Code de procédure pénale


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... ...
@@ -5135,7 +5135,7 @@ Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après av
5135 5135
 
5136 5136
 Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
5137 5137
 
5138
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
5138
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
5139 5139
 
5140 5140
 ###### Article 380-15
5141 5141
 
... ...
@@ -11565,7 +11565,7 @@ Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est a
11565 11565
 
11566 11566
 Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
11567 11567
 
11568
-Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
11568
+Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
11569 11569
 
11570 11570
 Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
11571 11571
 
... ...
@@ -13659,7 +13659,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne
13659 13659
 
13660 13660
 Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.
13661 13661
 
13662
-## Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
13662
+## Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
13663 13663
 
13664 13664
 ### Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
13665 13665
 
... ...
@@ -14167,37 +14167,25 @@ L'article 773 est ainsi rédigé :
14167 14167
 
14168 14168
 " Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
14169 14169
 
14170
-### Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
14170
+### Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
14171 14171
 
14172 14172
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
14173 14173
 
14174 14174
 ##### Article 877
14175 14175
 
14176
-A l'exception des articles 52-1, 83-1, 83-2, 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
14176
+Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
14177 14177
 
14178
-##### Article 878
14179
-
14180
-Pour l'application du présent code à Mayotte :
14181
-
14182
-Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
14183
-
14184
-Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
14185
-
14186
-Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
14178
+Les articles 254 à 267,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables.
14187 14179
 
14188
-Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
14189
-
14190
-Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
14191
-
14192
-Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction".
14180
+##### Article 878
14193 14181
 
14194
-De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
14182
+Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".
14195 14183
 
14196
-Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
14184
+Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
14197 14185
 
14198 14186
 ##### Article 879
14199 14187
 
14200
-Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
14188
+Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.
14201 14189
 
14202 14190
 ##### Article 879-1
14203 14191
 
... ...
@@ -14217,67 +14205,49 @@ Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions
14217 14205
 
14218 14206
 ##### Article 881
14219 14207
 
14220
-L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
14208
+L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans le Département.
14221 14209
 
14222 14210
 ##### Article 882
14223 14211
 
14224
-L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
14212
+L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.
14225 14213
 
14226 14214
 ##### Article 883
14227 14215
 
14228
-Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
14216
+Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination du Département.
14229 14217
 
14230 14218
 ##### Article 884
14231 14219
 
14232
-Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.
14220
+Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables.
14233 14221
 
14234
-#### Chapitre IV : De la cour criminelle
14222
+#### Chapitre IV : De la cour d'assises
14235 14223
 
14236 14224
 ##### Article 885
14237 14225
 
14238
-La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et de six assesseurs lorsqu'elle statue en appel. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
14239
-
14240
-En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
14241
-
14242
-##### Article 886
14226
+Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
14243 14227
 
14244
-Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
14228
+Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
14245 14229
 
14246
-##### Article 887
14247
-
14248
-Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
14230
+En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
14249 14231
 
14250 14232
 ##### Article 888
14251 14233
 
14252
-Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix.
14234
+Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de cinq ou six voix.
14253 14235
 
14254 14236
 #### Chapitre V : Du jugement des délits
14255 14237
 
14256
-##### Article 889
14257
-
14258
-Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
14259
-
14260
-##### Article 890
14261
-
14262
-Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
14263
-
14264 14238
 ##### Article 892
14265 14239
 
14266
-Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
14240
+Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
14267 14241
 
14268 14242
 ##### Article 893
14269 14243
 
14270
-Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
14271
-
14272
-##### Article 894
14273
-
14274
-Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
14244
+Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.
14275 14245
 
14276 14246
 #### Chapitre VI : Du jugement des contraventions
14277 14247
 
14278 14248
 ##### Article 895
14279 14249
 
14280
-Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.
14250
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527, le délai d'opposition est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.
14281 14251
 
14282 14252
 ##### Article 896
14283 14253
 
... ...
@@ -14287,7 +14257,7 @@ Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.
14287 14257
 
14288 14258
 ##### Article 897
14289 14259
 
14290
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
14260
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
14291 14261
 
14292 14262
 #### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
14293 14263
 
