Code de procédure pénale


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... ...
@@ -521,7 +521,7 @@ VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuv
521 521
 
522 522
 I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
523 523
 
524
-Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
524
+Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
525 525
 
526 526
 II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
527 527
 
... ...
@@ -531,7 +531,7 @@ Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrai
531 531
 
532 532
 III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
533 533
 
534
-IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
534
+IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
535 535
 
536 536
 Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
537 537
 
... ...
@@ -3190,30 +3190,6 @@ L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et
3190 3190
 
3191 3191
 Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
3192 3192
 
3193
-Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.
3194
-
3195
-La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
3196
-
3197
-Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
3198
-
3199
-L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
3200
-
3201
-Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
3202
-
3203
-Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
3204
-
3205
-Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
3206
-
3207
-###### Article 181
3208
-
3209
-Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
3210
-
3211
-Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
3212
-
3213
-L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
3214
-
3215
-Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
3216
-
3217 3193
 Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.
3218 3194
 
3219 3195
 La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
... ...
@@ -16476,7 +16452,7 @@ Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimé
16476 16452
 
16477 16453
 Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique.
16478 16454
 
16479
-6° (1) Contraventions réprimées par les 1° et 3° de l'article R. 254-20 du code rural et de la pêche maritime.
16455
+7° Contraventions réprimées par les 1°,3° et 4° du II de l'article R. 254-20 du code rural et de la pêche maritime.
16480 16456
 
16481 16457
 ##### Article R49
16482 16458
 
... ...
@@ -25705,13 +25681,11 @@ d'application des peines</center></td>
25705 25681
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td>
25706 25682
  </tr>
25707 25683
  <tr>
25708
-  <td valign="top" width="181"></td>
25709
-  <td valign="top" width="209">Draguignan</td>
25684
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Draguignan</td>
25710 25685
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon</td>
25711 25686
  </tr>
25712 25687
  <tr>
25713
-  <td valign="top" width="181"></td>
25714
-  <td valign="top" width="209">Nice</td>
25688
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Nice</td>
25715 25689
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice</td>
25716 25690
  </tr>
25717 25691
  <tr>
... ...
@@ -25720,8 +25694,7 @@ d'application des peines</center></td>
25720 25694
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td>
25721 25695
  </tr>
25722 25696
  <tr>
25723
-  <td valign="top" width="181"></td>
25724
-  <td valign="top" width="209">Ajaccio</td>
25697
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Ajaccio</td>
25725 25698
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td>
25726 25699
  </tr>
25727 25700
  <tr>
... ...
@@ -25730,9 +25703,8 @@ d'application des peines</center></td>
25730 25703
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td>
25731 25704
  </tr>
25732 25705
  <tr>
25733
-  <td valign="top" width="181"></td>
25734
-  <td valign="top" width="209">Lille</td>
25735
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td>
25706
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Lille</td>
25707
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td>
25736 25708
  </tr>
25737 25709
  <tr>
25738 25710
   <td valign="top" width="181">Paris</td>
... ...
@@ -25740,28 +25712,23 @@ d'application des peines</center></td>
25740 25712
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td>
25741 25713
  </tr>
25742 25714
  <tr>
25743
-  <td valign="top" width="181"></td>
25744
-  <td valign="top" width="209">Bobigny</td>
25715
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Bobigny</td>
25745 25716
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td>
25746 25717
  </tr>
25747 25718
  <tr>
25748
-  <td valign="top" width="181"></td>
25749
-  <td valign="top" width="209">Créteil</td>
25719
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Créteil</td>
25750 25720
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td>
25751 25721
  </tr>
25752 25722
  <tr>
25753
-  <td valign="top" width="181"></td>
25754
-  <td valign="top" width="209">Evry</td>
25723
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Evry</td>
25755 25724
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td>
25756 25725
  </tr>
25757 25726
  <tr>
25758
-  <td valign="top" width="181"></td>
25759
-  <td valign="top" width="209">Melun</td>
25727
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Melun</td>
25760 25728
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux</td>
25761 25729
  </tr>
25762 25730
  <tr>
25763
-  <td valign="top" width="181"></td>
25764
-  <td valign="top" width="209">Auxerre</td>
25731
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Auxerre</td>
25765 25732
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens</td>
25766 25733
  </tr>
25767 25734
  <tr>
... ...
@@ -25770,29 +25737,26 @@ d'application des peines</center></td>
25770 25737
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td>
25771 25738
  </tr>
25772 25739
  <tr>
25773
-  <td valign="top" width="181"></td>
25774
-  <td valign="top" width="209">Troyes</td>
25740
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Troyes</td>
25775 25741
   <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td>
25776 25742
  </tr>
25777 25743
  <tr>
25778 25744
   <td valign="top" width="181">Rennes</td>
25779 25745
   <td valign="top" width="209">Rennes</td>
25780
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix</td>
25746
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest</td>
25781 25747
  </tr>
25782 25748
  <tr>
25783
-  <td valign="top" width="181"></td>
25784
-  <td valign="top" width="209">Nantes</td>
25749
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Nantes</td>
25785 25750
   <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td>
25786 25751
  </tr>
25787 25752
  <tr>
25788 25753
   <td valign="top" width="181">Riom</td>
25789
-  <td valign="top" width="209">Moulins</td>
25790
-  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon</td>
25754
+  <td valign="top" width="209">Clermont-Ferrand</td>
25755
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay</td>
25791 25756
  </tr>
25792 25757
  <tr>
25793
-  <td></td>
25794
-  <td>Riom</td>
25795
-  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay.</td>
25758
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Moulins</td>
25759
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon</td>
25796 25760
  </tr>
25797 25761
 </tbody></table>
25798 25762
 
