Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 61d683e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2011.

... ...
@@ -221,6 +221,144 @@ Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se
221 221
 
222 222
 Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
223 223
 
224
+### Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales
225
+
226
+#### Article 10-1
227
+
228
+Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
229
+
230
+Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
231
+
232
+1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;
233
+
234
+2° A compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1,720-4-1 et 730-1.
235
+
236
+#### Article 10-2
237
+
238
+Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.
239
+
240
+#### Article 10-3
241
+
242
+Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
243
+
244
+1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises en application des articles 263 et 264 ;
245
+
246
+2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
247
+
248
+3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
249
+
250
+4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance.
251
+
252
+#### Article 10-4
253
+
254
+Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
255
+
256
+Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
257
+
258
+1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
259
+
260
+2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l'article 264-1, au président de la commission prévue à l'article 262 d'être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258.
261
+
262
+Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l'article 262.
263
+
264
+#### Article 10-5
265
+
266
+La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée à l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
267
+
268
+La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
269
+
270
+1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;
271
+
272
+2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;
273
+
274
+3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
275
+
276
+La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
277
+
278
+La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.
279
+
280
+La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
281
+
282
+Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
283
+
284
+#### Article 10-6
285
+
286
+Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :
287
+
288
+1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
289
+
290
+2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;
291
+
292
+3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.
293
+
294
+Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.
295
+
296
+#### Article 10-7
297
+
298
+Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
299
+
300
+Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
301
+
302
+Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.
303
+
304
+#### Article 10-8
305
+
306
+Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision.
307
+
308
+#### Article 10-9
309
+
310
+Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.
311
+
312
+Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.
313
+
314
+Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l'année à la fois au sein d'un tribunal correctionnel ou d'une chambre des appels correctionnels et au sein d'un tribunal de l'application des peines ou d'une chambre de l'application des peines.
315
+
316
+#### Article 10-10
317
+
318
+Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.
319
+
320
+Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.
321
+
322
+#### Article 10-11
323
+
324
+A l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :
325
+
326
+"Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d'après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions."
327
+
328
+#### Article 10-12
329
+
330
+Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
331
+
332
+1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;
333
+
334
+2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
335
+
336
+Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.
337
+
338
+Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
339
+
340
+Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
341
+
342
+#### Article 10-13
343
+
344
+L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
345
+
346
+Est puni d'une amende de 3 750 € :
347
+
348
+1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;
349
+
350
+2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.
351
+
352
+#### Article 10-14
353
+
354
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :
355
+
356
+1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens assesseurs ;
357
+
358
+2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;
359
+
360
+3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs.
361
+
224 362
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
225 363
 
226 364
 ### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -1064,7 +1202,7 @@ Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal a
1064 1202
 
1065 1203
 ##### Article 56-3
1066 1204
 
1067
-Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
1205
+Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
1068 1206
 
1069 1207
 ##### Article 56-4
1070 1208
 
... ...
@@ -4145,15 +4283,7 @@ L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins
4145 4283
 
4146 4284
 ##### Article 236
4147 4285
 
4148
-La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
4149
-
4150
-Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
4151
-
4152
-##### Article 237
4153
-
4154
-La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
4155
-
4156
-Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
4286
+La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
4157 4287
 
4158 4288
 ##### Article 238
4159 4289
 
... ...
@@ -4197,7 +4327,7 @@ La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseill
4197 4327
 
4198 4328
 ####### Article 245
4199 4329
 
4200
-Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.
4330
+Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.
4201 4331
 
4202 4332
 ####### Article 246
4203 4333
 
... ...
@@ -4225,7 +4355,7 @@ Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit
4225 4355
 
4226 4356
 ####### Article 250
4227 4357
 
4228
-Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.
4358
+Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.
4229 4359
 
4230 4360
 ####### Article 251
4231 4361
 
... ...
@@ -4301,6 +4431,10 @@ La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui
4301 4431
 
4302 4432
 L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
4303 4433
 
4434
+####### Article 258-2
4435
+
4436
+Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.
4437
+
4304 4438
 ###### Paragraphe 2 : De la formation du jury
4305 4439
 
4306 4440
 ####### Article 259
... ...
@@ -4363,6 +4497,10 @@ Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année
4363 4497
 
4364 4498
 Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.
4365 4499
 
4500
+####### Article 264-1
4501
+
4502
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d'Etat.
4503
+
4366 4504
 ####### Article 265
4367 4505
 
4368 4506
 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
... ...
@@ -4371,7 +4509,7 @@ Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande
4371 4509
 
4372 4510
 ####### Article 266
4373 4511
 
4374
-Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.
4512
+Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
4375 4513
 
4376 4514
 Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
4377 4515
 
... ...
@@ -4539,7 +4677,7 @@ Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révé
4539 4677
 
4540 4678
 ###### Article 289-1
4541 4679
 
4542
-Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
4680
+Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-trois jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
4543 4681
 
4544 4682
 Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
4545 4683
 
... ...
@@ -4581,7 +4719,7 @@ Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
4581 4719
 
4582 4720
 ###### Article 296
4583 4721
 
4584
-Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel.
4722
+Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
4585 4723
 
4586 4724
 La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
4587 4725
 
... ...
@@ -4595,11 +4733,11 @@ L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels ju
4595 4733
 
4596 4734
 L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
4597 4735
 
4598
-Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
4736
+Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
4599 4737
 
4600 4738
 ###### Article 298
4601 4739
 
4602
-Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.
4740
+Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
4603 4741
 
4604 4742
 ###### Article 299
4605 4743
 
... ...
@@ -4653,7 +4791,9 @@ Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arr
4653 4791
 
4654 4792
 L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
4655 4793
 
4656
-Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.
4794
+Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.
4795
+
4796
+Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication.
4657 4797
 
4658 4798
 ###### Article 307
4659 4799
 
... ...
@@ -4789,9 +4929,15 @@ La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'oppositi
4789 4929
 
4790 4930
 ###### Article 327
4791 4931
 
4792
-Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
4932
+Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
4793 4933
 
4794
-Il invite le greffier à procéder à cette lecture.
4934
+Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
4935
+
4936
+Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
4937
+
4938
+Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
4939
+
4940
+A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
4795 4941
 
4796 4942
 ###### Article 328
4797 4943
 
... ...
@@ -4853,7 +4999,9 @@ Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
4853 4999
 
4854 5000
 6° De la partie civile ;
4855 5001
 
4856
-7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
5002
+7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;
5003
+
5004
+8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
4857 5005
 
4858 5006
 ###### Article 336
4859 5007
 
... ...
@@ -4933,7 +5081,7 @@ Le président déclare les débats terminés.
4933 5081
 
4934 5082
 Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
4935 5083
 
4936
-Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.
5084
+Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.
4937 5085
 
4938 5086
 Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
4939 5087
 
... ...
@@ -4979,7 +5127,7 @@ S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue da
4979 5127
 
4980 5128
 Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
4981 5129
 
4982
-" La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."
5130
+" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
4983 5131
 
