Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 mai 2014 (version f40353b)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2014.

... ...
@@ -21922,9 +21922,19 @@ Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur in
21922 21922
 
21923 21923
 Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
21924 21924
 
21925
-Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
21925
+Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
21926 21926
 
21927
-Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.
21927
+Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
21928
+
21929
+1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
21930
+
21931
+2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
21932
+
21933
+3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
21934
+
21935
+4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
21936
+
21937
+5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.
21928 21938
 
21929 21939
 #### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité   des établissements pénitentiaires
21930 21940
 
... ...
@@ -22036,9 +22046,9 @@ Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fa
22036 22046
 
22037 22047
 ####### Article R57-7-5
22038 22048
 
22039
-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
22049
+Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
22040 22050
 
22041
-Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
22051
+Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
22042 22052
 
22043 22053
 ####### Paragraphe 1er : De la commission de discipline
22044 22054
 
... ...
@@ -22600,6 +22610,8 @@ Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la comm
22600 22610
 
22601 22611
 Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
22602 22612
 
22613
+Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.
22614
+
22603 22615
 ####### Article R57-7-80
22604 22616
 
22605 22617
 Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.
... ...
@@ -25090,23 +25102,29 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
25090 25102
 
25091 25103
 a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
25092 25104
 
25093
-b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
25105
+b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
25106
+
25107
+" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
25108
+
25109
+Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
25110
+
25111
+c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
25094 25112
 
25095 25113
 " Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
25096 25114
 
25097
-c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
25115
+d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
25098 25116
 
25099 25117
 " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
25100 25118
 
25101
-d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
25119
+e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
25102 25120
 
25103
-e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
25121
+f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
25104 25122
 
25105 25123
 " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
25106 25124
 
25107 25125
 " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
25108 25126
 
25109
-f) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.
25127
+g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.
25110 25128
 
25111 25129
 ### Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
25112 25130