... ...
@@ -26964,7 +26928,9 @@ Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pi
26964 26928
 
26965 26929
 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
26966 26930
 
26967
-4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
26931
+4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;
26932
+
26933
+5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.
26968 26934
 
26969 26935
 Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.
26970 26936
 
... ...
@@ -27928,6 +27894,250 @@ Pour l'application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7, alin
27928 27894
 
27929 27895
 Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4, alinéa 3, D. 147-30-8 et D. 147-30-11, les titulaires de l'autorité parentale sont également avisés.
27930 27896
 
27897
+##### Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine
27898
+
27899
+###### Article D147-30-19
27900
+
27901
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 723-28 relatif à la surveillance électronique de fin de peine sont fixées par les dispositions de la présente section.
27902
+
27903
+###### Article D147-30-20
27904
+
27905
+Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.
27906
+
27907
+Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.
27908
+
27909
+###### Article D147-30-21
27910
+
27911
+Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
27912
+
27913
+###### Article D147-30-22
27914
+
27915
+Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.
27916
+
27917
+###### Article D147-30-23
27918
+
27919
+Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
27920
+
27921
+###### Article D147-30-24
27922
+
27923
+Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section.
27924
+
27925
+Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
27926
+
27927
+###### Article D147-30-25
27928
+
27929
+Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
27930
+
27931
+Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
27932
+
27933
+En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
27934
+
27935
+###### Paragraphe 1er  : Instruction des dossiers des condamnés
27936
+
27937
+####### Article D147-30-26
27938
+
27939
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six mois avant la date d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines inférieures ou égales à six mois.
27940
+
27941
+####### Article D147-30-27
27942
+
27943
+Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application de l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical avant de donner son accord.
27944
+
27945
+####### Article D147-30-28
27946
+
27947
+Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.
27948
+
27949
+####### Article D147-30-29
27950
+
27951
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur de la République la communication de ce bulletin.
27952
+
27953
+###### Paragraphe 2 : Proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
27954
+
27955
+####### Article D147-30-30
27956
+
27957
+A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique.
27958
+
27959
+####### Article D147-30-31
27960
+
27961
+Le procureur de la République peut donner des instructions générales au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, concernant l'appréciation des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de surveillance électronique de fin de peine.
27962
+
27963
+####### Article D147-30-32
27964
+
27965
+Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps utile pour que le placement puisse être mis en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-28, quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de sa peine à subir.
27966
+
27967
+Il comporte la proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine, la fiche pénale, le consentement écrit du condamné, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, ainsi que toute pièce justificative utile.
27968
+
27969
+####### Article D147-30-33
27970
+
27971
+La proposition de mise en œuvre est revêtue de la signature du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et définit précisément les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les périodes et les lieux d'assignation, ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
27972
+
27973
+####### Article D147-30-34
27974
+
27975
+Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
27976
+
27977
+####### Article D147-30-35
27978
+
27979
+Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillance électronique de fin de peine n'ont pas été mises en œuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de dix jours pour :
27980
+- instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ;
27981
+- ou informer le détenu de sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin de peine.
27982
+
27983
+###### Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique de fin de peine
27984
+
27985
+####### Article D147-30-36
27986
+
27987
+Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.
27988
+
27989
+Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.
27990
+
27991
+####### Article D147-30-37
27992
+
27993
+Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires.
27994
+
27995
+Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.
27996
+
27997
+####### Article D147-30-38
27998
+
27999
+Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République peut modifier ou compléter les modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre.
28000
+
28001
+####### Article D147-30-39
28002
+
28003
+Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
28004
+
28005
+###### Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine
28006
+
28007
+####### Article D147-30-40
28008
+
28009
+Lorsqu'il met en œuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier renouvelle alors son accord à la mesure.
28010
+
28011
+Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.
28012
+
28013
+####### Article D147-30-41
28014
+
28015
+Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
28016
+
28017
+La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
28018
+
28019
+Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.
28020
+
28021
+Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.
28022
+
28023
+###### Paragraphe 5 : Régime de la surveillance électronique de fin de peine
28024
+
28025
+####### Article D147-30-42
28026
+
28027
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.
28028
+
28029
+Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
28030
+
28031
+####### Article D147-30-43
28032
+
28033
+Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.
28034
+
28035
+En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.
28036
+
28037
+####### Article D147-30-44
28038
+
28039
+Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique.
28040
+
28041
+Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article 721.
28042
+
28043
+####### Article D147-30-45
28044
+
28045
+Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillance électronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit.
28046
+
28047
+Le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
28048
+
28049
+####### Article D147-30-46
28050
+
28051
+Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée par celui-ci.
28052
+
28053
+###### Paragraphe 6 : Retrait de la surveillance électronique de fin de peine
28054
+
28055
+####### Article D147-30-47
28056
+
28057
+En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler le retrait par une décision écrite non susceptible de recours.
28058
+
28059
+En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
28060
+
28061
+####### Article D147-30-48
28062
+
28063
+Le procureur de la République peut requérir la force publique aux fins d'exécution de la décision de réintégration.
28064
+
28065
+####### Article D147-30-49
28066
+
28067
+La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le procureur de la République.
28068
+
28069
+Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
28070
+
28071
+Le juge de l'application des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. A défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de l'article 503.
28072
+
28073
+####### Article D147-30-50
28074
+
28075
+Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné.
28076
+
28077
+Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.
28078
+
28079
+La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.
28080
+
28081
+###### Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine
28082
+
28083
+####### Article D147-30-51
28084
+
28085
+Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou, un nouvel extrait de condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, il en informe sans délai le procureur de la République du lieu d'assignation du condamné.
28086
+
28087
+####### Article D147-30-52
28088
+
28089
+Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retrait de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure.
28090
+
28091
+Le maintien de la mesure de surveillance électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède pas quatre mois.
28092
+
28093
+Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date d'échéance de la mesure.
28094
+
28095
+En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50 sont applicables.
28096
+
28097
+####### Article D147-30-53
28098
+
28099
+Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la nouvelle peine et d'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de l'application des peines du lieu d'assignation conformément aux dispositions de l'article 723-15.
28100
+
28101
+####### Article D147-30-54
28102
+
28103
+Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.
28104
+
28105
+Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.
28106
+
28107
+###### Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs
28108
+
28109
+####### Article D147-30-55
28110
+
28111
+Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
28112
+
28113
+Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.
28114
+
28115
+En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.
28116
+
28117
+####### Article D147-30-56
28118
+
28119
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-30-32, le dossier comporte en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné.
28120
+
28121
+####### Article D147-30-57
28122
+
28123
+Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-34 et D. 147-30-39, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe également les titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné de la décision prise.
28124
+
28125
+####### Article D147-30-58
28126
+
28127
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.
28128
+
28129
+####### Article D147-30-59
28130
+
28131
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de modification des obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. La saisine du procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
28132
+
28133
+####### Article D147-30-60
28134
+
28135
+Les décisions mentionnées à l'article D. 147-30-46 sont également notifiées aux titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
28136
+
28137
+####### Article D147-30-61
28138
+
28139
+La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.
28140
+
27931 28141
 ##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
27932 28142
 
27933 28143
 ###### Article D147-31