Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 avril 2012 (version 009abc5)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2012.

... ...
@@ -19558,50 +19558,6 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre
19558 19558
 
19559 19559
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
19560 19560
 
19561
-### Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE
19562
-
19563
-#### Article R53-40
19564
-
19565
-En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
19566
-
19567
-#### Article R53-40-1
19568
-
19569
-Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.
19570
-
19571
-Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
19572
-
19573
-#### Article R53-40-2
19574
-
19575
-Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions.
19576
-
19577
-#### Article R53-40-3
19578
-
19579
-Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation.
19580
-
19581
-#### Article R53-40-4
19582
-
19583
-Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir dans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.
19584
-
19585
-#### Article R53-40-5
19586
-
19587
-L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.
19588
-
19589
-Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.
19590
-
19591
-#### Article R53-40-6
19592
-
19593
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.
19594
-
19595
-Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.
19596
-
19597
-Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.
19598
-
19599
-#### Article R53-40-7
19600
-
19601
-Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.
19602
-
19603
-Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République.
19604
-
19605 19561
 ### Titre XXIX : Des saisies spéciales
19606 19562
 
19607 19563
 #### Article R53-50