Code de procédure pénale


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... ...
@@ -14715,9 +14715,9 @@ Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridicti
14715 14715
 
14716 14716
 Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
14717 14717
 
14718
-##### Section 4 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
14718
+##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
14719 14719
 
14720
-###### Article R15-33-66-1
14720
+###### Article R15-33-66-4
14721 14721
 
14722 14722
 Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
14723 14723
 
... ...
@@ -14729,7 +14729,7 @@ Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédur
14729 14729
 
14730 14730
 Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
14731 14731
 
14732
-###### Article R15-33-66-2
14732
+###### Article R15-33-66-5
14733 14733
 
14734 14734
 Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
14735 14735
 
... ...
@@ -14739,9 +14739,9 @@ Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son cont
14739 14739
 
14740 14740
 L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
14741 14741
 
14742
-###### Article R15-33-66-3
14742
+###### Article R15-33-66-6
14743 14743
 
14744
-Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-1, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes :
14744
+Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes :
14745 14745
 
14746 14746
 1° Concernant les personnes :
14747 14747
 
... ...
@@ -14803,17 +14803,17 @@ f) Concernant le personnel du ministère de la justice :
14803 14803
 - infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
14804 14804
 - peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
14805 14805
 
14806
-###### Article R15-33-66-4
14806
+###### Article R15-33-66-7
14807 14807
 
14808 14808
 I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :
14809 14809
 - vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;
14810 14810
 - trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.
14811 14811
 
14812
-II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-1, est, en application de l' article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.
14812
+II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.
14813 14813
 
14814 14814
 Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.
14815 14815
 
14816
-###### Article R15-33-66-5
14816
+###### Article R15-33-66-8
14817 14817
 
14818 14818
 I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
14819 14819
 - les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
... ...
@@ -14822,18 +14822,18 @@ I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère p
14822 14822
 
14823 14823
 II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
14824 14824
 
14825
-###### Article R15-33-66-6
14825
+###### Article R15-33-66-9
14826 14826
 
14827
-Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée , de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
14827
+Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
14828 14828
 - les avocats ;
14829 14829
 - les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
14830 14830
 - les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.
14831 14831
 
14832
-###### Article R15-33-66-7
14832
+###### Article R15-33-66-10
14833 14833
 
14834 14834
 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République.
14835 14835
 
14836
-###### Article R15-33-66-8
14836
+###### Article R15-33-66-11
14837 14837
 
14838 14838
 Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
14839 14839
 
... ...
@@ -15825,13 +15825,13 @@ Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'
15825 15825
 
15826 15826
 ##### Article R49-1
15827 15827
 
15828
-I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction.L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
15828
+I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
15829 15829
 
15830
-Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
15830
+Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
15831 15831
 
15832 15832
 Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.
15833 15833
 
15834
-II.-Le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
15834
+II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
15835 15835
 
15836 15836
 ##### Article R49-2
15837 15837
 
... ...
@@ -16007,17 +16007,17 @@ Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'
16007 16007
 
16008 16008
 Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
16009 16009
 
16010
-Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public.
16010
+Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
16011 16011
 
16012 16012
 En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
16013 16013
 
16014
-En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public.
16014
+En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.
16015 16015
 
16016 16016
 Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
16017 16017
 
16018 16018
 ##### Article R49-19
16019 16019
 
16020
-Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article.
16020
+Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
16021 16021
 
16022 16022
 ##### Article R49-20
16023 16023
 
... ...
@@ -19871,6 +19871,28 @@ Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la déci
19871 19871
 
19872 19872
 Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.
19873 19873
 
19874
+## Livre V bis : Dispositions générales
19875
+
19876
+### Article R249-9
19877
+
19878
+Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
19879
+
19880
+Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
19881
+
19882
+### Article R249-10
19883
+
19884
+La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
19885
+
19886
+Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
19887
+
19888
+### Article R249-11
19889
+
19890
+La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée.
19891
+
19892
+### Article R249-12
19893
+
19894
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
19895
+
19874 19896
 ## Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
19875 19897
 
19876 19898
 ### Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
... ...
@@ -19885,11 +19907,13 @@ Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux
19885 19907
 
19886 19908
 ##### Article R251
19887 19909
 
19888
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-13, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19910
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1,
19911
+du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19,
19912
+R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19889 19913
 
19890
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19914
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19891 19915
 
19892
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19916
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19893 19917
 
19894 19918
 ##### Article R252
19895 19919
 
... ...
@@ -20047,7 +20071,7 @@ A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
20047 20071
 
20048 20072
 ##### Article R273
20049 20073
 
20050
-Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase est supprimée.
20074
+Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
20051 20075
 
20052 20076
 ##### Article R274
20053 20077