Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 361b68e)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2012.

... ...
@@ -16709,7 +16709,7 @@ Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à pe
16709 16709
 
16710 16710
 ####### Article R15-33-51
16711 16711
 
16712
-Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
16712
+Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
16713 16713
 
16714 16714
 Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
16715 16715
 
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@@ -27997,7 +27997,7 @@ Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxi
27997 27997
 
27998 27998
 ######## Article D48-34
27999 27999
 
28000
-Les articles 76 à 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.
28000
+Les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.
28001 28001
 
28002 28002
 ######## Article D48-35
28003 28003