Code de procédure pénale


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... ...
@@ -1361,7 +1361,6 @@ Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prête
1361 1361
 ##### Article 78-2
1362 1362
 
1363 1363
 Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
1364
-
1365 1364
 - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
1366 1365
 - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
1367 1366
 - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
... ...
@@ -1379,7 +1378,11 @@ Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juill
1379 1378
 
1380 1379
 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
1381 1380
 
1382
-2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
1381
+2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
1382
+
1383
+3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
1384
+
1385
+4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
1383 1386
 
1384 1387
 ##### Article 78-2-1
1385 1388
 
... ...
@@ -12275,15 +12278,21 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne
12275 12278
 
12276 12279
 Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.
12277 12280
 
12278
-## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12281
+## Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
12279 12282
 
12280
-### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
12283
+### Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
12281 12284
 
12282 12285
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
12283 12286
 
12284 12287
 ##### Article 804
12285 12288
 
12286
-A l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
12289
+Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :
12290
+
12291
+1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
12292
+
12293
+2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;
12294
+
12295
+3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11.
12287 12296
 
12288 12297
 ##### Article 805
12289 12298
 
... ...
@@ -12361,6 +12370,10 @@ Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la
12361 12370
 
12362 12371
 Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
12363 12372
 
12373
+##### Article 814-1
12374
+
12375
+Pour l'application de l'article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
12376
+
12364 12377
 #### Chapitre V : Des juridictions d'instruction
12365 12378
 
12366 12379
 ##### Article 815
... ...
@@ -12486,17 +12499,21 @@ I. - Dans le territoire de la Polynésie française :
12486 12499
 
12487 12500
 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
12488 12501
 
12489
-2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
12502
+2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
12490 12503
 
12491 12504
 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
12492 12505
 
12493
-4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
12506
+4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
12494 12507
 
12495 12508
 5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
12496 12509
 
12497 12510
 6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;
12498 12511
 
12499
-7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
12512
+7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
12513
+
12514
+8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
12515
+
12516
+9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
12500 12517
 
12501 12518
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
12502 12519
 
... ...
@@ -12506,11 +12523,17 @@ II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
12506 12523
 
12507 12524
 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
12508 12525
 
12509
-2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
12526
+2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
12510 12527
 
12511 12528
 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
12512 12529
 
12513
-4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.
12530
+4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
12531
+
12532
+5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
12533
+
12534
+6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
12535
+
12536
+7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
12514 12537
 
12515 12538
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
12516 12539
 
... ...
@@ -12580,6 +12603,10 @@ Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par
12580 12603
 
12581 12604
 Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.
12582 12605
 
12606
+##### Article 850-2
12607
+
12608
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ".
12609
+
12583 12610
 ##### Article 851
12584 12611
 
12585 12612
 Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.
... ...
@@ -12727,7 +12754,7 @@ L'article 773 est ainsi rédigé :
12727 12754
 
12728 12755
 ##### Article 877
12729 12756
 
12730
-A l'exception des articles 52-1, 83-1, 83-2, 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
12757
+A l'exception des articles 52-1, 83-1, 83-2, 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
12731 12758
 
12732 12759
 ##### Article 878
12733 12760
 
... ...
@@ -13081,6 +13108,26 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
13081 13108
 
13082 13109
 2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
13083 13110
 
13111
+#### Article 936
13112
+
13113
+Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.
13114
+
13115
+Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396 est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.
13116
+
13117
+#### Article 937
13118
+
13119
+Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396.
13120
+
13121
+Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.
13122
+
13123
+Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
13124
+
13125
+Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
13126
+
13127
+Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
13128
+
13129
+Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.
13130
+
13084 13131
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
13085 13132
 
13086 13133
 ## Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile