Code de procédure pénale


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15982 15982
 
15983
+#### Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
15984
+
15985
+##### Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
15986
+
15987
+###### Article R53-8-40
15988
+
15989
+Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
15990
+
15991
+Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
15992
+
15993
+Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
15994
+
15995
+Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.
15996
+
15997
+Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.
15998
+
15999
+La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.
16000
+
16001
+Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.
16002
+
16003
+Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
16004
+
16005
+###### Article R53-8-41
16006
+
16007
+Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.
16008
+
16009
+Ce recours n'est pas suspensif.
16010
+
16011
+###### Article R53-8-42
16012
+
16013
+Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.
16014
+
16015
+Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
16016
+
16017
+Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.
16018
+
16019
+Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
16020
+
16021
+La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.
16022
+
16023
+Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.
16024
+
16025
+###### Article R53-8-43
16026
+
16027
+Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
16028
+
16029
+Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
16030
+
16031
+Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
16032
+
16033
+##### Section 2 : De la surveillance de sûreté
16034
+
16035
+###### Article R53-8-44
16036
+
16037
+Une surveillance de sûreté d'une durée d'un an peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
16038
+
16039
+La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
16040
+
16041
+###### Article R53-8-45
16042
+
16043
+L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.
16044
+
16045
+###### Article R53-8-46
16046
+
16047
+Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté.
16048
+
16049
+Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
16050
+
16051
+Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
16052
+
16053
+###### Article R53-8-47
16054
+
16055
+La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées antérieurement.
16056
+
16057
+###### Article R53-8-48
16058
+
16059
+Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article R. 61-31-1.
16060
+
16061
+Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plus l'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
16062
+
16063
+Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
16064
+
16065
+###### Article R53-8-49
16066
+
16067
+La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.
16068
+
16069
+Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
16070
+
16071
+Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
16072
+
16073
+###### Article R53-8-50
16074
+
16075
+Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé.
16076
+
16077
+Si la personne fait l'objet d'une injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie, conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du code de la santé publique.
16078
+
16079
+Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19.
16080
+
16081
+###### Article R53-8-51
16082
+
16083
+Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.
16084
+
16085
+###### Article R53-8-52
16086
+
16087
+Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19.
16088
+
16089
+Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.
16090
+
16091
+##### Section 3 : De la rétention de sûreté
16092
+
16093
+###### Sous-section 1 : De la procédure
16094
+
16095
+####### Article R53-8-53
16096
+
16097
+La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.
16098
+
16099
+Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
16100
+
16101
+Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
16102
+
16103
+####### Article R53-8-54
16104
+
16105
+Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.
16106
+
16107
+La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.
16108
+
16109
+###### Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
16110
+
16111
+####### Article R53-8-55
16112
+
16113
+Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.
16114
+
16115
+Ils ont pour mission :
16116
+
16117
+1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
16118
+
16119
+2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
16120
+
16121
+La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
16122
+
16123
+####### Article R53-8-56
16124
+
16125
+Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.
16126
+
16127
+Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
16128
+
16129
+Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
16130
+
16131
+Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
16132
+
16133
+Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social. A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.
16134
+
16135
+####### Article R53-8-57
16136
+
16137
+Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
16138
+
16139
+Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.
16140
+
16141
+Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
16142
+
16143
+####### Article R53-8-58
16144
+
16145
+Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
16146
+
16147
+1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
16148
+
16149
+2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
16150
+
16151
+3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
16152
+
16153
+4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
16154
+
16155
