Code de procédure pénale


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... ...
@@ -15495,7 +15495,7 @@ La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des d
15495 15495
 
15496 15496
 #### Article R50-28
15497 15497
 
15498
-Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
15498
+Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
15499 15499
 
15500 15500
 ### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
15501 15501
 
... ...
@@ -17333,55 +17333,55 @@ e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévu
17333 17333
 
17334 17334
 Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
17335 17335
 
17336
-1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
17336
+1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l' enfance en danger.
17337 17337
 
17338
-2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
17338
+2° De l' application de la législation sur le régime des aliénés.
17339 17339
 
17340 17340
 3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
17341 17341
 
17342
-4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
17342
+4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui- ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud' homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui- ci est partie principale en application de l' article 696 du code de procédure civile.
17343 17343
 
17344 17344
 5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
17345 17345
 
17346
-6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
17346
+6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l' article 94 de la loi n° 67- 563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d' actif.
17347 17347
 
17348
-7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce.
17348
+7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l' article L. 663- 1 du code de commerce.
17349 17349
 
17350
-8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
17350
+8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l' occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l' autorité judiciaire.
17351 17351
 
17352
-9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
17352
+9° De la contribution versée par l' Etat au titre de l' aide juridictionnelle.
17353 17353
 
17354
-10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
17354
+10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d' une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
17355 17355
 
17356
-11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
17356
+11° Des frais exposés devant la commission prévue par l' article 16- 2.
17357 17357
 
17358
-12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
17358
+12° Des enquêtes ordonnées en matière d' exercice de l' autorité parentale.
17359 17359
 
17360
-13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
17360
+13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l' ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l' article R. 92.
17361 17361
 
17362
-14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
17362
+14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l' envoi des bulletins de casier judiciaire.
17363 17363
 
17364
-15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
17364
+15° Des actes faits d' office en matière de mesures conservatoires prises après l' ouverture d' une succession.
17365 17365
 
17366
-16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
17366
+16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l' avance doit être faite par le Trésor public.
17367 17367
 
17368
-17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
17368
+17° Des frais d' interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire.
17369 17369
 
17370
-18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.
17370
+18° Des frais des mesures d' instruction prévues à l' article L. 332- 2 du code de la consommation.
17371 17371
 
17372
-19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
17372
+19° Les frais d' impression, d' insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l' article 131- 35 du code pénal.
17373 17373
 
17374
-20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
17374
+20° Les frais d' une immobilisation décidée en application du 5° de l' article 131- 6 et du 2° de l' article 131- 14 du code pénal.
17375 17375
 
17376
-21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.
17376
+21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388- 2 et 389- 3 du code civil, lorsqu' ils figurent sur la liste prévue à l' article R. 53.
17377 17377
 
17378
-22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
17378
+22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d' attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l' article 17 de la loi n° 2002- 305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d' application n° 2003- 841 du 2 septembre 2003.
17379 17379
 
17380
-23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.
17380
+23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l' article 23- 1 du code de procédure civile.
17381 17381
 
17382
-24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.
17382
+24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l' exécution d' une mesure d' instruction à la demande d' une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l' obtention des preuves en matière civile et commerciale.
17383 17383
 
17384
-25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
17384
+25° Des frais de la notification prévue à l' article 30- 3 de l' annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
17385 17385
 
17386 17386
 ##### Article R93-1
17387 17387
 
... ...
@@ -19768,47 +19768,47 @@ III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'associati
19768 19768
 
19769 19769
 ### Article D1-1
19770 19770
 
19771
-Les modalités d'application des articles 11-1 à 11-3 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité conférant un pouvoir de transaction à la haute autorité sont précisées par le présent article.
19771
+Les modalités d' application des articles 11- 1 à 11- 3 de la loi n° 2004- 1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l' égalité conférant un pouvoir de transaction à la haute autorité sont précisées par le présent article.
19772 19772
 
19773 19773
 Le collège délibère sur la qualification des faits et sur le mandat de transaction confié à son président.
19774 19774
 
