Code de procédure pénale


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... ...
@@ -15546,6 +15546,8 @@ III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle est
15546 15546
 
15547 15547
 ####### Article R2-6
15548 15548
 
15549
+Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
15550
+
15549 15551
 Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.
15550 15552
 
15551 15553
 Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.
... ...
@@ -16965,15 +16967,22 @@ I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère p
16965 16967
 - les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
16966 16968
 - les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
16967 16969
 - les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
16970
+- le représentant national auprès d'Eurojust ;
16971
+- les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.
16972
+
16973
+II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.
16974
+
16975
+III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.
16968 16976
 
16969
-II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
16977
+IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
16970 16978
 
16971 16979
 ###### Article R15-33-66-9
16972 16980
 
16973 16981
 Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
16974 16982
 - les avocats ;
16975 16983
 - les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
16976
-- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.
16984
+- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires ;
16985
+- les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.
16977 16986
 
16978 16987
 ###### Article R15-33-66-10
16979 16988
 
... ...
@@ -16987,6 +16996,12 @@ Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 j
16987 16996
 
16988 16997
 Le traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
16989 16998
 
16999
+Il peut également être mis en relation avec le casier judiciaire national.
17000
+
17001
+###### Article R15-33-66-13
17002
+
17003
+Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
17004
+
16990 17005
 #### Chapitre III
16991 17006
 
16992 17007
 ### Titre II : Des enquêtes
... ...
@@ -17997,6 +18012,74 @@ III. ― Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-25 sont informées
17997 18012
 
17998 18013
 Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
17999 18014
 
18015
+##### Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
18016
+
18017
+###### Article R40-35
18018
+
18019
+Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
18020
+
18021
+1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
18022
+
18023
+2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
18024
+
18025
+3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
18026
+
18027
+###### Article R40-36
18028
+
18029
+Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
18030
+
18031
+Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.
18032
+
18033
+Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.
18034
+
18035
+###### Article R40-37
18036
+
18037
+La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
18038
+
18039
+Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
18040
+
18041
+Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
18042
+
18043
+Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
18044
+
18045
+Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
18046
+
18047
+##### Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
18048
+
18049
+###### Article R40-38
18050
+
18051
+Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
18052
+
18053
+#### Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
18054
+
18055
+##### Article R40-39
18056
+
18057
+Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
18058
+
18059
+1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
18060
+
18061
+2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
18062
+
18063
+##### Article R40-40
18064
+
18065
+La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
18066
+
18067
+En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
18068
+
18069
+La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
18070
+
18071
+A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.
18072
+
18073
+##### Article R40-41
18074
+
18075
+La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
18076
+
18077
+Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
18078
+
18079
+Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
18080
+
18081
+Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.
18082
+
18000 18083
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
18001 18084
 
18002 18085
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -26520,7 +26603,27 @@ La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'ex
26520 26603
 
26521 26604
 ## Livre IV : De quelques procédures particulières
26522 26605
 
26523
-### Titre Ier
26606
+### Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.
26607
+
26608
+#### Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.
26609
+
26610
+#### Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre.
26611
+
26612
+##### Article D46-7
26613
+
26614
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
26615
+
26616
+I.-Droit pénal et procédure pénale ;
26617
+
26618
+II.-Droit international public ;
26619
+
26620
+III.-Droit de la guerre ;
26621
+
26622
+IV.-Droit international humanitaire ;
26623
+
26624
+V.-Histoire ;
26625
+
26626
+VI.-Ethnologie.
26524 26627
 
26525 26628
 ### Titre II : Du faux
26526 26629
 
... ...
@@ -26886,6 +26989,38 @@ Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses
26886 26989
 
26887 26990
 Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.
26888 26991
 
26992
+##### Article D47-6-15
26993
+
26994
+Au sein de chaque tribunal de grande instance, il peut être institué, par convention passée entre les chefs de cour d'appel et les associations concernées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41, un bureau d'aide aux victimes composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes.
26995
+
26996
+Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.
26997
+
26998
+A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.
26999
+
27000
+Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :
27001
+
27002
+- que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;
27003
+- que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;
27004
+- que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;
27005
+- que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;
27006
+- que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;
27007
+- que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;
27008
+- que la juridiction de jugement a été saisie ;
27009
+- la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;
27010
+- la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;
27011
+- le contenu du jugement qui a été rendu ;
27012
+- que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.
27013
+
27014
+Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.
27015
+
27016
+Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.
27017
+
27018
+Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1,712-16-2 et 721-2.
27019
+
27020
+Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
27021
+
27022
+Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
27023
+
26889 27024
 ### Titre XV
26890 27025
 
26891 27026
 ### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
... ...
@@ -27552,13 +27687,13 @@ Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'ap
27552 27687
 
27553 27688
 ##### Article D48-3
27554 27689
 
27555
-Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
27690
+Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
27556 27691
 
27557 27692
 Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
27558 27693
 
27559 27694
 ##### Article D48-4
27560 27695
 
27561
-Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
27696
+Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
27562 27697
 
27563 27698
 ##### Article D48-5
27564 27699
 
... ...
@@ -28402,7 +28537,7 @@ Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par
28402 28537
 
28403 28538
 ####### Article D49-35-1
28404 28539
 
28405
-Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les références figurant à ces articles au juge d'instruction étant remplacées par des références au juge de l'application des peines.
28540
+Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les attributions confiées par ces articles au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention étant respectivement exercées par le juge de l'application des peines et le procureur de la République.
28406 28541
 
28407 28542
 ####### Article D49-35-2
28408 28543
 
... ...
@@ -28416,7 +28551,7 @@ Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans s
28416 28551
 
28417 28552
 Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.
28418 28553
 
28419
-Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, conformément aux dispositions de l'article 127.
28554
+Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation.
28420 28555
 
28421 28556
 Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution, revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.
28422 28557
 
... ...
@@ -33370,7 +33505,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, pa
33370 33505
 
33371 33506
 ###### Article D541
33372 33507
 
33373
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.
33508
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine prévue par cet article lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.
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 ###### Article D542
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