Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 avril 2010 (version 573c1fe)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

... ...
@@ -24875,7 +24875,7 @@ Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du proj
24875 24875
 
24876 24876
 La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
24877 24877
 
24878
-Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
24878
+Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
24879 24879
 
24880 24880
 ####### Article D76
24881 24881
 
... ...
@@ -24952,7 +24952,7 @@ Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
24952 24952
 
24953 24953
 Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
24954 24954
 
24955
-1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
24955
+1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
24956 24956
 
24957 24957
 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
24958 24958
 
... ...
@@ -24962,9 +24962,9 @@ Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu
24962 24962
 
24963 24963
 ####### Article D81-2
24964 24964
 
24965
-En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
24965
+En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
24966 24966
 
24967
-Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
24967
+Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
24968 24968
 
24969 24969
 ###### Paragraphe 4 : Changements d'affectation
24970 24970
 
... ...
@@ -25006,7 +25006,7 @@ Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
25006 25006
 
25007 25007
 Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
25008 25008
 
25009
-1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
25009
+1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
25010 25010
 
25011 25011
 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
25012 25012
 
... ...
@@ -25016,7 +25016,7 @@ Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
25016 25016
 
25017 25017
 ####### Article D82-4
25018 25018
 
25019
-Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
25019
+Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
25020 25020
 
25021 25021
 ##### Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis
25022 25022
 
... ...
@@ -29125,7 +29125,7 @@ Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 729, la libérati
29125 29125
 
29126 29126
 Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
29127 29127
 
29128
-Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national d'observation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
29128
+Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
29129 29129
 
29130 29130
 Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.
29131 29131