4984 5132
 ###### Article 354
4985 5133
 
... ...
@@ -5021,7 +5169,7 @@ Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont br
5021 5169
 
5022 5170
 ###### Article 359
5023 5171
 
5024
-Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
5172
+Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
5025 5173
 
5026 5174
 ###### Article 360
5027 5175
 
... ...
@@ -5041,7 +5189,7 @@ Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la s
5041 5189
 
5042 5190
 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
5043 5191
 
5044
-La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
5192
+La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
5045 5193
 
5046 5194
 Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
5047 5195
 
... ...
@@ -5065,6 +5213,16 @@ Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est sig
5065 5213
 
5066 5214
 Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
5067 5215
 
5216
+###### Article 365-1
5217
+
5218
+Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
5219
+
5220
+En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
5221
+
5222
+La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
5223
+
5224
+Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
5225
+
5068 5226
 ##### Section 2 : De la décision sur l'action publique
5069 5227
 
5070 5228
 ###### Article 366
... ...
@@ -5295,7 +5453,7 @@ La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par
5295 5453
 
5296 5454
 La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
5297 5455
 
5298
-Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
5456
+Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
5299 5457
 
5300 5458
 Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
5301 5459
 
... ...
@@ -5403,7 +5561,7 @@ Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par l
5403 5561
 
5404 5562
 La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
5405 5563
 
5406
-Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.
5564
+Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
5407 5565
 
5408 5566
 En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.
5409 5567
 
... ...
@@ -5623,6 +5781,70 @@ Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemb
5623 5781
 
5624 5782
 En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
5625 5783
 
5784
+###### Paragraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
5785
+
5786
+####### Article 399-1
5787
+
5788
+Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
5789
+
5790
+####### Article 399-2
5791
+
5792
+Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :
5793
+
5794
+1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
5795
+
5796
+2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
5797
+
5798
+3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
5799
+
5800
+Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du présent code.
5801
+
5802
+####### Article 399-3
5803
+
5804
+Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l'article 399-2.
5805
+
5806
+Il est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l'article 398-1 du présent code ainsi que les délits d'atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
5807
+
5808
+Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus à l'article 399-2 du présent code lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.
5809
+
5810
+####### Article 399-4
5811
+
5812
+Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.
5813
+
5814
+####### Article 399-5
5815
+
5816
+Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398.
5817
+
5818
+####### Article 399-6
5819
+
5820
+Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.
5821
+
5822
+####### Article 399-7
5823
+
5824
+L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent de l'article 399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
5825
+
5826
+####### Article 399-8
5827
+
5828
+Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu'il est fait application de l'article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
5829
+
5830
+La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.
5831
+
5832
+####### Article 399-9
5833
+
5834
+Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit entre dans les prévisions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
5835
+
5836
+S'il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date lorsque le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution.
5837
+
5838
+####### Article 399-10
5839
+
5840
+Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
5841
+
5842
+Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.
5843
+
5844
+####### Article 399-11
5845
+
5846
+Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
5847
+
5626 5848
 ##### Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
5627 5849
 
5628 5850
 ###### Article 400
... ...
@@ -5747,7 +5969,7 @@ Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
5747 5969
 
5748 5970
 Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.
5749 5971
 
5750
-Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.
5972
+Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
5751 5973
 
5752 5974
 L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.
5753 5975
 
... ...
@@ -6033,15 +6255,37 @@ Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le trib
6033 6255
 
6034 6256
 Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
6035 6257
 
6036
-##### Section 5 : Du jugement
6258
+###### Paragraphe 5 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
6037 6259
 
6038
-###### Article 474
6260
+####### Article 461-1
6039 6261
 
6040
-En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
6262
+La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
6041 6263
 
6042
-L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
6264
+####### Article 461-2
6265
+
6266
+Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
6267
+
6268
+Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
6043 6269
 
6044
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
6270
+A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
6271
+
6272
+####### Article 461-3
6273
+
6274
+Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
6275
+
6276
+Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
6277
+
6278
+Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
6279
+
6280
+####### Article 461-4
6281
+
6282
+Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
6283
+
6284
+Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
6285
+
6286
+Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
6287
+
6288
+##### Section 5 : Du jugement
6045 6289
 
6046 6290
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
6047 6291
 
... ...
@@ -6155,6 +6399,14 @@ Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne
6155 6399
 
6156 6400
 Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
6157 6401
 
6402
+####### Article 474
6403
+
6404
+En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
6405
+
6406
+L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
6407
+
6408
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
6409
+
6158 6410
 ####### Article 474-1
6159 6411
 
6160 6412
 En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
... ...
@@ -6239,6 +6491,30 @@ Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est dépo
6239 6491
 
6240 6492
 En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
6241 6493
 
6494
+###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
6495
+
6496
+####### Article 486-1
6497
+
6498
+La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
6499
+
6500
+####### Article 486-2
6501
+
6502
+En application de l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
6503
+
6504
+Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.
6505
+
6506
+####### Article 486-3
6507
+
6508
+Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s'il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.
6509
+
6510
+####### Article 486-4
6511
+
6512
+Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.
6513
+
6514
+####### Article 486-5
6515
+
6516
+Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats.
6517
+
6242 6518
 ##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
6243 6519
 
6244 6520
 ###### Paragraphe 1er : Du défaut
... ...
@@ -6553,7 +6829,7 @@ Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux
6553 6829
 
6554 6830
 La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
6555 6831
 
6556
-Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
6832
+Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
6557 6833
 
6558 6834
 Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
6559 6835
 
... ...
@@ -6579,7 +6855,7 @@ Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'exam
6579 6855
 
6580 6856
 ###### Article 504
6581 6857
 
6582
-Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.
6858
+Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.
6583 6859
 
6584 6860
 La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
6585 6861
 
... ...
@@ -6637,6 +6913,14 @@ La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et
6637 6913
 
6638 6914
 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
6639 6915
 
6916
+###### Article 510-1
6917
+
6918
+Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
6919
+
6920
+Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
6921
+
6922
+Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
6923
+
6640 6924
 ###### Article 511
6641 6925
 
6642 6926
 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
... ...
@@ -6651,6 +6935,10 @@ En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le
6651 6935
 
6652 6936
 Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
6653 6937
 
6938
+###### Article 512-1
6939
+
6940
+Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables.
6941
+
6654 6942
 ###### Article 513
6655 6943
 
6656 6944
 L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
... ...
@@ -7351,7 +7639,7 @@ Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la d
7351 7639
 
7352 7640
 La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
7353 7641
 
7354
-Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
7642
+Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
7355 7643
 
7356 7644
 Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
7357 7645
 
... ...
@@ -9692,9 +9980,9 @@ Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le té
9692 9980
 
9693 9981
 L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
9694 9982
 
9695
-### Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
9983
+### Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
9696 9984
 
9697
-#### Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
9985
+#### Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
9698 9986
 
9699 9987
 ##### Section 1 : Compétence
9700 9988
 
... ...
@@ -9710,7 +9998,7 @@ Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la just
9710 9998
 
9711 9999
 ###### Article 697-1
9712 10000
 
9713
-Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire.
10001
+Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
9714 10002
 
