Code de procédure pénale


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... ...
@@ -19050,6 +19050,157 @@ Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son cont
19050 19050
 
19051 19051
 Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.
19052 19052
 
19053
+#### Chapitre III bis :  De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
19054
+
19055
+##### Article R40-42
19056
+
19057
+Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : "plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)", placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
19058
+
19059
+##### Article R40-43
19060
+
19061
+Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :
19062
+
19063
+a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ;
19064
+
19065
+b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2
19066
+,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.
19067
+
19068
+##### Article R40-44
19069
+
19070
+Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent dans les informations communiquées visées à l'article précédent.
19071
+
19072
+##### Article R40-45
19073
+
19074
+Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.
19075
+
19076
+##### Article R40-46
19077
+
19078
+Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :
19079
+
19080
+1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire :
19081
+
19082
+a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
19083
+
19084
+b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
19085
+
19086
+c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
19087
+
19088
+d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
19089
+
19090
+e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
19091
+
19092
+f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
19093
+
19094
+g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
19095
+
19096
+h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
19097
+
19098
+i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ;
19099
+
19100
+j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
19101
+
19102
+2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel :
19103
+
19104
+a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
19105
+
19106
+b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
19107
+
19108
+3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 :
19109
+
19110
+a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
19111
+
19112
+b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
19113
+
19114
+c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
19115
+
19116
+d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
19117
+
19118
+e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
19119
+
19120
+f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
19121
+
19122
+g) Données relatives au trafic de communications ;
19123
+
19124
+h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
19125
+
19126
+i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement.
19127
+
19128
+Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.
19129
+
19130
+##### Article R40-47
19131
+
19132
+I. - Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
19133
+
19134
+II. - Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20 ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés.
19135
+
19136
+III. - Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement.
19137
+
19138
+IV. - Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l'officier de police judiciaire ou de l'agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce dernier.
19139
+
19140
+V. - Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service visé à l'article 230-2 accède aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires.
19141
+
19142
+VI. - Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
19143
+
19144
+VII. - Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du magistrat saisi de la procédure.
19145
+
19146
+##### Article R40-48
19147
+
19148
+Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données et informations relatives à l'identité et à la qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.
19149
+
19150
+##### Article R40-49
19151
+
19152
+Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique.
19153
+
19154
+Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
19155
+
19156
+##### Article R40-50
19157
+
19158
+Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.
19159
+
19160
+##### Article R40-51
19161
+
19162
+La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires, service du secrétariat général, dirigée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice.
19163
+
19164
+La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de la délégation aux interceptions judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le greffier au responsable de la délégation.
19165
+
19166
+##### Article R40-52
19167
+
19168
+Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau confidentiel défense. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
19169
+
19170
+##### Article R40-53
19171
+
19172
+La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.
19173
+
19174
+La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
19175
+
19176
+Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
19177
+
19178
+Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
19179
+
19180
+Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
19181
+
19182
+##### Article R40-54
19183
+
19184
+Le comité mentionné à l'article précédent comprend :
19185
+
19186
+a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition de la commission compétente de chaque assemblée ;
19187
+
19188
+b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
19189
+
19190
+c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;
19191
+
19192
+d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre de l'intérieur.
19193
+
19194
+##### Article R40-55
19195
+
19196
+Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés à l'article R. 40-46 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
19197
+
19198
+##### Article R40-56
19199
+
19200
+En application du VI de l'article <font/>
19201
+32 et du dernier alinéa de l'article <font/>
19202
+38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
19203
+
19053 19204
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
19054 19205
 
19055 19206
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -25633,7 +25784,7 @@ Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme d
25633 25784
 
25634 25785
 ####### Article R223
25635 25786
 
25636
-Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
25787
+Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
25637 25788
 
25638 25789
 Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
25639 25790
 
... ...
@@ -25663,11 +25814,11 @@ Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225
25663 25814
 
25664 25815
 ####### Article R225
25665 25816
 
25666
-Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
25817
+Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
25667 25818
 
25668 25819
 Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
25669 25820
 
25670
-S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
25821
+S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
25671 25822
 
25672 25823
 ###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation
25673 25824
 
... ...
@@ -38639,7 +38790,7 @@ Maison d'arrêt de Bourges.</td>
38639 38790
   <td rowspan="3" valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corrèze.</td>
38640 38791
   <td rowspan="3" valign="top">Tulle.</td>
38641 38792
   <td valign="top">Antenne de Tulle.</td>
38642
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Tulle.Maison d'arrêt de Tulle.</td>
38793
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Tulle. Maison d'arrêt de Tulle.</td>
38643 38794
  </tr>
38644 38795
  <tr>
38645 38796
   <td valign="top">Antenne de Brive-la-Gaillarde</td>
... ...
@@ -38758,14 +38909,12 @@ Maison d'arrêt d'Evreux.</td>
38758 38909
  <tr>
38759 38910
   <td rowspan="2" valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Eure-et-Loir.</td>
38760 38911
   <td rowspan="2" valign="top">Chartres.</td>
38761
-  <td valign="top">Néant.</td>
38762
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Chartres.
38763
-
38764
-Maison d'arrêt de Chartres.</td>
38912
+  <td valign="top">Chartres</td>
38913
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Chartres.</td>
38765 38914
  </tr>
38766 38915
  <tr>
38767
-  <td valign="top"></td>
38768
-  <td valign="top">(Arr. 17 sept. 2003 art. 5) Centre de détention de Châteaudun.</td>
38916
+  <td valign="top">Châteaudun</td>
38917
+  <td valign="top">Centre de détention de Châteaudun.</td>
38769 38918
  </tr>
38770 38919
  <tr>
38771 38920
   <td rowspan="3" valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Finistère.</td>
... ...
@@ -38799,7 +38948,7 @@ Maison d'arrêt de Nîmes.</td>
38799 38948
   <td rowspan="3" valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne.</td>
38800 38949
   <td rowspan="3" valign="top">Toulouse.</td>
38801 38950
   <td valign="top">Antenne de Toulouse.</td>
38802
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Toulouse.Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (quartier de semi-liberté inclus).</td>
38951
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Toulouse. Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (quartier de semi-liberté inclus).</td>
38803 38952
  </tr>
38804 38953
  <tr>
38805 38954
   <td valign="top">Antenne de Muret.</td>
... ...
@@ -38976,9 +39125,7 @@ Centre pénitentiaire de Nantes (quartier de semi-liberté et maison d'arrêt de
38976 39125
   <td valign="top">Antenne d'Orléans.</td>
38977 39126
   <td valign="top">Circonscription judiciaire d'Orléans.
38978 39127
 
38979
-Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran.
38980
-
38981
-Maison d'arrêt d'Orléans.</td>
39128
+Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran.</td>
38982 39129
  </tr>
38983 39130
  <tr>
38984 39131
   <td valign="top">Antenne de Montargis.</td>
... ...
@@ -39014,7 +39161,7 @@ Maison d'arrêt de Mende.</td>
39014 39161
   <td valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Maine-et-Loire.</td>
39015 39162
   <td valign="top">Angers.</td>
39016 39163
   <td valign="top">Néant.</td>
39017
-  <td valign="top">Circonscriptions judiciaires d'Angers et de Saumur.Maison d'arrêt d'Angers.</td>
39164
+  <td valign="top">Circonscriptions judiciaires d'Angers et de Saumur. Maison d'arrêt d'Angers.</td>
39018 39165
  </tr>
39019 39166
  <tr>
39020 39167
   <td rowspan="3" valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche.</td>