Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7010,6 +7010,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des qua |
7010 | 7010 |
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7011 | 7011 |
Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. |
7012 | 7012 |
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7013 |
+##### Article 522 |
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7014 |
+ |
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7015 |
+Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. |
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7016 |
+ |
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7017 |
+Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. |
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7018 |
+ |
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7019 |
+Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire. |
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7020 |
+ |
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7021 |
+Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. |
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7022 |
+ |
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7013 | 7023 |
##### Article 522-1 |
7014 | 7024 |
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7015 | 7025 |
La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |