Code de procédure pénale


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... ...
@@ -545,7 +545,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints :
545 545
 
546 546
 2° Les agents de police municipale ;
547 547
 
548
-3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
548
+3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
549 549
 
550 550
 Ils ont pour mission :
551 551
 
... ...
@@ -967,7 +967,7 @@ Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère publi
967 967
 
968 968
 ###### Article 44-1
969 969
 
970
-Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
970
+Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
971 971
 
972 972
 La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
973 973
 
... ...
@@ -979,7 +979,7 @@ La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commun
979 979
 
980 980
 Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
981 981
 
982
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
982
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
983 983
 
984 984
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
985 985
 
... ...
@@ -1748,7 +1748,7 @@ Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article
1748 1748
 
1749 1749
 ##### Article 78-2-2
1750 1750
 
1751
-Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
1751
+Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
1752 1752
 
1753 1753
 Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
1754 1754
 
... ...
@@ -4028,7 +4028,7 @@ Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet
4028 4028
 
4029 4029
 ###### Article 230-8
4030 4030
 
4031
-Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
4031
+Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
4032 4032
 
4033 4033
 Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
4034 4034
 
... ...
@@ -5733,13 +5733,13 @@ Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398
5733 5733
 
5734 5734
 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
5735 5735
 
5736
-2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ;
5736
+2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
5737 5737
 
5738 5738
 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
5739 5739
 
5740
-4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
5740
+4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
5741 5741
 
5742
-5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17,222-18,222-32,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,311-4 (1° à 11°), 313-5,314-5,314-6,321-1,322-1 à 322-4-1,322-12,322-13,322-14,431-22 à 431-24,433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5,433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1,446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
5742
+5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
5743 5743
 
5744 5744
 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
5745 5745
 
... ...
@@ -6591,7 +6591,7 @@ I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure sim
6591 6591
 
6592 6592
 II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :
6593 6593
 
6594
-1° Le délit de vol prévu à l' article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
6594
+1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
6595 6595
 
6596 6596
 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
6597 6597
 
... ...
@@ -6613,11 +6613,11 @@ II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits
6613 6613
 
6614 6614
 11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
6615 6615
 
6616
-12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle , lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6616
+12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6617 6617
 
6618 6618
 13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6619 6619
 
6620
-14° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l' article L. 2339-9 du code de la défense .
6620
+14° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.
6621 6621
 
6622 6622
 III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
6623 6623
 
... ...
@@ -11302,7 +11302,7 @@ La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugeme
11302 11302
 
11303 11303
 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
11304 11304
 
11305
-12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
11305
+12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
11306 11306
 
11307 11307
 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11308 11308
 
... ...
@@ -14761,7 +14761,7 @@ I.-Dans le territoire de la Polynésie française :
14761 14761
 
14762 14762
 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
14763 14763
 
14764
-4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1,322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
14764
+4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
14765 14765
 
14766 14766
 5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
14767 14767
 
... ...
@@ -14769,7 +14769,7 @@ I.-Dans le territoire de la Polynésie française :
14769 14769
 
14770 14770
 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
14771 14771
 
14772
-8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
14772
+8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
14773 14773
 
14774 14774
 9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
14775 14775
 
... ...
@@ -14787,7 +14787,7 @@ II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
14787 14787
 
14788 14788
 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
14789 14789
 
14790
-5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
14790
+5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
14791 14791
 
14792 14792
 6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
14793 14793
 
... ...
@@ -33446,7 +33446,7 @@ I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'
33446 33446
 
33447 33447
 3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
33448 33448
 
33449
-4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
33449
+4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligatifons de déclaration d'accident ;
33450 33450
 
33451 33451
 5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
33452 33452
 
... ...
@@ -33462,7 +33462,7 @@ I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'
33462 33462
 
33463 33463
 11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
33464 33464
 
33465
-12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence.
33465
+12° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence.
33466 33466
 
33467 33467
 II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
33468 33468