358 2364
 ####### Article 113-8
2359 2365
 
2360
-S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.
2361
-
2362
-Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.
2363
-
2364
-Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
2365
-
2366
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
2367
-
2368
-####### Article 113-8
2369
-
2370 2366
 S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.
2371 2367
 
2372 2368
 Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116.
... ...
@@ -2419,27 +2415,6 @@ Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résul
2419 2415
 
2420 2416
 Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
2421 2417
 
2422
-Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
2423
-
2424
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
2425
-
2426
-Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
2427
-
2428
-Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
2429
-
2430
-- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
2431
-- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
2432
-
2433
-S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
2434
-
2435
-A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
2436
-
2437
-La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
2438
-
2439
-###### Article 116
2440
-
2441
-Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
2442
-
2443 2418
 Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
2444 2419
 
2445 2420
 La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
... ...
@@ -3441,16 +3416,6 @@ Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci
3441 3416
 
3442 3417
 ###### Article 175-1
3443 3418
 
3444
-La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
3445
-
3446
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
3447
-
3448
-Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
3449
-
3450
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
3451
-
3452
-###### Article 175-1
3453
-
3454 3419
 La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
3455 3420
 
3456 3421
 Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
... ...
@@ -4645,7 +4610,7 @@ Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur d
4645 4610
 
4646 4611
 Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
4647 4612
 
4648
-Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
4613
+Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil général du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon.
4649 4614
 
4650 4615
 ####### Article 263
4651 4616
 
... ...
@@ -10534,7 +10499,7 @@ Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation
10534 10499
 
10535 10500
 ##### Article 705-1
10536 10501
 
10537
-Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
10502
+Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
10538 10503
 
10539 10504
 Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10540 10505
 
... ...
@@ -12792,8 +12757,6 @@ Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la Républ
12792 12757
 
12793 12758
 Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
12794 12759
 
12795
-Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27.
12796
-
12797 12760
 ###### Article 712-5
12798 12761
 
12799 12762
 Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
... ...
@@ -12846,13 +12809,14 @@ La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jou
12846 12809
 
12847 12810
 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
12848 12811
 
12849
-1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;
12812
+1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8,
12813
+713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ;
12850 12814
 
12851
-2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
12815
+2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.
12852 12816
 
12853 12817
 ###### Article 712-12
12854 12818
 
12855
-L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
12819
+L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
12856 12820
 
12857 12821
 ###### Article 712-13
12858 12822
 
... ...
@@ -13474,6 +13438,18 @@ Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement europ
13474 13438
 
13475 13439
 Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.
13476 13440
 
13441
+##### Section 1 bis : De la libération sous contrainte
13442
+
13443
+###### Article 720
13444
+
13445
+Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.
13446
+
13447
+A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines.
13448
+
13449
+La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
13450
+
13451
+S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
13452
+
13477 13453
 ##### Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
13478 13454
 
13479 13455
 ###### Article 720-1
... ...
@@ -13530,13 +13506,9 @@ Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le trib
13530 13506
 
13531 13507
 Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.
13532 13508
 
13533
-Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.
13534
-
13535 13509
 En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
13536 13510
 
13537
-Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.
13538
-
13539
-En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
13511
+En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
13540 13512
 
13541 13513
 Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
13542 13514
 
... ...
@@ -13544,7 +13516,7 @@ Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date
13544 13516
 
13545 13517
 Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés.
13546 13518
 
13547
-Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
13519
+Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
13548 13520
 
13549 13521
 Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
13550 13522
 
... ...
@@ -13676,14 +13648,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
13676 13648
 
13677 13649
 ##### Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
13678 13650
 
13679
-###### Article 723-14
13680
-
13681
-Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.
13682
-
13683
-Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.
13684
-
13685
-Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.
13686
-
13687 13651
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
13688 13652
 
13689 13653
 ####### Article 723-15
... ...
@@ -13726,56 +13690,6 @@ Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723
13726 13690
 
