Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 février 2012 (version 04bf6a2)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2012.

... ...
@@ -11476,12 +11476,6 @@ Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à v
11476 11476
 
11477 11477
 S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
11478 11478
 
11479
-###### Article 706-88-2
11480
-
11481
-Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
11482
-
11483
-Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11484
-
11485 11479
 ##### Section 4 : Des perquisitions
11486 11480
 
11487 11481
 ###### Article 706-89