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@@ -21922,9 +21922,19 @@ Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur in |
21922 | 21922 |
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21923 | 21923 |
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. |
21924 | 21924 |
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21925 |
-Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. |
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21925 |
+Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. |
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21926 | 21926 |
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21927 |
-Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité. |
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21927 |
+Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : |
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21928 |
+ |
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21929 |
+1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ; |
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21930 |
+ |
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21931 |
+2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ; |
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21932 |
+ |
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21933 |
+3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; |
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21934 |
+ |
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21935 |
+4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ; |
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21936 |
+ |
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21937 |
+5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire. |
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21928 | 21938 |
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21929 | 21939 |
#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires |
21930 | 21940 |
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@@ -22036,9 +22046,9 @@ Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fa |
22036 | 22046 |
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22037 | 22047 |
####### Article R57-7-5 |
22038 | 22048 |
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22039 |
-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. |
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22049 |
+Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. |
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22040 | 22050 |
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22041 |
-Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. |
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22051 |
+Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. |
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22042 | 22052 |
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22043 | 22053 |
####### Paragraphe 1er : De la commission de discipline |
22044 | 22054 |
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@@ -22600,6 +22610,8 @@ Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la comm |
22600 | 22610 |
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22601 | 22611 |
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. |
22602 | 22612 |
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22613 |
+Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. |
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22614 |
+ |
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22603 | 22615 |
####### Article R57-7-80 |
22604 | 22616 |
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22605 | 22617 |
Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. |
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@@ -25090,23 +25102,29 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
25090 | 25102 |
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25091 | 25103 |
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ; |
25092 | 25104 |
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25093 |
-b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé : |
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25105 |
+b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé : |
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25106 |
+ |
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25107 |
+" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. |
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25108 |
+ |
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25109 |
+Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ; |
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25110 |
+ |
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25111 |
+c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé : |
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25094 | 25112 |
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25095 | 25113 |
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ; |
25096 | 25114 |
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25097 |
-c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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25115 |
+d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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25098 | 25116 |
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25099 | 25117 |
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ; |
25100 | 25118 |
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25101 |
-d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ; |
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25119 |
+e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ; |
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25102 | 25120 |
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25103 |
-e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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25121 |
+f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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25104 | 25122 |
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25105 | 25123 |
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. |
25106 | 25124 |
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25107 | 25125 |
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ; |
25108 | 25126 |
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25109 |
-f) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés. |
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25127 |
+g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés. |
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25110 | 25128 |
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25111 | 25129 |
### Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna |
25112 | 25130 |
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