13727 13691
 Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
13728 13692
 
13729
-###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
13730
-
13731
-####### Article 723-19
13732
-
13733
-Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
13734
-
13735
-####### Article 723-20
13736
-
13737
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
13738
-
13739
-Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.
13740
-
13741
-S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.
13742
-
13743
-S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
13744
-
13745
-####### Article 723-22
13746
-
13747
-Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
13748
-
13749
-####### Article 723-24
13750
-
13751
-A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.
13752
-
13753
-####### Article 723-25
13754
-
13755
-Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-20 ou de l'article 723-22 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
13756
-
13757
-Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
13758
-
13759
-####### Article 723-26
13760
-
13761
-Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
13762
-
13763
-####### Article 723-27
13764
-
13765
-Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24.
13766
-
13767
-##### Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement     en l'absence de tout aménagement de peine
13768
-
13769
-###### Article 723-28
13770
-
13771
-Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
13772
-
13773
-Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
13774
-
13775
-En l'absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l'article 712-6.
13776
-
13777
-Un décret précise les modalités d'application du présent article.
13778
-
13779 13693
 ##### Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
13780 13694
 
13781 13695
 ###### Article 723-29
... ...
@@ -14494,7 +14408,7 @@ Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peu
14494 14408
 
14495 14409
 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
14496 14410
 
14497
-Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
14411
+Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
14498 14412
 
14499 14413
 Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
14500 14414
 
... ...
@@ -14518,7 +14432,7 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'applicatio
14518 14432
 
14519 14433
 La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines.
14520 14434
 
14521
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.
14435
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.
14522 14436
 
14523 14437
 #### Article 730
14524 14438
 
... ...
@@ -14526,7 +14440,7 @@ Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure o
14526 14440
 
14527 14441
 Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
14528 14442
 
14529
-Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
14443
+Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
14530 14444
 
14531 14445
 Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
14532 14446
 
... ...
@@ -14544,6 +14458,14 @@ Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous sur
14544 14458
 
14545 14459
 Un décret précise les conditions d'application du présent article.
14546 14460
 
14461
+#### Article 730-3
14462
+
14463
+Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
14464
+
14465
+Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
14466
+
14467
+S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat.
14468
+
14547 14469
 #### Article 731
14548 14470
 
14549 14471
 Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
... ...
@@ -14616,11 +14538,13 @@ Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par
14616 14538
 
14617 14539
 ##### Article 735
14618 14540
 
14619
-Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.
14541
+Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
14542
+
14543
+Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
14620 14544
 
14621 14545
 ##### Article 735-1
14622 14546
 
14623
-En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711.
14547
+En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.
14624 14548
 
14625 14549
 ##### Article 736
14626 14550
 
... ...
@@ -14628,7 +14552,7 @@ La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
14628 14552
 
14629 14553
 Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
14630 14554
 
14631
-Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
14555
+Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
14632 14556
 
14633 14557
 #### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
14634 14558
 
... ...
@@ -14684,7 +14608,7 @@ La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
14684 14608
 
14685 14609
 Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
14686 14610
 
14687
-Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
14611
+Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
14688 14612
 
14689 14613
 ##### Article 747
14690 14614
 
... ...
@@ -15315,6 +15239,8 @@ La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues
15315 15239
 
15316 15240
 Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
15317 15241
 
15242
+Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.
15243
+
15318 15244
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
15319 15245
 
15320 15246
 ##### Article 785
... ...
@@ -15632,6 +15558,8 @@ Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la
15632 15558
 
15633 15559
 Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
15634 15560
 
15561
+Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.
15562
+
15635 15563
 ##### Article 814-1
15636 15564
 
15637 15565
 Pour l'application de l'article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
... ...
@@ -16074,6 +16002,8 @@ Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de
16074 16002
 
16075 16003
 Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
16076 16004
 
16005
+Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.
16006
+
16077 16007
 #### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
16078 16008
 
16079 16009
 ##### Article 881
... ...
@@ -16368,13 +16298,7 @@ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'artic
16368 16298
 
16369 16299
 ###### Article 934-1
16370 16300
 
16371
-Pour l'application des articles 723-15,723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
16372
-
16373
-###### Article 934-2
16374
-
16375
-Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
16376
-
16377
-" Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ”
16301
+Pour l'application de l'article 723-15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
16378 16302
 
16379 16303
 #### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
16380 16304
 
... ...
@@ -16951,7 +16875,7 @@ c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les
16951 16875
 
16952 16876
 d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
16953 16877
 
16954
-e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
16878
+e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
16955 16879
 
16956 16880
 f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.
16957 16881
 
... ...
@@ -19466,9 +19390,9 @@ g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux t
19466 19390
 
19467 19391
 h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
19468 19392
 
19469
-i) L'article 7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
19393
+i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l'article R. 3124-12 du code des transports relatifs aux transports publics particuliers ;
19470 19394
 
19471
-j) Les articles R. 231-13 (2°) et R. 231-14 (1° et 2°) du code du tourisme ;
19395
+j) (Abrogé) ;
19472 19396
 
19473 19397
 k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
19474 19398
 
... ...
@@ -30575,7 +30499,9 @@ En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un
30575 30499
 
30576 30500
 ####### Article D49-40
30577 30501
 
30578
-Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
30502
+Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
30503
+
30504
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte.
30579 30505
 
30580 30506
 ####### Article D49-41
30581 30507
 
... ...
@@ -31554,7 +31480,7 @@ La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du
31554 31480
 
31555 31481
 ######## Article D115-1
31556 31482
 
31557
-Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale.
31483
+Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
31558 31484
 
31559 31485
 ######## Article D115-2
31560 31486
 
... ...
@@ -31570,7 +31496,7 @@ Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispos
31570 31496
 
31571 31497
 En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
31572 31498
 
31573
-Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal.
31499
+Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application des articles 713-47 et 713-48 du présent code.
31574 31500
 
31575 31501
 ######## Article D115-4
31576 31502
 
... ...
@@ -31628,15 +31554,9 @@ Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du
31628 31554
 
31629 31555
 ######### Article D115-14-1
31630 31556
 
31631
-Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
31632
-
31633
-Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
31634
-
31635
-######### Article D115-14-2
31636
-
31637
-Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
31557
+Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
31638 31558
 
31639
-Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.
31559
+Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
31640 31560
 
31641 31561
 ######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
31642 31562
 
... ...
@@ -31887,7 +31807,7 @@ Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en applicatio
31887 31807
 
31888 31808
 Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
31889 31809
 
31890
-1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
31810
+1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
31891 31811
 
31892 31812
 2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
31893 31813
 
... ...
@@ -31921,15 +31841,9 @@ Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bé
31921 31841
 
31922 31842
 A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
31923 31843
 
31924
-####### Article D146-2
31925
-
31926
-Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
31927
-
31928
-Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
31929
-
31930 31844
 ####### Article D146-3
31931 31845
 
31932
-Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.
31846
+Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
31933 31847
 
31934 31848
 Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
31935 31849
 
... ...
@@ -31997,19 +31911,19 @@ A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'applicati
31997 31911
 
31998 31912
 Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.
31999 31913
 
32000
-##### Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
31914
+##### Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
32001 31915
 
32002 31916
 ###### Article D147-6
32003 31917
 
32004
-Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 sont fixées par les dispositions de la présente section.
31918
+Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 sont fixées par les dispositions de la présente section.
32005 31919
 
32006 31920
 ###### Article D147-7
32007 31921
 
32008
-En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.
31922
+En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
32009 31923
 
32010 31924
 ###### Article D147-8
32011 31925
 
32012
-La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.
31926
+La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.
32013 31927
 
32014 31928
 ###### Article D147-9
32015 31929
 
... ...
@@ -32065,213 +31979,13 @@ Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'
32065 31979
 
32066 31980
 ###### Article D147-16-1
32067 31981
 
32068
-Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.
32069
-
32070
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
32071
-
32072
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
32073
-
32074
-####### Article D147-17
32075
-
32076
-Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.
32077
-
32078
-####### Article D147-18
32079
-
32080
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.
32081
-
32082
-####### Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
32083
-
32084
-######## Article D147-19
32085
-
32086
-Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
32087
-
32088
-Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
32089
-
32090
-L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.
32091
-
32092
-######## Article D147-20
32093
-
32094
-Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête.
32095
-
32096
-Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
32097
-
32098
-Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.
32099
-
32100
-######## Article D147-21
32101
-
32102
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
32103
-
32104
-######## Article D147-22
32105
-
32106
-S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
32107
-
32108
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
32109
-
32110
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.
32111
-
32112
-######## Article D147-23
32113
-
32114
-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.
32115
-
32116
-####### Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
32117
-
32118
-######## Article D147-24
32119
-
32120
-La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir.
32121
-
32122
-Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.
32123
-
32124
-Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.
32125
-
32126
-######## Article D147-25
32127
-
32128
-Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.
32129
-
32130
-S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné.
32131
-
32132
-S'il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-20.
32133
-
32134
-Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.
32135
-
32136
-######## Article D147-26
32137
-
32138
-Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.
32139
-
32140
-######## Article D147-27
32141
-
32142
-En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.
32143
-
32144
-Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.
32145
-
32146
-######## Article D147-28
32147
-
32148
-Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
32149
-
32150
-Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.
32151
-
32152
-####### Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
32153
-
32154
-######## Article D147-29
32155
-
32156
-S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.
32157
-
32158
-######## Article D147-30
32159
-
32160
-Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.
32161
-
32162
-######## Article D147-30-1
32163
-
32164
-L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie.
32165
-
32166
-######## Article D147-30-2
32167
-
32168
-L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer.
32169
-
32170
-######## Article D147-30-3
32171
-
32172
-Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement.
32173
-
32174
-Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au condamné.
32175
-
32176
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
32177
-
32178
-######## Article D147-30-4
32179
-
32180
-Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la République.
31982
+Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle, ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale.
32181 31983
 
32182
-Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure.
31984
+##### Section 10 : De la libération sous contrainte
32183 31985
 
32184
-Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
31986
+###### Article D147-17
32185 31987
 
32186
-######## Article D147-30-5
32187
-
32188
-L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
32189
-
32190
-Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
32191
-
32192
-Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.
32193
-
32194
-######## Article D147-30-6
32195
-
32196
-En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au président de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
32197
-
32198
-######## Article D147-30-7
32199
-
32200
-La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6.
32201
-
32202
-####### Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
32203
-
32204
-######## Article D147-30-8
32205
-
32206
-A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.
32207
-
32208
-Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution.
32209
-
32210
-Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.
32211
-
32212
-######## Article D147-30-9
32213
-
32214
-Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
32215
-
32216
-######## Article D147-30-10
32217
-
32218
-A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
32219
-
32220
-####### Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
32221
-
32222
-######## Article D147-30-11
32223
-
32224
-Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
32225
-
32226
-######## Article D147-30-12
32227
-
32228
-S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
32229
-
32230
-Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
32231
-
32232
-######## Article D147-30-13
32233
-
32234
-Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.
32235
-
32236
-Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :
32237
-
32238
-1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;
32239
-
32240
-2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
32241
-
32242
-Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.
32243
-
32244
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
32245
-
32246
-####### Article D147-30-14
32247
-
32248
-Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
32249
-
32250
-Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.
32251
-
32252
-En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.
32253
-
32254
-####### Article D147-30-15
32255
-
32256
-La cote spécifique prévue à l'article D. 147-19 figure dans les mêmes conditions dans le dossier individuel du mineur tenu au service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
32257
-
32258
-####### Article D147-30-16
32259
-
32260
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional.
32261
-
32262
-####### Article D147-30-17
32263
-
32264
-Pour l'application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7, alinéa 3, la décision est également notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.
32265
-
32266
-####### Article D147-30-18
32267
-
32268
-Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4, alinéa 3, D. 147-30-8 et D. 147-30-11, les titulaires de l'autorité parentale sont également avisés.
32269
-
32270
-##### Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine
32271
-
32272
-###### Article D147-30-19
32273
-
32274
-Les modalités d'application des dispositions de l'article 723-28 relatif à la surveillance électronique de fin de peine sont fixées par les dispositions de la présente section.
31988
+Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.
32275 31989
 