+5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
16156
+
16157
+6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
16158
+
16159
+7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
16160
+
16161
+Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
16162
+
16163
+####### Article R53-8-59
16164
+
16165
+Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
16166
+
16167
+1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
16168
+
16169
+2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
16170
+
16171
+3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
16172
+
16173
+4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
16174
+
16175
+5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
16176
+
16177
+6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
16178
+
16179
+####### Article R53-8-60
16180
+
16181
+Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
16182
+
16183
+1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
16184
+
16185
+2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
16186
+
16187
+3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
16188
+
16189
+Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
16190
+
16191
+####### Article R53-8-61
16192
+
16193
+Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
16194
+
16195
+Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
16196
+
16197
+Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
16198
+
16199
+###### Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
16200
+
16201
+####### Article R53-8-62
16202
+
16203
+Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
16204
+
16205
+Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
16206
+
16207
+Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.
16208
+
16209
+####### Article R53-8-63
16210
+
16211
+Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.
16212
+
16213
+####### Article R53-8-64
16214
+
16215
+Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
16216
+
16217
+Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
16218
+
16219
+Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
16220
+
16221
+Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.
16222
+
16223
+Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.
16224
+
16225
+####### Article R53-8-65
16226
+
16227
+L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.
16228
+
16229
+###### Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
16230
+
16231
+####### Article R53-8-66
16232
+
16233
+L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.
16234
+
16235
+####### Article R53-8-67
16236
+
16237
+Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
16238
+
16239
+Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.
16240
+
16241
+####### Article R53-8-68
16242
+
16243
+Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
16244
+
16245
+1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
16246
+
16247
+2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
16248
+
16249
+3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
16250
+
16251
+4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
16252
+
16253
+5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
16254
+
16255
+6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
16256
+
16257
+7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
16258
+
16259
+Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.
16260
+
16261
+####### Article R53-8-69
16262
+
16263
+Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.
16264
+
16265
+####### Article R53-8-70
16266
+
16267
+Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention.
16268
+
16269
+Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.
16270
+
16271
+Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal.
16272
+
16273
+La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. Les dispositions prévues aux articles R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires qui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.
16274
+
16275
+####### Article R53-8-71
16276
+
16277
+Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.
16278
+
16279
+Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
16280
+
16281
+Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.
16282
+
16283
+####### Article R53-8-72
16284
+
16285
+Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.
16286
+
16287
+Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
16288
+
16289
+####### Article R53-8-73
16290
+
16291
+Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
16292
+
16293
+1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
16294
+
16295
+2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
16296
+
16297
+La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
16298
+
16299
+La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.
16300
+
16301
+####### Article R53-8-74
16302
+
16303
+Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
16304
+
16305
+1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
16306
+
16307
+2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
16308
+
16309
+###### Sous-section 5 : Du centre de Fresnes
16310
+
16311
+####### Article R53-8-75
16312
+
16313
+Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.
16314
+
16315
+####### Article R53-8-76
16316
+
16317
+Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
16318
+
16319
+Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.
16320
+
16321
+Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
16322
+
16323
+####### Article R53-8-77
16324
+
16325
+Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
16326
+
16327
+####### Article R53-8-78
16328
+
16329
+Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
16330
+
15983 16331
 ### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
15984 16332
 
15985 16333
 #### Article R53-9
... ...
@@ -16699,7 +17047,7 @@ Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné
16699 17047
 
16700 17048
 ##### Article R59
16701 17049
 
16702
-Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
17050
+Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
16703 17051
 
16704 17052
 L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
16705 17053
 
... ...
@@ -16711,6 +17059,12 @@ Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut
16711 17059
 
16712 17060
 Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
16713 17061
 
17062
+##### Article R60-1
17063
+
17064
+Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
17065
+
17066
+Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
17067
+
16714 17068
 ### Titre VI
16715 17069
 
16716 17070
 ### Titre VII
... ...
@@ -16723,9 +17077,9 @@ Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors
16723 17077
 
16724 17078
 Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
16725 17079
 
16726
-Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
17080
+Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
16727 17081
 
16728
-Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
17082
+Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
16729 17083
 
16730 17084
 Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
16731 17085
 
... ...
@@ -16733,8 +17087,6 @@ L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une c
16733 17087
 
16734 17088
 ##### Article R61-1
16735 17089
 
16736
-Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
16737
-
16738 17090
 Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
16739 17091
 
16740 17092
 Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
... ...
@@ -16761,6 +17113,10 @@ Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituell
16761 17113
 
16762 17114
 Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
16763 17115
 
17116
+##### Article R61-4-1
17117
+
17118
+Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
17119
+
16764 17120
 ##### Article R61-5
16765 17121
 
16766 17122
 Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
... ...
@@ -16799,10 +17155,18 @@ La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
16799 17155
 
16800 17156
 Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
16801 17157
 
17158
+Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
17159
+
17160
+La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
17161
+
16802 17162
 Le président de la commission a voix prépondérante.
16803 17163
 
16804 17164
 Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
16805 17165
 
17166
+Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
17167
+
17168
+Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.
17169
+
16806 17170
 ##### Article R61-9
16807 17171
 
16808 17172
 La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.
... ...
@@ -16829,11 +17193,11 @@ Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'artic
16829 17193
 
16830 17194
 Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
16831 17195
 
16832
-Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire ou de libération conditionnelle.
17196
+Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.
16833 17197
 
16834 17198
 A cet effet, ce traitement permet :
16835 17199
 
16836
-1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé "zone d'exclusion" ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée "zone tampon" ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé "zone d'inclusion" ;
17200
+1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;
16837 17201
 
16838 17202
 2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
16839 17203
 
... ...
@@ -16853,13 +17217,13 @@ Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traite
16853 17217
 
16854 17218
 Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
16855 17219
 
16856
-1° L'identité du condamné placé sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
17220
+1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
16857 17221
 
16858
-2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices du condamné ;
17222
+2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
16859 17223
 
16860
-3° L'adresse de résidence du condamné ;
17224
+3° L'adresse de résidence de la personne ;
16861 17225
 
16862
-4° La situation professionnelle du condamné : profession, adresse professionnelle ;
17226
+4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
16863 17227
 
16864 17228
 5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
16865 17229
 
... ...
@@ -16873,7 +17237,7 @@ Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
16873 17237
 
16874 17238
 10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
16875 17239
 
16876
-11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par le condamné ;
17240
+11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne ;
16877 17241
 
16878 17242
 12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.
16879 17243
 
... ...
@@ -16923,13 +17287,13 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements
16923 17287
 
16924 17288
 ###### Article R61-22
16925 17289
 
16926
-Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne condamnée porte un dispositif comportant un émetteur.
17290
+Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
16927 17291
 
16928
-Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation du condamné sur l'ensemble du territoire national.
17292
+Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.
16929 17293
 
16930
-Le dispositif porté par le condamné est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par ce dernier sans que soit émis un signal d'alarme.
17294
+Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
16931 17295
 
16932
-Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne condamnée qui peut faire l'objet d'un enregistrement.
17296
+Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement.
16933 17297
 
16934 17298
 Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
16935 17299
 
... ...
@@ -16941,7 +17305,7 @@ L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location
16941 17305
 
16942 17306
 ###### Article R61-24
16943 17307
 
16944
-La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
17308
+La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
16945 17309
 
16946 17310
 ###### Article R61-25
16947 17311
 
... ...
@@ -16959,6 +17323,20 @@ Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise
16959 17323
 
16960 17324
 Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.
16961 17325
 
17326
+###### Article R61-27-1
17327
+
17328
+Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :
17329
+
17330
+1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;
17331
+
17332
+2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;
17333
+
17334
+3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.
17335
+
17336
+Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.
17337
+
17338
+Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.
17339
+
16962 17340
 ###### Article R61-28
16963 17341
 
16964 17342
 Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.
... ...
@@ -16975,6 +17353,14 @@ La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile
16975 17353
 
16976 17354
 Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises conformément aux dispositions de l'article 712-8.
16977 17355
 
17356
+###### Article R61-31-1
17357
+
17358
+Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
17359
+
17360
+Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.
17361
+
17362
+Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.
17363
+
16978 17364
 ##### Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
16979 17365
 
16980 17366
 ###### Article R61-32
... ...
@@ -16989,7 +17375,9 @@ Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article
16989 17375
 
16990 17376
 La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
16991 17377
 
16992
-Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal.
17378
+Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
17379
+
17380
+En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
16993 17381
 
16994 17382
 ##### Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle
16995 17383
 
... ...
@@ -16999,6 +17387,8 @@ L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se subs
16999 17387
 
17000 17388
 La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.
17001 17389
 
17390
+En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
17391
+
17002 17392
 ##### Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire
17003 17393
 
17004 17394
 ###### Article R61-35
... ...
@@ -17007,7 +17397,9 @@ Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le
17007 17397
 
17008 17398
 Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.
17009 17399
 
17010
-La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire.
17400
+La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
17401
+
17402
+En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
17011 17403
 
17012 17404
 #### Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile
17013 17405
 
... ...
@@ -29398,6 +29790,110 @@ Par dérogation à l'article A. 37-3, le procès-verbal du formulaire d'avis de
29398 29790
 
29399 29791
 #### Chapitre VI
29400 29792
 
29793
+## Livre III : Des mesures de sûreté
29794
+
29795
+### Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté
29796
+
29797
+#### Article A37-10
29798
+
29799
+Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :
29800
+
29801
+<table border="1"><tbody>
29802
+ <tr>
29803
+  <th>SIÈGE DES COMMISSIONS
29804
+
29805
+pluridisciplinaires
29806
+
29807
+des mesures de sûreté</th>
29808
+  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE
29809
+
29810
+s'étendant au ressort des cours d'appel
29811
+
29812
+ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
29813
+ </tr>
29814
+ <tr>
29815
+  <td align="center">Bordeaux</td>
29816
+  <td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
29817
+ </tr>
29818
+ <tr>
29819
+  <td align="center">Lille</td>
29820
+  <td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
29821
+ </tr>
29822
+ <tr>
29823
+  <td align="center">Lyon</td>
29824
+  <td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
29825
+ </tr>
29826
+ <tr>
29827
+  <td align="center">Marseille</td>
29828
+  <td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
29829
+ </tr>
29830
+ <tr>
29831
+  <td align="center">Nancy</td>
29832
+  <td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
29833
+ </tr>
29834
+ <tr>
29835
+  <td align="center">Paris</td>
29836
+  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
29837
+ </tr>
29838
+ <tr>
29839
+  <td align="center">Rennes</td>
29840
+  <td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td>
29841
+ </tr>
29842
+ <tr>
29843
+  <td align="center">Fort-de-France</td>
29844
+  <td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td>
29845
+ </tr>
29846
+</tbody></table>
29847
+
29848
+### Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
29849
+
29850
+#### Article A37-11
29851
+
29852
+Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
29853
+
29854
+<table border="1"><tbody>
29855
+ <tr>
29856
+  <th>SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
29857
+
29858
+de sûreté</th>
29859
+  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
29860
+
29861
+ou des tribunaux supérieurs d'appel</th>
29862
+ </tr>
29863
+ <tr>
29864
+  <td align="center">Bordeaux</td>
29865
+  <td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
29866
+ </tr>
29867
+ <tr>
29868
+  <td align="center">Douai</td>
29869
+  <td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
29870
+ </tr>
29871
+ <tr>
29872
+  <td align="center">Lyon</td>
29873
+  <td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
29874
+ </tr>
29875
+ <tr>
29876
+  <td align="center">Aix-en-Provence</td>
29877
+  <td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
29878
+ </tr>
29879
+ <tr>
29880
+  <td align="center">Nancy</td>
29881
+  <td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
29882
+ </tr>
29883
+ <tr>
29884
+  <td align="center">Paris</td>
29885
+  <td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
29886
+ </tr>
29887
+ <tr>
29888
+  <td align="center">Rennes</td>
29889
+  <td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td>
29890
+ </tr>
29891
+ <tr>
29892
+  <td align="center">Fort-de-France</td>
29893
+  <td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td>
29894
+ </tr>
29895
+</tbody></table>
29896
+
29401 29897
 ## Livre IV
29402 29898
 
29403 29899
 ### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
... ...
@@ -29673,12 +30169,14 @@ Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord).
29673 30169
 
29674 30170
 Centre de détention de Mauzac (Dordogne).
29675 30171
 
29676
-Quartier centre de détention de Chauconin-Neufmontiers du centre pénitentiaire de Meaux - Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
30172
+Quartier centre de détention de Chauconin-Neufmontiers du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
29677 30173
 
29678
-Quartier centre de détention de Meaux du centre pénitentiaire de Meaux - Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
30174
+Quartier centre de détention de Meaux du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
29679 30175
 
29680 30176
 Centre de détention de Melun (Seine-et-Marne).
29681 30177
 
30178
+Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes).
30179
+
29682 30180
 Centre de détention de Montmédy (Meuse).
29683 30181
 
29684 30182
 Centre de détention de Muret (Haute-Garonne).
... ...
@@ -29695,7 +30193,11 @@ Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Port (Réunion).
29695 30193
 
29696 30194
 Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane).
29697 30195
 
29698
-Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine).
30196
+Centre de détention de Roanne (hommes, femmes) (Loire).
30197
+
30198
+Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Denis (femmes) (Réunion).
30199
+
30200
+43Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine).
29699 30201
 
29700 30202
 Centre de détention de Riom (Puy-de-Dôme).
29701 30203
 
... ...
@@ -30094,6 +30596,8 @@ Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
30094 30596
 
30095 30597
 Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
30096 30598
 
30599
+Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;
30600
+
30097 30601
 Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Etienne (Loire) ;
30098 30602
 