19775
-I. - La proposition de transaction émanant de la haute autorité est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.
19775
+I.- La proposition de transaction émanant de la haute autorité est communiquée à l' auteur des faits ou, s' il s' agit d' une personne morale, à son représentant, par l' intermédiaire de l' un de ses agents assermentés devant lequel l' intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d' avis de réception à l' auteur des faits.
19776 19776
 
19777 19777
 La proposition de transaction précise :
19778 19778
 
19779 19779
 - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
19780
-- la nature et le quantum des mesures proposées en application des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;
19780
+- la nature et le quantum des mesures proposées en application des articles 11- 1 et 11- 2 de la loi du 30 décembre 2004, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;
19781 19781
 - le montant des dommages et intérêts dus à la victime.
19782 19782
 
19783
-L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.
19783
+L' accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.
19784 19784
 
19785
-Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué prévues à l'article 11-2 de la loi précitée, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.
19785
+Lorsque sont proposées les mesures d' affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d' un communiqué prévues à l' article 11- 2 de la loi précitée, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu' elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.
19786 19786
 
19787
-La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
19787
+La personne à qui est proposée une transaction est informée qu' elle dispose d' un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s' être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
19788 19788
 
19789
-En cas d'audition par un agent assermenté de la Haute autorité, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.
19789
+En cas d' audition par un agent assermenté de la Haute autorité, il est dressé procès- verbal de ces opérations, et copie en est remis à l' intéressé.
19790 19790
 
19791
-II. - Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.
19791
+II.- Si l' auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès- verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès- verbaux constatant le cas échéant la commission de l' infraction ainsi que l' accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.
19792 19792
 
19793
-Ce magistrat adresse alors à la haute autorité, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.
19793
+Ce magistrat adresse alors à la haute autorité, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s' il homologue ou non la transaction.
19794 19794
 
19795
-III. - Si la transaction est homologuée, la haute autorité le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'elle précise.
19795
+III.- Si la transaction est homologuée, la haute autorité le signifie à l' auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu' elle précise.
19796 19796
 
19797
-Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, la haute autorité pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
19797
+Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n' exécute pas ces mesures dans le délai imparti, la haute autorité pourra mettre en mouvement l' action publique par voie de citation directe.
19798 19798
 
19799
-Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés à la haute autorité.
19799
+Le paiement de l' amende transactionnelle ainsi que celui des frais d' affichage ou de diffusion d' un communiqué s' exécute conformément aux dispositions de l' article R. 15- 33- 51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés à la haute autorité.
19800 19800
 
19801
-L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 11-2 de la loi précitée.
19801
+L' auteur des faits doit, s' il y a lieu, justifier de l' indemnisation de la victime, ainsi que de l' exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° de l' article 11- 2 de la loi précitée.
19802 19802
 
19803
-IV. - Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
19803
+IV.- Si l' auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s' il n' exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle- même en mouvement l' action publique par voie de citation directe.
19804 19804
 
19805
-Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, la haute autorité peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.
19805
+Lorsque, pour des motifs graves d' ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n' a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, la haute autorité peut, à sa demande, prolonger les délais d' exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.
19806 19806
 
19807
-La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
19807
+La victime a la possibilité, au vu de la décision d' homologation, lorsque l' auteur des faits s' est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d' en demander le recouvrement suivant la procédure de l' injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
19808 19808
 
19809
-Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.
19809
+Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, qui constate l' extinction de l' action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l' article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l' intéressé et, le cas échéant, la victime.
19810 19810
 
19811
-Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
19811
+Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n' a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu' elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
19812 19812
 
19813 19813
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
19814 19814
 
... ...
@@ -28069,11 +28069,11 @@ Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure
28069 28069
 
28070 28070
 #### Article D571-4
28071 28071
 
28072
-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
28072
+En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
28073 28073
 
28074
-1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
28074
+1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227- 4 du code de l'action sociale et des familles.
28075 28075
 
28076
-2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
28076
+2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375- 8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
28077 28077
 
28078 28078
 3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
28079 28079