Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2010 (version aa8bd8d)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2010.

... ...
@@ -14226,7 +14226,7 @@ La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pou
14226 14226
 
14227 14227
 4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
14228 14228
 
14229
-5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
14229
+5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
14230 14230
 
14231 14231
 6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.
14232 14232
 
... ...
@@ -14234,7 +14234,7 @@ Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nat
14234 14234
 
14235 14235
 Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
14236 14236
 
14237
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
14237
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
14238 14238
 
14239 14239
 ######## Article R9
14240 14240
 
... ...
@@ -14420,7 +14420,7 @@ Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêt
14420 14420
 
14421 14421
 2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
14422 14422
 
14423
-Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
14423
+Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
14424 14424
 
14425 14425
 ###### Article R15-17-1
14426 14426
 
... ...
@@ -30974,7 +30974,7 @@ Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la
30974 30974
 
30975 30975
 ####### Article A25
30976 30976
 
30977
-La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
30977
+La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
30978 30978
 
30979 30979
 Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
30980 30980
 
... ...
@@ -30984,23 +30984,23 @@ Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique
30984 30984
 
30985 30985
 ####### Article A27
30986 30986
 
30987
-La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
30987
+La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
30988 30988
 
30989 30989
 ####### Article A28
30990 30990
 
30991
-Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
30991
+Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
30992 30992
 
30993 30993
 ####### Article A29
30994 30994
 
30995
-L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
30995
+L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
30996 30996
 
30997
-Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
30997
+Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
30998 30998
 
30999 30999
 Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
31000 31000
 
31001 31001
 L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
31002 31002
 
31003
-Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.
31003
+Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
31004 31004
 
31005 31005
 Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
31006 31006