30099 30603
 Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
... ...
@@ -31252,7 +31756,9 @@ d'insertion et de probation</center></td>
31252 31756
   <td valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Landes.</td>
31253 31757
   <td valign="top">Mont-de-Marsan.</td>
31254 31758
   <td valign="top">Antenne de Mont-de-Marsan.</td>
31255
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Mont-de-Marsan.</td>
31759
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Mont-de-Marsan.
31760
+
31761
+Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (quartier de semi-liberté inclus).</td>
31256 31762
  </tr>
31257 31763
  <tr>
31258 31764
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Mont-de-Marsan.</td>
... ...
@@ -31285,7 +31791,9 @@ d'insertion et de probation</center></td>
31285 31791
  </tr>
31286 31792
  <tr>
31287 31793
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Antenne de Roanne.</td>
31288
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Roanne.</td>
31794
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Roanne.
31795
+
31796
+Centre de détention de Roanne.</td>
31289 31797
  </tr>
31290 31798
  <tr>
31291 31799
   <td valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Loire.</td>
... ...
@@ -31370,8 +31878,7 @@ d'insertion et de probation</center></td>
31370 31878
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt d'Angers.</td>
31371 31879
  </tr>
31372 31880
  <tr>
31373
-  <td valign="top"></td>
31374
-  <td valign="top"/><td valign="top">Antenne de Saumur.</td>
31881
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Antenne de Saumur.</td>
31375 31882
   <td valign="top">Circonscription judiciaire de Saumur.</td>
31376 31883
  </tr>
31377 31884
  <tr>
... ...
@@ -31571,7 +32078,7 @@ Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequed
31571 32078
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Compiègne.</td>
31572 32079
  </tr>
31573 32080
  <tr>
31574
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. <sup>1er</sup> oct. 2004, art. 2) Antenne de Liancourt.</td>
32081
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 1 <sup>er </sup>oct. 2004, art. 2) Antenne de Liancourt.</td>
31575 32082
   <td valign="top">Centre pénitentiaire de Liancourt (quartier centre de détention de Verderonne inclus).</td>
31576 32083
  </tr>
31577 32084
  <tr>
... ...
@@ -31728,13 +32235,17 @@ Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequed
31728 32235
   <td valign="top">Circonscription judiciaire de Lyon.</td>
31729 32236
  </tr>
31730 32237
  <tr>
31731
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Lyon-Saint-Paul (quartier maison d'arrêt Saint-Joseph inclus).</td>
32238
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Lyon-Saint-Paul (quartier maison d'arrêt Saint-Joseph inclus).
32239
+
32240
+(jusqu'au 15 mai 2009).</td>
31732 32241
  </tr>
31733 32242
  <tr>
31734
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Lyon-Montluc.</td>
32243
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Lyon-Montluc (jusqu'au 15 février 2009).</td>
31735 32244
  </tr>
31736 32245
  <tr>
31737
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Centre de semi-liberté de Lyon.</td>
32246
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Lyon-Corbas (à partir du 27 avril 2009).
32247
+
32248
+Centre de semi-liberté de Lyon.</td>
31738 32249
  </tr>
31739 32250
  <tr>
31740 32251
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Antenne de Villefranche-sur-Saône.</td>
... ...
@@ -31948,14 +32459,14 @@ Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequed
31948 32459
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 5) Centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède (quartier de semi-liberté de Toulon-Saint-Roch inclus).</td>
31949 32460
  </tr>
31950 32461
  <tr>
31951
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. <sup>1er</sup> oct. 2004, art. 2) Antenne de Draguignan.</td>
32462
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 1 <sup>er </sup>oct. 2004, art. 2) Antenne de Draguignan.</td>
31952 32463
   <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 5) Circonscription judiciaire de Draguignan.</td>
31953 32464
  </tr>
31954 32465
  <tr>
31955 32466
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 5) Centre pénitentiaire de Draguignan.</td>
31956 32467
  </tr>
31957 32468
  <tr>
31958
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. <sup>1er</sup> oct. 2004, art. 2) Centre pénitentiaire de Draguignan.</td>
32469
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 1 <sup>er </sup>oct. 2004, art. 2) Centre pénitentiaire de Draguignan.</td>
31959 32470
  </tr>
31960 32471
  <tr>
31961 32472
   <td valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Vaucluse.</td>
... ...
@@ -32142,7 +32653,9 @@ Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequed
32142 32653
   <td valign="top">Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion.</td>
32143 32654
   <td valign="top">Saint-Denis.</td>
32144 32655
   <td valign="top">Antenne de Saint-Denis.</td>
32145
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Saint-Denis.</td>
32656
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Saint-Denis.
32657
+
32658
+Centre pénitentiaire de Saint-Denis.</td>
32146 32659
  </tr>
32147 32660
  <tr>
32148 32661
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Maison d'arrêt de Saint-Denis.</td>
... ...
@@ -32159,13 +32672,13 @@ Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequed
32159 32672
   <td valign="top">Centre pénitentiaire du Port.</td>
32160 32673
  </tr>
32161 32674
  <tr>
32162
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. <sup>1er</sup>) Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte.</td>
32163
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. <sup>1er</sup>) Mamoudzou.</td>
32164
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. <sup>1er</sup>) Néant.</td>
32165
-  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. <sup>1er</sup>) Circonscription judiciaire du tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
32675
+  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1 <sup>er</sup>) Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte.</td>
32676
+  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1 <sup>er</sup>) Mamoudzou.</td>
32677
+  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1 <sup>er</sup>) Néant.</td>
32678
+  <td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1 <sup>er</sup>) Circonscription judiciaire du tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
32166 32679
  </tr>
32167 32680
  <tr>
32168
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. <sup>1er</sup>) Maison d'arrêt de Majicavo.</td>
32681
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">(Arr. 13 déc. 2005, art. 1 <sup>er</sup>) Maison d'arrêt de Majicavo.</td>
32169 32682
  </tr>
32170 32683
 </tbody></table>
32171 32684