32276 31990
 ###### Article D147-30-20
32277 31991
 
... ...
@@ -32279,13 +31993,13 @@ Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2
32279 31993
 
32280 31994
 Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.
32281 31995
 
32282
-###### Article D147-30-21
31996
+###### Article D147-18
32283 31997
 
32284
-Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
31998
+En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.
32285 31999
 
32286
-###### Article D147-30-22
32000
+###### Article D147-19
32287 32001
 
32288
-Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.
32002
+La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.
32289 32003
 
32290 32004
 ###### Article D147-30-23
32291 32005
 
... ...
@@ -32307,76 +32021,6 @@ En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dis
32307 32021
 
32308 32022
 Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.
32309 32023
 
32310
-###### Paragraphe 1er  : Instruction des dossiers des condamnés
32311
-
32312
-####### Article D147-30-26
32313
-
32314
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six mois avant la date d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines inférieures ou égales à six mois.
32315
-
32316
-####### Article D147-30-27
32317
-
32318
-Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application de l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical avant de donner son accord.
32319
-
32320
-####### Article D147-30-28
32321
-
32322
-Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.
32323
-
32324
-####### Article D147-30-29
32325
-
32326
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur de la République la communication de ce bulletin.
32327
-
32328
-###### Paragraphe 2 : Proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
32329
-
32330
-####### Article D147-30-30
32331
-
32332
-A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique.
32333
-
32334
-####### Article D147-30-31
32335
-
32336
-Le procureur de la République peut donner des instructions générales au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, concernant l'appréciation des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de surveillance électronique de fin de peine.
32337
-
32338
-####### Article D147-30-32
32339
-
32340
-Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps utile pour que le placement puisse être mis en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-28, quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de sa peine à subir.
32341
-
32342
-Il comporte la proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine, la fiche pénale, le consentement écrit du condamné, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, ainsi que toute pièce justificative utile.
32343
-
32344
-####### Article D147-30-33
32345
-
32346
-La proposition de mise en œuvre est revêtue de la signature du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et définit précisément les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les périodes et les lieux d'assignation, ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
32347
-
32348
-####### Article D147-30-34
32349
-
32350
-Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
32351
-
32352
-####### Article D147-30-35
32353
-
32354
-Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillance électronique de fin de peine n'ont pas été mises en œuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de dix jours pour :
32355
-- instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ;
32356
-- ou informer le détenu de sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin de peine.
32357
-
32358
-###### Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique de fin de peine
32359
-
32360
-####### Article D147-30-36
32361
-
32362
-Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.
32363
-
32364
-Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.
32365
-
32366
-####### Article D147-30-37
32367
-
32368
-Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires.
32369
-
32370
-Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.
32371
-
32372
-####### Article D147-30-38
32373
-
32374
-Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République peut modifier ou compléter les modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre.
32375
-
32376
-####### Article D147-30-39
32377
-
32378
-Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
32379
-
32380 32024
 ###### Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine
32381 32025
 
32382 32026
 ####### Article D147-30-40
... ...
@@ -32453,32 +32097,6 @@ Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.
32453 32097
 
32454 32098
 La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.
32455 32099
 
32456
-###### Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine
32457
-
32458
-####### Article D147-30-51
32459
-
32460
-Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou, un nouvel extrait de condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, il en informe sans délai le procureur de la République du lieu d'assignation du condamné.
32461
-
32462
-####### Article D147-30-52
32463
-
32464
-Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retrait de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure.
32465
-
32466
-Le maintien de la mesure de surveillance électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède pas quatre mois.
32467
-
32468
-Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date d'échéance de la mesure.
32469
-
32470
-En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50 sont applicables.
32471
-
32472
-####### Article D147-30-53
32473
-
32474
-Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la nouvelle peine et d'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de l'application des peines du lieu d'assignation conformément aux dispositions de l'article 723-15.
32475
-
32476
-####### Article D147-30-54
32477
-
32478
-Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.
32479
-
32480
-Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.
32481
-
32482 32100
 ###### Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs
32483 32101
 