... ...
@@ -14328,10 +14298,6 @@ L'article 758 est ainsi rédigé :
14328 14298
 
14329 14299
 " Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
14330 14300
 
14331
-##### Article 901-1
14332
-
14333
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
14334
-
14335 14301
 ##### Article 901-2
14336 14302
 
14337 14303
 Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -22160,7 +22126,7 @@ La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous for
22160 22126
 
22161 22127
 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
22162 22128
 
22163
-## Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
22129
+## Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
22164 22130
 
22165 22131
 ### Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
22166 22132
 
... ...
@@ -22958,22 +22924,16 @@ L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
22958 22924
 
22959 22925
 " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
22960 22926
 
22961
-### Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
22927
+### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
22962 22928
 
22963 22929
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
22964 22930
 
22965 22931
 ##### Article R360
22966 22932
 
22967
-Pour l'application du présent code (règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
22933
+Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
22968 22934
 
22969 22935
 #### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
22970 22936
 
22971
-##### Article R362
22972
-
22973
-Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
22974
-
22975
-" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".
22976
-
22977 22937
 ##### Article R363
22978 22938
 
22979 22939
 Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
... ...
@@ -22986,25 +22946,21 @@ A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " qui
22986 22946
 
22987 22947
 Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
22988 22948
 
22989
-##### Article R366
22990
-
22991
-A l'article R. 15-36, les mots : "premier président" sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel".
22992
-
22993 22949
 ##### Article R367
22994 22950
 
22995
-I. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes" sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes".
22951
+I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ".
22996 22952
 
22997
-II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
22953
+II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
22998 22954
 
22999
-" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes ".
22955
+" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. "
23000 22956
 
23001 22957
 ##### Article R368
23002 22958
 
23003
-Aux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes", sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par".
22959
+Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".
23004 22960
 
23005 22961
 ##### Article R369
23006 22962
 
23007
-Aux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations" sont remplacés par les mots : "recette des finances".
22963
+Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".
23008 22964
 
23009 22965
 ##### Article R370
23010 22966
 
... ...
@@ -23014,14 +22970,10 @@ Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
23014 22970
 
23015 22971
 ##### Article R371
23016 22972
 
23017
-A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent" sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure".
22973
+A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
23018 22974
 
23019 22975
 #### Chapitre III : Des juridictions de jugement
23020 22976
 
23021
-##### Article R372
23022
-
23023
-La cour criminelle siège à Mamoudzou.
23024
-
23025 22977
 ##### Article R373
23026 22978
 
23027 22979
 Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
... ...
@@ -23048,50 +23000,50 @@ Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives
23048 23000
 
23049 23001
 L'article R. 62 est rédigé comme suit :
23050 23002
 
23051
-" Art. R. 62. - A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
23003
+" Art.R. 62.-A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de grande instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de grande instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
23052 23004
 
23053
-" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".
23005
+" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
23054 23006
 
23055 23007
 ##### Article R377
23056 23008
 
23057 23009
 L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
23058 23010
 
23059
-" Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
23011
+" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
23060 23012
 
23061 23013
 ##### Article R378
23062 23014
 
23063 23015
 L'article R. 67 est rédigé comme suit :
23064 23016
 
23065
-" Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
23017
+" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
23066 23018
 
23067
-" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
23019
+" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
23068 23020
 
23069 23021
 ##### Article R379
23070 23022
 
23071 23023
 L'article R. 68 est rédigé comme suit :
23072 23024
 
23073
-" Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis ".
23025
+" Art.R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de grande instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
23074 23026
 
23075 23027
 ##### Article R380
23076 23028
 
23077
-I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
23029
+I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
23078 23030
 
23079
-" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
23031
+" Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
23080 23032
 
23081
-" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
23033
+" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
23082 23034
 
23083
-II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
23035
+II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
23084 23036
 
23085
-- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;
23086
-- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs" sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".
23037
+- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
23038
+- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
23087 23039
 
23088
-III. - Le dernier alinéa est supprimé.
23040
+III.-Le dernier alinéa est supprimé.
23089 23041
 
23090 23042
 ##### Article R381
23091 23043
 
23092 23044
 Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
23093 23045
 
23094
-" Art. R. 70. - Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
23046
+" Art. R. 70.-Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :
23095 23047
 
23096 23048
 " 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
23097 23049
 
... ...
@@ -23099,21 +23051,21 @@ Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
23099 23051
 
23100 23052
 L'article R. 71 est rédigé comme suit :
23101 23053
 
23102
-" Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
23054
+" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
23103 23055
 
23104
-" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".
23056
+" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
23105 23057
 
23106 23058
 ##### Article R383
23107 23059
 
23108 23060
 L'article R. 72 est rédigé comme suit :
23109 23061
 
23110
-" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".
23062
+" Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
23111 23063
 
23112 23064
 ##### Article R384
23113 23065
 
23114 23066
 L'article R. 73 est rédigé comme suit :
23115 23067
 
23116
-" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".
23068
+" Art.R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de grande instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
23117 23069
 
23118 23070
 ##### Article R385
23119 23071
 
... ...
@@ -23133,25 +23085,25 @@ L'article R. 75 est rédigé comme suit :
23133 23085
 
23134 23086
 Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
23135 23087
 
23136
-" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".
23088
+" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
23137 23089
 
23138 23090
 ##### Article R388
23139 23091
 
23140 23092
 L'article R. 77 est rédigé comme suit :
23141 23093
 
23142
-" Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable".
23094
+" Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : " aucun acte de naissance applicable ".
23143 23095
 
23144
-" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité non vérifiée" ."
23096
+" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
23145 23097
 
23146 23098
 ##### Article R389
23147 23099
 
23148
-I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
23100
+I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
23149 23101
 
23150
-" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises ".
23102
+" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
23151 23103
 
23152
-II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
23104
+II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
23153 23105
 
23154
-" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : "identité non vérifiable". "
23106
+" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de grande instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ". "
23155 23107
 
23156 23108
 ##### Article R390
23157 23109
 
... ...
@@ -23171,9 +23123,9 @@ III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
23171 23123
 
23172 23124
 Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
23173 23125
 
23174
-" Art. R. 80. - Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
23126
+" Art. R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
23175 23127
 
23176
-" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".
23128
+" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
23177 23129
 
23178 23130
 ##### Article R392
23179 23131
 
... ...
@@ -23199,11 +23151,11 @@ L'article R. 83 est rédigé comme suit :
23199 23151
 
23200 23152
 L'article R. 88 est rédigé comme suit :
23201 23153
 
23202
-" Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
23154
+" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
23203 23155
 
23204 23156
 " Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
23205 23157
 
23206
-" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa ".
23158
+" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
23207 23159
 
23208 23160
 #### Chapitre VI : Des frais de justice
23209 23161
 
... ...
@@ -23291,33 +23243,23 @@ L'article R. 134 est rédigé comme suit :
23291 23243
 
23292 23244
 " Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
23293 23245
 
23294
-##### Article R411
23295
-
23296
-Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
23297
-
23298
-" Paragraphe 2 : Des assesseurs près la cour criminelle ".
23299
-
23300 23246
 ##### Article R412
23301 23247
 
23302
-Aux articles R. 139 et R. 145, les mots : "membres du jury criminel" sont remplacés par les mots : "assesseurs près la cour criminelle" et aux articles R. 140 et R. 142, le mot : "jurés" est remplacé par les mots : "assesseurs près la cour criminelle".
23303
-
23304
-##### Article R413
23305
-
23306
-Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".
23248
+Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".
23307 23249
 
23308 23250
 ##### Article R414
23309 23251
 
23310 23252
 L'article R. 141 est rédigé comme suit :
23311 23253
 
23312
-" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
23254
+" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
23313 23255
 
23314
-" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".
23256
+" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
23315 23257
 
23316 23258
 ##### Article R415
23317 23259
 
23318 23260
 L'article R. 146 est rédigé comme suit :
23319 23261
 
23320
-" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".
23262
+" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
23321 23263
 
23322 23264
 ##### Article R416
23323 23265
 
... ...
@@ -23341,22 +23283,10 @@ A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion 
23341 23283
 
23342 23284
 Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
23343 23285
 
23344
-##### Article R421
23345
-
23346
-A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par le mot : "préfet".
23347
-
23348 23286
 ##### Article R422
23349 23287
 
23350 23288
 A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
23351 23289
 
23352
-##### Article R423
23353
-
23354
-Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".
23355
-
23356
-##### Article R424
23357
-
23358
-Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
23359
-
23360 23290
 ##### Article R425
23361 23291
 
23362 23292
 A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
... ...
@@ -24078,9 +24008,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</i></td>
24078 24008
  <tr align="center">
24079 24009
   <td colspan="2"><i>
24080 24010
 
24081
-Cour d'appel de Pau
24082
-
24083
-</i></td>
24011
+Cour d'appel de Pau</i></td>
24084 24012
  </tr>
24085 24013
  <tr>
24086 24014
   <td>Bayonne.</td>
... ...
@@ -24207,59 +24135,52 @@ Cour d'appel de Toulouse</i></td>
24207 24135
  </tr>
24208 24136
 </tbody></table>
24209 24137
 
24210
-<center><i>
24211
-
24212
-Départements d'outre-mer</i>
24138
+<center></center><center>Départements d'outre-mer</center>
24213 24139
 
24214
-</center>
24215
-
24216
-<table border="1" width="700"><tbody>
24140
+<table border="1"><thead>
24217 24141
  <tr>
24218
-  <td align="center">SIÈGE</td>
24219
-  <td align="center">RESSORT
24220
-
24221
-s'étendant aux limites territoriales
24142
+  <th>SIÈGE</th>
24143
+  <th colspan="2">RESSORT S'ÉTENDANT AUX LIMITES TERRITORIALES
24222 24144
 
24223
-des tribunaux de grande instance de :</td>
24145
+des tribunaux de grande instance</th>
24224 24146
  </tr>
24225
- <tr align="center">
24226
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Basse-Terre</i></td>
24147
+</thead><tbody>
24148
+ <tr>
24149
+  <td align="center">Cour d'appel de Basse-Terre</td>
24227 24150
  </tr>
24228 24151
  <tr>
24229
-  <td>Pointe-à-Pitre.</td>
24230
-  <td>Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.</td>
24152
+  <td align="center">Pointe-à-Pitre.</td>
24153
+  <td align="center">Basse-Terre, Pointe-à-Pitre</td>
24231 24154
  </tr>
24232
- <tr align="center">
24233
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Fort-de-France</i></td>
24155
+ <tr>
24156
+  <td align="center">Cour d'appel de Fort-de-France</td>
24234 24157
  </tr>
24235 24158
  <tr>
24236
-  <td>Fort-de-France.</td>
24237
-  <td>Fort-de-France.</td>
24159
+  <td align="center">Fort-de-France.</td>
24160
+  <td align="center">Fort-de-France.</td>
24238 24161
  </tr>
24239 24162
  <tr>
24240
-  <td>Cayenne.</td>
24241
-  <td>Cayenne.</td>
24163
+  <td align="center">Cayenne.</td>
24164
+  <td align="center">Cayenne.</td>
24242 24165
  </tr>
24243
- <tr align="center">
24244
-  <td colspan="2"><i>Cour d'appel de Saint-Denis</i></td>
24166
+ <tr>
24167
+  <td align="center">Cour d'appel de Saint-Denis</td>
24245 24168
  </tr>
24246 24169
  <tr>
24247
-  <td>Saint-Denis.</td>
24248
-  <td>Saint-Denis.</td>
24170
+  <td align="center">Mamoudzou.</td>
24171
+  <td align="center">Mamoudzou.</td>
24249 24172
  </tr>
24250 24173
  <tr>
24251
-  <td>Saint-Pierre.</td>
24252
-  <td>Saint-Pierre.</td>
24174
+  <td align="center">Saint-Denis.</td>
24175
+  <td align="center">Saint-Denis.</td>
24176
+ </tr>
24177
+ <tr>
24178
+  <td align="center">Saint-Pierre.</td>
24179
+  <td align="center">Saint-Pierre.</td>
24253 24180
  </tr>
24254 24181
 </tbody></table>
24255 24182
 
24256
-<center><i>
24257
-
24258
-Collectivités d'outre-mer
24259
-
24260
-</i>
24261
-
24262
-</center>
24183
+<center></center><center> </center><center> </center><center> </center><center> </center><center> </center><center> </center>Collectivités d'outre-mer
24263 24184
 
24264 24185
 <table border="1" width="700"><tbody>
24265 24186
  <tr>
... ...
@@ -25250,7 +25171,7 @@ ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
25250 25171
  </tr>
25251 25172
  <tr>
25252 25173
   <td valign="top" width="245">Paris</td>
25253
-  <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
25174
+  <td valign="top" width="360">Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
25254 25175
  </tr>
25255 25176
 </tbody></table>
25256 25177
 
... ...
@@ -26321,11 +26242,13 @@ d'application des peines</center></td>
26321 26242
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td>
26322 26243
  </tr>
26323 26244
  <tr>
26324
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Draguignan</td>
26245
+  <td valign="top" width="181"></td>
26246
+  <td valign="top" width="209">Draguignan</td>
26325 26247
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon</td>
26326 26248
  </tr>
26327 26249
  <tr>
26328
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Nice</td>
26250
+  <td valign="top" width="181"></td>
26251
+  <td valign="top" width="209">Nice</td>
26329 26252
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice</td>
26330 26253
  </tr>
26331 26254
  <tr>
... ...
@@ -26334,7 +26257,8 @@ d'application des peines</center></td>
26334 26257
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td>
26335 26258
  </tr>
26336 26259
  <tr>
26337
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Ajaccio</td>
26260
+  <td valign="top" width="181"></td>
26261
+  <td valign="top" width="209">Ajaccio</td>
26338 26262
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td>
26339 26263
  </tr>
26340 26264
  <tr>
... ...
@@ -26343,7 +26267,8 @@ d'application des peines</center></td>
26343 26267
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td>
26344 26268
  </tr>
26345 26269
  <tr>
26346
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Lille</td>
26270
+  <td valign="top" width="181"></td>
26271
+  <td valign="top" width="209">Lille</td>
26347 26272
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td>
26348 26273
  </tr>
26349 26274
  <tr>
... ...
@@ -26352,23 +26277,28 @@ d'application des peines</center></td>
26352 26277
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td>
26353 26278
  </tr>
26354 26279
  <tr>
26355
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Bobigny</td>
26280
+  <td valign="top" width="181"></td>
26281
+  <td valign="top" width="209">Bobigny</td>
26356 26282
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td>
26357 26283
  </tr>
26358 26284
  <tr>
26359
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Créteil</td>
26285
+  <td valign="top" width="181"></td>
26286
+  <td valign="top" width="209">Créteil</td>
26360 26287
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td>
26361 26288
  </tr>
26362 26289
  <tr>
26363
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Evry</td>
26290
+  <td valign="top" width="181"></td>
26291
+  <td valign="top" width="209">Evry</td>
26364 26292
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td>
26365 26293
  </tr>
26366 26294
  <tr>
26367
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Melun</td>
26295
+  <td valign="top" width="181"></td>
26296
+  <td valign="top" width="209">Melun</td>
26368 26297
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux</td>
26369 26298
  </tr>
26370 26299
  <tr>
26371
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Auxerre</td>
26300
+  <td valign="top" width="181"></td>
26301
+  <td valign="top" width="209">Auxerre</td>
26372 26302
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens</td>
26373 26303
  </tr>
26374 26304
  <tr>
... ...
@@ -26377,7 +26307,8 @@ d'application des peines</center></td>
26377 26307
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td>
26378 26308
  </tr>
26379 26309
  <tr>
26380
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Troyes</td>
26310
+  <td valign="top" width="181"></td>
26311
+  <td valign="top" width="209">Troyes</td>
26381 26312
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td>
26382 26313
  </tr>
26383 26314
  <tr>
... ...
@@ -26386,7 +26317,8 @@ d'application des peines</center></td>
26386 26317
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest</td>
26387 26318
  </tr>
26388 26319
  <tr>
26389
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Nantes</td>
26320
+  <td valign="top" width="181"></td>
26321
+  <td valign="top" width="209">Nantes</td>
26390 26322
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td>
26391 26323
  </tr>
26392 26324
  <tr>
... ...
@@ -26395,9 +26327,20 @@ d'application des peines</center></td>
26395 26327
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay</td>
26396 26328
  </tr>
26397 26329
  <tr>
26398
-  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Moulins</td>
26330
+  <td valign="top" width="181"></td>
26331
+  <td valign="top" width="209">Moulins</td>
26399 26332
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon</td>
26400 26333
  </tr>
26334
+ <tr>
26335
+  <td>Saint-Denis</td>
26336
+  <td>Saint-Denis</td>
26337
+  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre</td>
26338
+ </tr>
26339
+ <tr>
26340
+  <td></td>
26341
+  <td>Mamoudzou</td>
26342
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou</td>
26343
+ </tr>
26401 26344
 </tbody></table>
26402 26345
 