9715 10003
 Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
9716 10004
 
... ...
@@ -9726,11 +10014,21 @@ Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article
9726 10014
 
9727 10015
 La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
9728 10016
 
10017
+###### Article 697-4
10018
+
10019
+Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
10020
+
10021
+Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
10022
+
10023
+###### Article 697-5
10024
+
10025
+Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
10026
+
9729 10027
 ##### Section 2 : Procédure
9730 10028
 
9731 10029
 ###### Article 698
9732 10030
 
9733
-Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.
10031
+Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.
9734 10032
 
9735 10033
 Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
9736 10034
 
... ...
@@ -9760,17 +10058,18 @@ Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de
9760 10058
 
9761 10059
 ###### Article 698-5
9762 10060
 
9763
-Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
10061
+Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
9764 10062
 
9765 10063
 ###### Article 698-6
9766 10064
 
9767
-Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
10065
+Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
9768 10066
 
9769 10067
 La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
9770 10068
 
9771 10069
 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
9772 10070
 
9773
-2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
10071
+2° Les dispositions des articles 254 à 267
10072
+, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
9774 10073
 
9775 10074
 3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
9776 10075
 
... ...
@@ -9788,7 +10087,7 @@ Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre I
9788 10087
 
9789 10088
 ###### Article 698-9
9790 10089
 
9791
-Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
10090
+Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
9792 10091
 
9793 10092
 La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.
9794 10093
 
... ...
@@ -10164,6 +10463,8 @@ Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pén
10164 10463
 
10165 10464
 Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
10166 10465
 
10466
+Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
10467
+
10167 10468
 #### Section 1 : Compétence
10168 10469
 
10169 10470
 ##### Article 706-17
... ...
@@ -11759,7 +12060,7 @@ Les ressources de l'agence comportent :
11759 12060
 
11760 12061
 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
11761 12062
 
11762
-3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
12063
+3° Une partie, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
11763 12064
 
11764 12065
 4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
11765 12066
 
... ...
@@ -12025,7 +12326,7 @@ La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de
12025 12326
 
12026 12327
 Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
12027 12328
 
12028
-Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
12329
+Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
12029 12330
 
12030 12331
 ###### Article 712-2
12031 12332
 
... ...
@@ -12041,7 +12342,7 @@ Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est a
12041 12342
 
12042 12343
 Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
12043 12344
 
12044
-Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
12345
+Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
12045 12346
 
12046 12347
 Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
12047 12348
 
... ...
@@ -12123,6 +12424,16 @@ Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambr
12123 12424
 
12124 12425
 Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
12125 12426
 
12427
+###### Article 712-13-1
12428
+
12429
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
12430
+
12431
+Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.
12432
+
12433
+Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
12434
+
12435
+Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707.
12436
+
12126 12437
 ###### Article 712-14
12127 12438
 
12128 12439
 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
... ...
@@ -12159,6 +12470,8 @@ La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité
12159 12470
 
12160 12471
 Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
12161 12472
 
12473
+Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine.
12474
+
12162 12475
 ###### Article 712-16-3
12163 12476
 
12164 12477
 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
... ...
@@ -12729,9 +13042,11 @@ Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'ap
12729 13042
 
12730 13043
 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
12731 13044
 
12732
-###### Article 720-5
13045
+###### Article 720-4-1
12733 13046
 
12734
-En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.
13047
+Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
13048
+
13049
+Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.
12735 13050
 
12736 13051
 ##### Section 4 : Des réductions de peines
12737 13052
 
... ...
@@ -13201,7 +13516,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libératio
13201 13516
 
13202 13517
 Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
13203 13518
 
13204
-Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
13519
+Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
13205 13520
 
13206 13521
 Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
13207 13522
 
... ...
@@ -13233,6 +13548,28 @@ Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamn
13233 13548
 
13234 13549
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
13235 13550
 
13551
+#### Article 730-1
13552
+
13553
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues à l'article 712-7 par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
13554
+
13555
+Le tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
13556
+
13557
+Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.
13558
+
13559
+Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.
13560
+
13561
+#### Article 730-2
13562
+
13563
+Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
13564
+
13565
+1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
13566
+
13567
+2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
13568
+
13569
+Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
13570
+
13571
+Un décret précise les conditions d'application du présent article.
13572
+
13236 13573
 #### Article 731
13237 13574
 
13238 13575
 Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
... ...
@@ -13325,7 +13662,7 @@ Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir eff
13325 13662
 
13326 13663
 Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.
13327 13664
 
13328
-Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
13665
+Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
13329 13666
 
13330 13667
 ##### Article 740
13331 13668
 
... ...
@@ -13337,6 +13674,10 @@ Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant
13337 13674
 
13338 13675
 En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
13339 13676
 
13677
+##### Article 741-1
13678
+
13679
+En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve.
13680
+
13340 13681
 ##### Article 742
13341 13682
 
13342 13683
 Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
... ...
@@ -13355,6 +13696,14 @@ Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations
13355 13696
 
13356 13697
 La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
13357 13698
 
13699
+##### Article 745
13700
+
13701
+Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
13702
+
13703
+Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
13704
+
13705
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
13706
+
13358 13707
 ##### Article 746
13359 13708
 
13360 13709
 La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
... ...
@@ -13539,11 +13888,11 @@ La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, aupr
13539 13888
 
13540 13889
 #### Article 763-3
13541 13890
 
13542
-Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
13891
+Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
13543 13892
 
13544 13893
 Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
13545 13894
 
13546
-Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.
13895
+Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.
13547 13896
 
13548 13897
 Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10 et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
13549 13898
 
... ...
@@ -13591,6 +13940,10 @@ Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la
13591 13940
 
13592 13941
 En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
13593 13942
 
13943
+#### Article 763-7-1
13944
+
13945
+Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.
13946
+
13594 13947
 #### Article 763-8
13595 13948
 
13596 13949
 Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
... ...
@@ -13757,9 +14110,9 @@ Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même per
13757 14110
 
13758 14111
 Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
13759 14112
 
13760
-Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant".
14113
+Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".
13761 14114
 
13762
-Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement.
14115
+Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement ou d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, les modalités de son suivi.
13763 14116
 
13764 14117
 #### Article 774-1
13765 14118
 
... ...
@@ -14302,18 +14655,10 @@ En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est r
14302 14655
 
14303 14656
 #### Chapitre VI : De la cour d'assises
14304 14657
 
14305
-##### Article 825
14306
-
14307
-Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.
14308
-
14309 14658
 ##### Article 826
14310 14659
 
14311 14660
 Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
14312 14661
 
14313
-##### Article 827
14314
-
14315
-Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.
14316
-
14317 14662
 ##### Article 828
14318 14663
 
14319 14664
 Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :
... ...
@@ -15030,17 +15375,19 @@ Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du pré
15030 15375
 
15031 15376
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
15032 15377
 
15033
-## Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
15378
+## Titre préliminaire : Dispositions générales
15379
+
15380
+### Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
15034 15381
 
15035
-### Article R1
15382
+#### Article R1
15036 15383
 
15037
-I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
15384
+I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
15038 15385
 
15039 15386
 a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
15040 15387
 
15041 15388
 b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
15042 15389
 
15043
-II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
15390
+II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
15044 15391
 
15045 15392
 a) les statuts de l'association ;
15046 15393
 
... ...
@@ -15060,11 +15407,11 @@ L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la just
15060 15407
 
15061 15408
 L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
15062 15409
 
15063
-III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
15410
+III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
15064 15411
 
15065
-### Article R1-1
15412
+#### Article R1-1
15066 15413
 
15067
-I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
15414
+I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
15068 15415
 
15069 15416
 a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
15070 15417
 
... ...
@@ -15072,7 +15419,7 @@ b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement d
15072 15419
 
15073 15420
 c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
15074 15421
 
15075
-II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
15422
+II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
15076 15423
 
15077 15424
 a) Les statuts de la fédération ;
15078 15425
 
... ...
@@ -15092,12 +15439,145 @@ L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la just
15092 15439
 
15093 15440
 La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
15094 15441
 
15095
-III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
15442
+III.-Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
15096 15443
 
15097
-### Article R1-2
15444
+#### Article R1-2
15098 15445
 
15099 15446
 Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du code du patrimoine.
15100 15447
 
15448
+### Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
15449
+
15450
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés
15451
+
15452
+##### Article R2
15453
+
15454
+Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
15455
+
15456
+Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
15457
+
15458
+Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
15459
+
15460
+La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
15461
+
15462
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
15463
+
15464
+##### Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
15465
+
15466
+###### Paragraphe 1 : Formalités préalables
15467
+
15468
+####### Article R2-1
15469
+
15470
+Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort :
15471
+
15472
+1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;
15473
+
15474
+2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
15475
+
15476
+####### Article R2-2
15477
+
15478
+Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.
15479
+
15480
+####### Article R2-3
15481
+
15482
+L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
15483
+
15484
+1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
15485
+
15486
+2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
15487
+
15488
+####### Article R2-4
15489
+
15490
+Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.
15491
+
15492
+####### Article R2-5
15493
+
15494
+I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations :
15495
+- état civil, adresse et situation de famille ;
15496
+- coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ;
15497
+- situation professionnelle ;
15498
+- exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ;
15499
+- exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ;
15500
+- exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ;
15501
+- date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ;
15502
+- mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet.
15503
+
15504
+II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258.
15505
+
15506
+III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.
15507
+
15508
+####### Article R2-6
15509
+
15510
+Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.
15511
+
15512
+Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.
15513
+
15514
+###### Paragraphe 2 : Etablissement de la liste
15515
+
15516
+####### Article R2-7
15517
+
15518
+La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs.
15519
+
15520
+Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3.
15521
+
15522
+Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.
15523
+
15524
+####### Article R2-8
15525
+
15526
+Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15527
+
15528
+Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
15529
+
15530
+####### Article R2-9
15531
+
15532
+Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.
15533
+
15534
+###### Paragraphe 3 : Retrait de la liste
15535
+
15536
+####### Article R2-10
15537
+
15538
+Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
15539
+
15540
+Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.
15541
+
15542
+##### Section 2 : Répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs
15543
+
15544
+###### Article R2-11
15545
+
15546
+Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
15547
+
15548
+Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
15549
+
15550
+Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
15551
+
15552
+##### Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs
15553
+
15554
+###### Article R2-12
15555
+
15556
+Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.
15557
+
15558
+Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.
15559
+
15560
+###### Article R2-13
15561
+
15562
+Cette formation est dispensée par :
15563
+- un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
15564
+- un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
15565
+- un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
15566
+
15567
+###### Article R2-14
15568
+
15569
+La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.
15570
+
15571
+Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
15572
+
15573
+- la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;
15574
+- les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;
15575
+- les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
15576
+- le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
15577
+- les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
15578
+- le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
15579
+- les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.
15580
+
15101 15581
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
15102 15582
 
15103 15583
 ### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -15106,11 +15586,11 @@ Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mention
15106 15586
 
15107 15587
 ##### Section 1 : Dispositions générales
15108 15588
 
15109
-###### Article R2
15589
+###### Article R2-16
15110 15590
 
15111 15591
 Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
15112 15592
 
15113
-###### Article R2-1
15593
+###### Article R2-17
15114 15594
 
15115 15595
 Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
15116 15596
 
... ...
@@ -20856,11 +21336,13 @@ Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le
20856 21336
 
20857 21337
 ##### Article R61-4
20858 21338
 
20859
-Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.
21339
+Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l'article 763-7-1, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.
21340
+
21341
+Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des dispositions de l'article 763-7-1, si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il avise ce service de sa décision.
20860 21342
 
20861
-Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
21343
+L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.
20862 21344
 
20863
-Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
21345
+Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
20864 21346
 
20865 21347
 ##### Article R61-4-1
20866 21348
 
... ...
@@ -21578,6 +22060,10 @@ e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévu
21578 22060
 
21579 22061
 24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.
21580 22062
 
22063
+##### Article R92-1
22064
+
22065
+Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7.
22066
+
21581 22067
 ##### Article R93
21582 22068
 
21583 22069
 Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
... ...
@@ -22212,6 +22698,42 @@ Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement
22212 22698
 
22213 22699
 Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
22214 22700
 
22701
+###### Paragraphe 3 : Des citoyens assesseurs
22702
+
22703
+####### Article R146-1
22704
+
22705
+Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :
22706
+
22707
+1° Une indemnité d'audience ;
22708
+
22709
+2° Des frais de transport ;
22710
+
22711
+3° Une indemnité journalière de séjour.
22712
+
22713
+####### Article R146-2
22714
+
22715
+L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.
22716
+
22717
+####### Article R146-3
22718
+
22719
+Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.
22720
+
22721
+####### Article R146-4
22722
+
22723
+Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
22724
+
22725
+####### Article R146-5
22726
+
22727
+Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
22728
+
22729
+####### Article R146-6
22730
+
22731
+Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
22732
+
22733
+####### Article R146-7
22734
+
22735
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.
22736
+
22215 22737
 ##### Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
22216 22738
 
22217 22739
 ###### Article R147
... ...
@@ -24454,7 +24976,7 @@ Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlemen
24454 24976
 
24455 24977
 Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
24456 24978
 
24457
-<table border="1" width="700"><tbody>
24979
+<table border="1" width="700"><thead>
24458 24980
  <tr>
24459 24981
   <td align="center">SIÈGE</td>
24460 24982
   <td align="center">COMPÉTENCE TERRITORIALE
... ...
@@ -24463,15 +24985,16 @@ s'étendant au ressort
24463 24985
 
24464 24986
 des tribunaux de grande instance de :</td>
24465 24987
  </tr>
24988
+</thead><tbody>
24466 24989
  <tr align="center">
24467
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel d'Agen</i></td>
24990
+  <td colspan="2">Cour d'appel d'Agen</td>
24468 24991
  </tr>
24469 24992
  <tr>
24470 24993
   <td>Agen.</td>
24471 24994
   <td>Agen, Auch, Cahors, Marmande.</td>
24472 24995
  </tr>
24473 24996
  <tr>
24474
-  <td align="center" colspan="2"><i>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</i></td>
24997
+  <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td>
24475 24998
  </tr>
24476 24999
  <tr>
24477 25000
   <td>Aix-en-Provence.</td>
... ...
@@ -24498,7 +25021,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24498 25021
   <td>Toulon.</td>
24499 25022
  </tr>
24500 25023
  <tr align="center">
24501
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel d'Amiens</i></td>
25024
+  <td colspan="2">Cour d'appel d'Amiens</td>
24502 25025
  </tr>
24503 25026
  <tr>
24504 25027
   <td>Amiens.</td>
... ...
@@ -24513,7 +25036,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24513 25036
   <td>Beauvais, Compiègne, Senlis.</td>
24514 25037
  </tr>
24515 25038
  <tr align="center">
24516
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel d'Angers</i></td>
25039
+  <td colspan="2">Cour d'appel d'Angers</td>
24517 25040
  </tr>
24518 25041
  <tr>
24519 25042
   <td>Angers.</td>
... ...
@@ -24524,7 +25047,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24524 25047
   <td>Laval, Le Mans.</td>
24525 25048
  </tr>
24526 25049
  <tr align="center">
24527
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Bastia</i></td>
25050
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Bastia</td>
24528 25051
  </tr>
24529 25052
  <tr>
24530 25053
   <td>Ajaccio.</td>
... ...
@@ -24535,7 +25058,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24535 25058
   <td>Bastia.</td>
24536 25059
  </tr>
24537 25060
  <tr align="center">
24538
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Besançon</i></td>
25061
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Besançon</td>
24539 25062
  </tr>
24540 25063
  <tr>
24541 25064
   <td>Besançon.</td>
... ...
@@ -24546,7 +25069,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24546 25069
   <td>Belfort, Montbéliard.</td>
24547 25070
  </tr>
24548 25071
  <tr align="center">
24549
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Bordeaux</i></td>
25072
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Bordeaux</td>
24550 25073
  </tr>
24551 25074
  <tr>
24552 25075
   <td>Angoulême.</td>
... ...
@@ -24561,14 +25084,14 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24561 25084
   <td>Bergerac, Périgueux.</td>
24562 25085
  </tr>
24563 25086
  <tr align="center">
24564
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Bourges</i></td>
25087
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Bourges</td>
24565 25088
  </tr>
24566 25089
  <tr>
24567 25090
   <td>Bourges.</td>
24568 25091
   <td>Bourges, Châteauroux, Nevers.</td>
24569 25092
  </tr>
24570 25093
  <tr align="center">
24571
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Caen</i></td>
25094
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Caen</td>
24572 25095
  </tr>
24573 25096
  <tr>
24574 25097
   <td>Caen.</td>
... ...
@@ -24579,7 +25102,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24579 25102
   <td>Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.</td>
24580 25103
  </tr>
24581 25104
  <tr align="center">
24582
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Chambéry</i></td>
25105
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Chambéry</td>
24583 25106
  </tr>
24584 25107
  <tr>
24585 25108
   <td>Annecy.</td>
... ...
@@ -24590,7 +25113,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24590 25113
   <td>Albertville, Chambéry.</td>
24591 25114
  </tr>
24592 25115
  <tr align="center">
24593
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Colmar</i></td>
25116
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Colmar</td>
24594 25117
  </tr>
24595 25118
  <tr>
24596 25119
   <td>Colmar.</td>
... ...
@@ -24605,9 +25128,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</td>
24605 25128
   <td>Saverne, Strasbourg.</td>
24606 25129
  </tr>
24607 25130
  <tr align="center">
24608
-  <td colspan="2"><i>
24609
-
24610
-Cour d'appel de Dijon</i></td>
25131
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Dijon</td>
24611 25132
  </tr>
24612 25133
  <tr>
24613 25134
   <td>Chalon-sur-Saône.</td>
... ...
@@ -24618,7 +25139,7 @@ Cour d'appel de Dijon</i></td>
24618 25139
   <td>Dijon, Chaumont.</td>
24619 25140
  </tr>
24620 25141
  <tr align="center">
24621
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Douai</i></td>
25142
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Douai</td>
24622 25143
  </tr>
24623 25144
  <tr>
24624 25145
   <td>Béthune.</td>
... ...
@@ -24645,7 +25166,7 @@ Cour d'appel de Dijon</i></td>
24645 25166
   <td>Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.</td>
24646 25167
  </tr>
24647 25168
  <tr align="center">
24648
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Grenoble</i></td>
25169
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Grenoble</td>
24649 25170
  </tr>
24650 25171
  <tr>
24651 25172
   <td>Grenoble.</td>
... ...
@@ -24656,16 +25177,14 @@ Cour d'appel de Dijon</i></td>
24656 25177
   <td>Valence.</td>
24657 25178
  </tr>
24658 25179
  <tr align="center">
24659
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Limoges</i></td>
25180
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Limoges</td>
24660 25181
  </tr>
24661 25182
  <tr>
24662 25183
   <td>Limoges.</td>
24663 25184
   <td>Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.</td>
24664 25185
  </tr>
24665 25186
  <tr align="center">
24666
-  <td colspan="2"><i>
24667
-
24668
-Cour d'appel de Lyon</i></td>
25187
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Lyon</td>
24669 25188
  </tr>
24670 25189
  <tr>
24671 25190
   <td>Bourg-en-Bresse.</td>
... ...
@@ -24680,18 +25199,14 @@ Cour d'appel de Lyon</i></td>
24680 25199
   <td>Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.</td>
24681 25200
  </tr>
24682 25201
  <tr align="center">
24683
-  <td colspan="2"><i>
24684
-
24685
-Cour d'appel de Metz</i></td>
25202
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Metz</td>
24686 25203
  </tr>
24687 25204
  <tr>
24688 25205
   <td>Metz.</td>
24689 25206
   <td>Metz, Sarreguemines, Thionville.</td>
24690 25207
  </tr>
24691 25208
  <tr align="center">
24692
-  <td colspan="2"><i>
24693
-
24694
-Cour d'appel de Montpellier</i></td>
25209
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Montpellier</td>
24695 25210
  </tr>
24696 25211
  <tr>
24697 25212
   <td>Béziers.</td>
... ...
@@ -24710,7 +25225,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</i></td>
24710 25225
   <td>Perpignan.</td>
24711 25226
  </tr>
24712 25227
  <tr>
24713
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Nancy</i></td>
25228
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Nancy</td>
24714 25229
  </tr>
24715 25230
  <tr>
24716 25231
   <td>Epinal.</td>
... ...
@@ -24721,7 +25236,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</i></td>
24721 25236
   <td>Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.</td>
24722 25237
  </tr>
24723 25238
  <tr align="center">
24724
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Nîmes</i></td>
25239
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Nîmes</td>
24725 25240
  </tr>
24726 25241
  <tr>
24727 25242
   <td>Avignon.</td>
... ...
@@ -24732,7 +25247,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</i></td>
24732 25247
   <td>Alès, Mende, Nîmes.</td>
24733 25248
  </tr>
24734 25249
  <tr align="center">
24735
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel d'Orléans</i></td>
25250
+  <td colspan="2">Cour d'appel d'Orléans</td>
24736 25251
  </tr>
24737 25252
  <tr>
24738 25253
   <td>Blois.</td>
... ...
@@ -24747,7 +25262,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</i></td>
24747 25262
   <td>Tours.</td>
24748 25263
  </tr>
24749 25264
  <tr align="center">
24750
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Paris</i></td>
25265
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Paris</td>
24751 25266
  </tr>
24752 25267
  <tr>
24753 25268
   <td>Auxerre.</td>
... ...
@@ -24778,9 +25293,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</i></td>
24778 25293
   <td>Paris.</td>
24779 25294
  </tr>
24780 25295
  <tr align="center">
24781
-  <td colspan="2"><i>
24782
-
24783
-Cour d'appel de Pau</i></td>
25296
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Pau</td>
24784 25297
  </tr>
24785 25298
  <tr>
24786 25299
   <td>Bayonne.</td>
... ...
@@ -24795,7 +25308,7 @@ Cour d'appel de Pau</i></td>
24795 25308
   <td>Pau, Tarbes.</td>
24796 25309
  </tr>
24797 25310
  <tr>
24798
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Poitiers</i></td>
25311
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Poitiers</td>
24799 25312
  </tr>
24800 25313
  <tr>
24801 25314
   <td>La Rochelle.</td>
... ...
@@ -24810,9 +25323,7 @@ Cour d'appel de Pau</i></td>
24810 25323
   <td>Bressuire, Niort, Poitiers.</td>
24811 25324
  </tr>
24812 25325
  <tr align="center">
24813
-  <td colspan="2"><i>
24814
-
24815
-Cour d'appel de Reims</i></td>
25326
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Reims</td>
24816 25327
  </tr>
24817 25328
  <tr>
24818 25329
   <td>Reims.</td>
... ...
@@ -24823,7 +25334,7 @@ Cour d'appel de Reims</i></td>
24823 25334
   <td>Troyes.</td>
24824 25335
  </tr>
24825 25336
  <tr align="center">
24826
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Rennes</i></td>
25337
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Rennes</td>
24827 25338
  </tr>
24828 25339
  <tr>
24829 25340
   <td>Brest.</td>
... ...
@@ -24846,9 +25357,7 @@ Cour d'appel de Reims</i></td>
24846 25357
   <td>Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.</td>
24847 25358
  </tr>
24848 25359
  <tr align="center">
24849
-  <td colspan="2"><i>
24850
-
24851
-Cour d'appel de Riom</i></td>
25360
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Riom</td>
24852 25361
  </tr>
24853 25362
  <tr>
24854 25363
   <td>Clermont-Ferrand.</td>
... ...
@@ -24859,7 +25368,7 @@ Cour d'appel de Riom</i></td>
24859 25368
   <td>Cusset, Montluçon, Moulins.</td>
24860 25369
  </tr>
24861 25370
  <tr>
24862
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Rouen</i></td>
25371
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Rouen</td>
24863 25372
  </tr>
24864 25373
  <tr>
24865 25374
   <td>Evreux.</td>
... ...
@@ -24874,9 +25383,7 @@ Cour d'appel de Riom</i></td>
24874 25383
   <td>Dieppe, Rouen.</td>
24875 25384
  </tr>
24876 25385
  <tr align="center">
24877
-  <td colspan="2"><i>
24878
-
24879
-Cour d'appel de Toulouse</i></td>
25386
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Toulouse</td>
24880 25387
  </tr>
24881 25388
  <tr>
24882 25389
   <td>Montauban.</td>
... ...
@@ -24887,7 +25394,7 @@ Cour d'appel de Toulouse</i></td>
24887 25394
   <td>Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.</td>
24888 25395
  </tr>
24889 25396
  <tr align="center">
24890
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Versailles</i></td>
25397
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Versailles</td>
24891 25398
  </tr>
24892 25399
  <tr>
24893 25400
   <td>Chartres.</td>
... ...
@@ -24907,36 +25414,39 @@ Cour d'appel de Toulouse</i></td>
24907 25414
  </tr>
24908 25415
 </tbody></table>
24909 25416
 