32484 32102
 ####### Article D147-30-55
... ...
@@ -34633,7 +34251,7 @@ Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas
34633 34251
 
34634 34252
 ###### Article D478
34635 34253
 
34636
-Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine.
34254
+Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine.
34637 34255
 
34638 34256
 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.
34639 34257
 
... ...
@@ -34847,10 +34465,6 @@ Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés
34847 34465
 
34848 34466
 Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
34849 34467
 
34850
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.
34851
-
34852
-Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes.
34853
-
34854 34468
 ##### Article D523
34855 34469
 
34856 34470
 Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
... ...
@@ -34859,6 +34473,18 @@ Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des condi
34859 34473
 
34860 34474
 Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
34861 34475
 
34476
+##### Article D523-1
34477
+
34478
+Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines.
34479
+
34480
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.
34481
+
34482
+Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.
34483
+
34484
+Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.
34485
+
34486
+Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période.
34487
+
34862 34488
 ##### Article D524
34863 34489
 
34864 34490
 La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
... ...
@@ -36834,21 +36460,57 @@ Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositio
36834 36460
 
36835 36461
 En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
36836 36462
 
36837
-Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
36463
+Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
36838 36464
 
36839 36465
 Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
36840 36466
 
36841 36467
 ##### Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
36842 36468
 
36843
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
36469
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche
36470
+
36471
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
36472
+
36473
+######## Article A37-21
36474
+
36475
+Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
36476
+
36477
+Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
36478
+
36479
+######## Article A37-22
36480
+
36481
+Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.
36482
+
36483
+Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.
36484
+
36485
+Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.
36486
+
36487
+######## Article A37-23
36844 36488
 
36845
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
36489
+Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.
36846 36490
 
36847
-####### Article A37-24
36491
+Les rectos des feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
36492
+
36493
+Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.
36494
+
36495
+Au recto des feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.
36496
+
36497
+Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.
36498
+
36499
+Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
36500
+
36501
+Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
36502
+
36503
+Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
36504
+
36505
+Les feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.
36506
+
36507
+####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
36508
+
36509
+######## Article A37-24
36848 36510
 
36849 36511
 Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.
36850 36512
 
36851
-####### Article A37-25
36513
+######## Article A37-25
36852 36514
 
36853 36515
 I. ― Au recto des feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
36854 36516
 
... ...
@@ -36858,13 +36520,13 @@ II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives
36858 36520
 
36859 36521
 Au verso des feuillets n<sup>os</sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
36860 36522
 
36861
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
36523
+####### Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
36862 36524
 
36863
-####### Article A37-26
36525
+######## Article A37-26
36864 36526
 
36865 36527
 Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24.
36866 36528
 
36867
-####### Article A37-27
36529
+######## Article A37-27
36868 36530
 
36869 36531
 I. ― Au recto des feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
36870 36532
 
... ...
@@ -36874,6 +36536,62 @@ II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives
36874 36536
 
36875 36537
 Au verso des feuillets n<sup>os</sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
36876 36538
 
36539
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé
36540
+
36541
+####### Article A37-27-1
36542
+
36543
+Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route, lorsque le procès-verbal de constatation est réalisé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé dont les caractéristiques sont définies par l'article A. 37-19 ; les modalités selon lesquelles est établi ce procès-verbal sont précisées par l'article A. 37-27-2.
36544
+
36545
+Il est utilisé pour percevoir l'amende ou la consignation un carnet de quittances à souches d'encaissement type, conforme aux dispositions de l'article A. 37-22, comportant dix liasses de cinq feuillets, chaque liasse étant assortie d'un numéro unique ; les caractéristiques spécifiques de ce carnet, qui diffèrent pour partie de celles des carnets prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, sont fixées par l'article A. 37-27-3.
36546
+
36547
+Ce carnet à souche peut être également utilisé pour recevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route pour des délits ou pour des contraventions non forfaitisées, lorsque le procès-verbal n'est pas dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé.
36548
+
36549
+####### Article A37-27-2
36550
+
36551
+Le procès-verbal de constatation dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé est établi conformément aux dispositions du présent article.
36552
+
36553
+I.-En cas d'infraction n'entraînant pas retrait de point, le contrevenant appose sa signature sur une page écran du terminal qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues au II de l'article A. 37-4.
36554
+
36555
+II.-En cas d'infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, est précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9. Il est également précisé que l'infraction commise entraîne retrait de point(s).
36556
+
36557
+La page écran du terminal peut comporter la mention “ Obligation d'échange du permis de conduire ” si le contrevenant est soumis à une telle obligation.
36558
+
36559
+Il y est enfin précisé que le contrevenant s'acquitte immédiatement du montant de l'amende ou de la consignation.
36560
+
36561
+En cas de paiement de l'amende forfaitaire, la page écran sur laquelle le contrevenant appose sa signature comporte, de façon non modifiable, la précision que le contrevenant reconnaît la contravention relevée, qu'il s'acquitte du paiement de l'amende forfaitaire, et qu'il est informé du retrait de points qui résultera de ce paiement ainsi que, le cas échéant, de son obligation d'échanger son permis de conduire.
36562
+
36563
+III.-Le procès-verbal de constatation fait l'objet d'une signature électronique ou manuscrite de l'agent conformément aux dispositions de l'article A. 37-19.
36564
+
36565
+IV.-Après encaissement, l'agent verbalisateur reporte le numéro de la liasse du carnet de quittances à souche qui a été utilisée, ainsi que les modalités de paiement, sur le procès-verbal dressé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé.
36566
+
36567
+####### Article A37-27-3
36568
+
36569
+Les cinq feuillets de chacune des liasses du carnet de quittances à souches d'encaissement répondent aux caractéristiques suivantes. Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions faisant l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire.
36570
+
36571
+Les rectos des feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5, qui contiennent des informations identiques par effet de duplication, sont destinés à recueillir les éléments nécessaires à l'identification du service verbalisateur et du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction, la ou les infractions relevées ainsi que la date et le lieu de l'encaissement.
36572
+
36573
+Une partie intitulée “ Encaissement ” est destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire qui a été payé ou le montant de la consignation qui a été versé ainsi que le mode de paiement.
36574
+
36575
+Le verso du feuillet n° 2 comporte les mentions d'information relatives aux droits de l'auteur de l'infraction prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9.
36576
+
36577
+Les feuillets n<sup>os</sup> 2, 3 et 5 sont signés par l'agent verbalisateur.
36578
+
36579
+Les feuillets n<sup>os</sup> 1 et 2 sont remis au contrevenant.
36580
+
36581
+Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
36582
+
36583
+Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement.
36584
+
36585
+####### Article A37-27-4
36586
+
36587
+Lorsque le procès-verbal concerne une contravention forfaitisée et a été dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé, le feuillet n° 4 n'est pas utilisé et peut être détruit. Dans les autres cas, les feuillets n<sup>os</sup> 2, 3, 4 et 5, utilisés pour constater la consignation et signés par l'agent verbalisateur, sont également signés par l'auteur de l'infraction qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des informations portées au verso du document ; le feuillet n° 4 est joint au procès-verbal de constatation de l'infraction.
36588
+
36589
+####### Article A37-27-5
36590
+
36591
+Lorsque la quittance à souches d'encaissement type prévue par l'article A. 37-27-1 est issue d'un système automatisé comportant l'impression des feuillets devant être remis au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction, elle mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.
36592
+
36593
+Dans ce cas, les informations devant figurer en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, peuvent être conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.
36594
+
36877 36595
 ##### Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée
36878 36596
 
36879 36597
 ###### Article A37-28