26403 26346
 ####### Article D49-3
... ...
@@ -33379,7 +33322,7 @@ ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
33379 33322
  </tr>
33380 33323
  <tr>
33381 33324
   <td align="center">Paris</td>
33382
-  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33325
+  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33383 33326
  </tr>
33384 33327
  <tr>
33385 33328
   <td align="center">Rennes</td>
... ...
@@ -33429,7 +33372,7 @@ ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
33429 33372
  </tr>
33430 33373
  <tr>
33431 33374
   <td align="center">Paris</td>
33432
-  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33375
+  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
33433 33376
  </tr>
33434 33377
  <tr>
33435 33378
   <td align="center">Rennes</td>
... ...
@@ -35244,7 +35187,7 @@ Centre pénitentiaire de Béziers.</td>
35244 35187
   <td valign="top">Antenne de Rennes.</td>
35245 35188
   <td valign="top">Circonscription judiciaire de Rennes Centre pénitentiaire de Rennes
35246 35189
 
35247
-Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet (quartier de semi-liberté de Rennes compris)</td>
35190
+Centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (quartier de semi-liberté de Rennes compris)</td>
35248 35191
  </tr>
35249 35192
  <tr>
35250 35193
   <td valign="top">Antenne de Saint-Malo.</td>
... ...
@@ -35460,7 +35403,7 @@ Centre de semi-liberté de Maxéville.</td>
35460 35403
  </tr>
35461 35404
  <tr>
35462 35405
   <td valign="top"></td>
35463
-  <td valign="top">Antenne de Briey.</td>
35406
+  <td>Antenne de Briey.</td>
35464 35407
   <td valign="top">Circonscription judiciaire de Briey.
35465 35408
 
35466 35409
 Centre de semi-liberté de Briey.</td>
... ...
@@ -35471,8 +35414,7 @@ Centre de semi-liberté de Briey.</td>
35471 35414
   <td valign="top">Centre de détention de Toul.</td>
35472 35415
  </tr>
35473 35416
  <tr>
35474
-  <td valign="top"/><td></td>
35475
-  <td valign="top">(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention d'Ecrouves.</td>
35417
+  <td valign="top"/><td/><td valign="top">(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention d'Ecrouves.</td>
35476 35418
  </tr>
35477 35419
  <tr>
35478 35420
   <td rowspan="4" valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse.</td>
... ...
@@ -36092,13 +36034,12 @@ Maison d'arrêt de Saint-Pierre.</td>
36092 36034
   <td valign="top">Centre détention du Port.</td>
36093 36035
  </tr>
36094 36036
  <tr>
36095
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1er) Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte.</td>
36096
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1er) Mamoudzou.</td>
36097
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1er) Néant.</td>
36098
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1er) Circonscription judiciaire du tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
36099
- </tr>
36100
- <tr>
36101
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1er) Maison d'arrêt de Majicavo.</td>
36037
+  <td valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte.</td>
36038
+  <td valign="top">Mamoudzou.</td>
36039
+  <td valign="top">Néant.</td>
36040
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Mamoudzou.
36041
+
36042
+Maison d'arrêt de Majicavo.</td>
36102 36043
  </tr>
36103 36044
 </tbody></table>
36104 36045