24910
-<center></center><center>Départements d'outre-mer</center>
25417
+<center></center><center> </center>Départements d'outre-mer
24911 25418
 
24912
-<table border="1"><thead>
25419
+<table align="center" border="1" width="700"><thead>
24913 25420
  <tr>
24914 25421
   <th>SIÈGE</th>
24915
-  <th colspan="2">RESSORT S'ÉTENDANT AUX LIMITES TERRITORIALES
25422
+  <th>RESSORT s'étendant aux limites territoriales
24916 25423
 
24917
-des tribunaux de grande instance</th>
25424
+des tribunaux de grande instance de :</th>
24918 25425
  </tr>
24919 25426
 </thead><tbody>
24920 25427
  <tr>
24921
-  <td align="center">Cour d'appel de Basse-Terre</td>
25428
+  <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
25429
+ </tr>
25430
+ <tr>
25431
+  <td>Pointe-à-Pitre.</td>
25432
+  <td>Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.</td>
24922 25433
  </tr>
24923 25434
  <tr>
24924
-  <td align="center">Pointe-à-Pitre.</td>
24925
-  <td align="center">Basse-Terre, Pointe-à-Pitre</td>
25435
+  <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
24926 25436
  </tr>
24927 25437
  <tr>
24928
-  <td align="center">Cour d'appel de Fort-de-France</td>
25438
+  <td>Cayenne.</td>
25439
+  <td>Cayenne.</td>
24929 25440
  </tr>
24930 25441
  <tr>
24931
-  <td align="center">Fort-de-France.</td>
24932
-  <td align="center">Fort-de-France.</td>
25442
+  <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
24933 25443
  </tr>
24934 25444
  <tr>
24935
-  <td align="center">Cayenne.</td>
24936
-  <td align="center">Cayenne.</td>
25445
+  <td>Fort-de-France.</td>
25446
+  <td>Fort-de-France.</td>
24937 25447
  </tr>
24938 25448
  <tr>
24939
-  <td align="center">Cour d'appel de Saint-Denis</td>
25449
+  <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Saint-Denis</center></td>
24940 25450
  </tr>
24941 25451
  <tr>
24942 25452
   <td align="center">Mamoudzou.</td>
... ...
@@ -24952,7 +25462,7 @@ des tribunaux de grande instance</th>
24952 25462
  </tr>
24953 25463
 </tbody></table>
24954 25464
 
24955
-<center></center><center> </center><center> </center><center> </center><center> </center><center> </center><center> </center>Collectivités d'outre-mer
25465
+<center></center>Collectivités d'outre-mer
24956 25466
 
24957 25467
 <table border="1" width="700"><tbody>
24958 25468
  <tr>
... ...
@@ -24964,16 +25474,14 @@ s'étendant aux limites
24964 25474
 des tribunaux de grande instance de :</td>
24965 25475
  </tr>
24966 25476
  <tr align="center">
24967
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Nouméa</i></td>
25477
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Nouméa</td>
24968 25478
  </tr>
24969 25479
  <tr>
24970 25480
   <td>Nouméa.</td>
24971 25481
   <td>Nouméa.</td>
24972 25482
  </tr>
24973 25483
  <tr align="center">
24974
-  <td colspan="2"><i>
24975
-
24976
-Cour d'appel de Papeete</i></td>
25484
+  <td colspan="2">Cour d'appel de Papeete</td>
24977 25485
  </tr>
24978 25486
  <tr>
24979 25487
   <td>Papeete.</td>
... ...
@@ -25726,6 +26234,10 @@ s'étendant au :</center></td>
25726 26234
   <td valign="top" width="227">Caen</td>
25727 26235
   <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Caen</td>
25728 26236
  </tr>
26237
+ <tr>
26238
+  <td>Cayenne</td>
26239
+  <td>Ressort de la cour d'appel de Cayenne.</td>
26240
+ </tr>
25729 26241
  <tr>
25730 26242
   <td valign="top" width="227">Clermont-Ferrand</td>
25731 26243
   <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Riom</td>
... ...
@@ -25847,7 +26359,9 @@ Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procé
25847 26359
 de grande instance compétents</center></td>
25848 26360
   <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
25849 26361
 
25850
-s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
26362
+s'étendant au ressort des cours d'appel
26363
+
26364
+ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
25851 26365
  </tr>
25852 26366
  <tr>
25853 26367
   <td valign="top" width="189">Bordeaux</td>
... ...
@@ -25882,7 +26396,7 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
25882 26396
  </tr>
25883 26397
  <tr>
25884 26398
   <td valign="top" width="189">Fort-de-France</td>
25885
-  <td valign="top" width="416">Basse-Terre, Fort-de-France</td>
26399
+  <td valign="top" width="416">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
25886 26400
  </tr>
25887 26401
 </tbody></table>
25888 26402
 
... ...
@@ -25943,7 +26457,7 @@ ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
25943 26457
  </tr>
25944 26458
  <tr>
25945 26459
   <td valign="top" width="245">Paris</td>
25946
-  <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
26460
+  <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
25947 26461
  </tr>
25948 26462
 </tbody></table>
25949 26463
 
... ...
@@ -26087,7 +26601,8 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26087 26601
   <td valign="top" width="280">Département du Bas-Rhin</td>
26088 26602
  </tr>
26089 26603
  <tr>
26090
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises du Haut-Rhin</td>
26604
+  <td valign="top" width="154"></td>
26605
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Haut-Rhin</td>
26091 26606
   <td valign="top" width="280">Département du Haut-Rhin</td>
26092 26607
  </tr>
26093 26608
  <tr>
... ...
@@ -26101,7 +26616,8 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26101 26616
   <td valign="top" width="280">Département du Nord</td>
26102 26617
  </tr>
26103 26618
  <tr>
26104
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises du Pas-de-Calais</td>
26619
+  <td valign="top" width="154"></td>
26620
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Pas-de-Calais</td>
26105 26621
   <td valign="top" width="280">Département du Pas-de-Calais</td>
26106 26622
  </tr>
26107 26623
  <tr>
... ...
@@ -26130,7 +26646,8 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26130 26646
   <td valign="top" width="280">Département des Pyrénées-Orientales</td>
26131 26647
  </tr>
26132 26648
  <tr>
26133
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de l'Hérault</td>
26649
+  <td valign="top" width="154"></td>
26650
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de l'Hérault</td>
26134 26651
   <td valign="top" width="280">Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron</td>
26135 26652
  </tr>
26136 26653
  <tr>
... ...
@@ -26144,7 +26661,8 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26144 26661
   <td valign="top" width="280">Départements du Gard et de la Lozère</td>
26145 26662
  </tr>
26146 26663
  <tr>
26147
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de Vaucluse</td>
26664
+  <td valign="top" width="154"></td>
26665
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de Vaucluse</td>
26148 26666
   <td valign="top" width="280">Départements de Vaucluse et de l'Ardèche</td>
26149 26667
  </tr>
26150 26668
  <tr>
... ...
@@ -26178,7 +26696,8 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26178 26696
   <td valign="top" width="280">Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère</td>
26179 26697
  </tr>
26180 26698
  <tr>
26181
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Loire-Atlantique</td>
26699
+  <td valign="top" width="154"></td>
26700
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Loire-Atlantique</td>
26182 26701
   <td valign="top" width="280">Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan</td>
26183 26702
  </tr>
26184 26703
  <tr>
... ...
@@ -26202,11 +26721,13 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26202 26721
   <td valign="top" width="280">Département des Hauts-de-Seine</td>
26203 26722
  </tr>
26204 26723
  <tr>
26205
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises des Yvelines</td>
26724
+  <td valign="top" width="154"></td>
26725
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises des Yvelines</td>
26206 26726
   <td valign="top" width="280">Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir</td>
26207 26727
  </tr>
26208 26728
  <tr>
26209
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises du Val-d'Oise</td>
26729
+  <td valign="top" width="154"></td>
26730
+  <td valign="top" width="182">Cour d'assises du Val-d'Oise</td>
26210 26731
   <td valign="top" width="280">Département du Val-d'Oise</td>
26211 26732
  </tr>
26212 26733
  <tr>
... ...
@@ -26214,19 +26735,20 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
26214 26735
   <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Guadeloupe</td>
26215 26736
   <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre</td>
26216 26737
  </tr>
26738
+ <tr>
26739
+  <td>Cayenne</td>
26740
+  <td>Cour d'assises de la Guyane</td>
26741
+  <td>Département de la Guyane</td>
26742
+ </tr>
26217 26743
  <tr>
26218 26744
   <td valign="top" width="154">Fort-de-France</td>
26219 26745
   <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Martinique</td>
26220 26746
   <td valign="top" width="280">Département de la Martinique</td>
26221 26747
  </tr>
26222 26748
  <tr>
26223
-  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Guyane</td>
26224
-  <td valign="top" width="280">Département de la Guyane</td>
26225
- </tr>
26226
- <tr>
26227
-  <td valign="top" width="154">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
26749
+  <td valign="top" width="154">Saint-Denis de La Réunion</td>
26228 26750
   <td valign="top" width="182">Cour d'assises de la Réunion</td>
26229
-  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
26751
+  <td valign="top" width="280">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion</td>
26230 26752
  </tr>
26231 26753
 </tbody></table>
26232 26754
 
... ...
@@ -26358,7 +26880,7 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
26358 26880
  <tr>
26359 26881
   <td valign="top" width="132">Paris</td>
26360 26882
   <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Paris</td>
26361
-  <td valign="top" width="250">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
26883
+  <td valign="top" width="250">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
26362 26884
  </tr>
26363 26885
  <tr>
26364 26886
   <td valign="top" width="132">Rennes</td>
... ...
@@ -26368,51 +26890,59 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
26368 26890
  <tr>
26369 26891
   <td valign="top" width="132">Fort-de-France</td>
26370 26892
   <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Martinique</td>
26371
-  <td valign="top" width="250">Basse-Terre, Fort-de-France</td>
26893
+  <td valign="top" width="250">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
26372 26894
  </tr>
26373 26895
 </tbody></table>
26374 26896
 
26375 26897
 ### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
26376 26898
 
26377
-#### Article D47-14
26899
+#### Article D47-13-1
26378 26900
 
26379 26901
 En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
26380 26902
 
26381
-<table border="1"><tbody>
26903
+<table align="center" border="1"><tbody>
26382 26904
  <tr>
26383
-  <th>TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents</th>
26384
-  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel
26905
+  <td><center>TRIBUNAUX </center><center>de grande instance ou tribunal de première instance compétents</center></td>
26906
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE </center><center>s'étendant aux ressorts des cours d'appel </center><center>ou du tribunal supérieur d'appel de :
26385 26907
 
26386
-ou du tribunal supérieur d'appel de :</th>
26908
+</center></td>
26387 26909
  </tr>
26388 26910
  <tr>
26389
-  <td align="center">Brest</td>
26390
-  <td align="center">Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.</td>
26911
+  <td>Brest</td>
26912
+  <td>Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.</td>
26391 26913
  </tr>
26392 26914
  <tr>
26393
-  <td align="center">Le Havre</td>
26394
-  <td align="center">Douai, Amiens, Rouen, Caen.</td>
26915
+  <td>Le Havre</td>
26916
+  <td>Douai, Amiens, Rouen, Caen.</td>
26395 26917
  </tr>
26396 26918
  <tr>
26397
-  <td align="center">Marseille</td>
26398
-  <td align="center">Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.</td>
26919
+  <td>Marseille</td>
26920
+  <td>Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.</td>
26399 26921
  </tr>
26400 26922
  <tr>
26401
-  <td align="center">Fort-de-France</td>
26402
-  <td align="center">Fort-de-France, Basse-Terre.</td>
26923
+  <td>Fort-de-France</td>
26924
+  <td>Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.</td>
26403 26925
  </tr>
26404 26926
  <tr>
26405
-  <td align="center">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
26406
-  <td align="center">Saint-Denis-de-la-Réunion.</td>
26927
+  <td>Saint-Denis de La Réunion</td>
26928
+  <td>Saint-Denis de La Réunion.</td>
26407 26929
  </tr>
26408 26930
  <tr>
26409
-  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
26410
-  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
26931
+  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
26932
+  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
26411 26933
  </tr>
26412 26934
 </tbody></table>
26413 26935
 
26414 26936
 ### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
26415 26937
 
26938
+#### Article D47-14
26939
+
26940
+Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
26941
+
26942
+Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
26943
+
26944
+Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
26945
+
26416 26946
 #### Article D47-15
26417 26947
 
26418 26948
 Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
... ...
@@ -27735,7 +28265,7 @@ Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraph
27735 28265
 
27736 28266
 ###### Article D49-64
27737 28267
 
27738
-Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2 et 721-2.
28268
+Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.
27739 28269
 
27740 28270
 Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.
27741 28271
 
... ...
@@ -27743,13 +28273,21 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles
27743 28273
 
27744 28274
 Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.
27745 28275
 
28276
+###### Article D49-65-1
28277
+
28278
+La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote " victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
28279
+
28280
+La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.
28281
+
27746 28282
 ###### Article D49-66
27747 28283
 
27748
-Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
28284
+Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
28285
+
28286
+Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
27749 28287
 
27750 28288
 ###### Article D49-67
27751 28289
 
27752
-Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
28290
+Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin de la mise à l'épreuve conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
27753 28291
 
27754 28292
 Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
27755 28293
 
... ...
@@ -27777,7 +28315,7 @@ Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le
27777 28315
 
27778 28316
 ###### Article D49-72
27779 28317
 
27780
-Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.
28318
+Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin de la mise à l'épreuve.
27781 28319
 
27782 28320
 La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
27783 28321
 
... ...
@@ -29289,6 +29827,8 @@ Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le pro
29289 29827
 
29290 29828
 En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
29291 29829
 
29830
+Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.
29831
+
29292 29832
 ###### Paragraphe 1er  : Instruction des dossiers des condamnés
29293 29833
 
29294 29834
 ####### Article D147-30-26
... ...
@@ -29531,7 +30071,7 @@ Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas ê
29531 30071
 
29532 30072
 ####### Article D147-32
29533 30073
 
29534
-Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
30074
+Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
29535 30075
 
29536 30076
 Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.
29537 30077
 
... ...
@@ -32325,21 +32865,21 @@ Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de
32325 32865
 
32326 32866
 ##### Article D527-1
32327 32867
 
32328
-Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8.
32868
+Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.
32329 32869
 
32330 32870
 Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
32331 32871
 
32332
-Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
32872
+Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
32333 32873
 
32334
-Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729.
32874
+Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime mentionné à l'article 706-53-13, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.
32335 32875
 
32336
-La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.
32876
+La durée du placement au centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.
32337 32877
 
32338 32878
 L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.
32339 32879
 
32340 32880
 ##### Article D527-2
32341 32881
 
32342
-En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 729 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
32882
+En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
32343 32883
 
32344 32884
 ##### Article D528
32345 32885
 
... ...
@@ -32469,7 +33009,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, pa
32469 33009
 
32470 33010
 ###### Article D541
32471 33011
 
32472
-Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.
33012
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.
32473 33013
 
32474 33014
 ###### Article D542
32475 33015
 
... ...
@@ -32489,8 +33029,29 @@ Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des a
32489 33029
 
32490 33030
 #### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
32491 33031
 
33032
+##### Article D545
33033
+
33034
+Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.
33035
+
33036
+Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les deux cas suivants :
33037
+
33038
+- lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
33039
+- lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions.
33040
+
33041
+Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.
33042
+
33043
+Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.
33044
+
33045
+L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis avec mise à l'épreuve pourra être révoqué.
33046
+
33047
+Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.
33048
+
32492 33049
 ##### Section 1
32493 33050
 
33051
+##### Article D546
33052
+
33053
+Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'une mise à l'épreuve en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.
33054
+
32494 33055
 ##### Section 3
32495 33056
 
32496 33057
 ##### Section 4
... ...
@@ -32499,7 +33060,7 @@ Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des a
32499 33060
 
32500 33061
 #### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
32501 33062
 
32502
-##### Article D545
33063
+##### Article D547
32503 33064
 
32504 33065
 Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal.
32505 33066