Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 janvier 2008 (version 4333b5f)
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... ...
@@ -20317,6 +20317,86 @@ XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urba
20317 20317
 
20318 20318
 XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.
20319 20319
 
20320
+### Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
20321
+
20322
+#### Article D47-6-1
20323
+
20324
+Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes.
20325
+
20326
+A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre.
20327
+
20328
+#### Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes
20329
+
20330
+##### Article D47-6-2
20331
+
20332
+Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes.
20333
+
20334
+Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.
20335
+
20336
+##### Article D47-6-3
20337
+
20338
+Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
20339
+
20340
+#### Chapitre II : Attributions d'administration judiciaire du juge délégué aux victimes
20341
+
20342
+##### Article D47-6-4
20343
+
20344
+Le juge délégué aux victimes peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement, et demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions.
20345
+
20346
+Selon la nature de la demande, le juge transmet celle-ci au magistrat du siège ou du parquet territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées, et en avise la victime et son avocat.
20347
+
20348
+##### Article D47-6-5
20349
+
20350
+Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.
20351
+
20352
+##### Article D47-6-6
20353
+
20354
+Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'obligation d'indemniser la victime prévue par le 5° de l'article 132-45 du code pénal. Il en est de même pour l'obligation de contribuer aux charges familiales ou de s'acquitter des pensions alimentaires, prévue par le 4° de cet article.
20355
+
20356
+Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.
20357
+
20358
+##### Article D47-6-7
20359
+
20360
+Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'interdiction d'entrer en relation avec la victime prévue par le 13° de l'article 132-45 du code pénal ou par l'interdiction de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille, prévue par le 9° de cet article. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues par le 19° de cet article.
20361
+
20362
+Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.
20363
+
20364
+##### Article D47-6-8
20365
+
20366
+Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.
20367
+
20368
+Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.
20369
+
20370
+Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.
20371
+
20372
+##### Article D47-6-9
20373
+
20374
+Sans préjudice de l'application des articles D. 49-64 à D. 49-74, le juge délégué aux victimes peut recueillir et transmettre au juge de l'application de peine les demandes de la victime tendant à être informée de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas en être informée.
20375
+
20376
+##### Article D47-6-10
20377
+
20378
+Pour l'exercice des attributions prévues par le présent chapitre, le juge délégué aux victimes est assisté par le greffe du tribunal de grande instance.
20379
+
20380
+##### Article D47-6-11
20381
+
20382
+Les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes en application des dispositions du présent chapitre constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
20383
+
20384
+#### Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes
20385
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20386
+##### Article D47-6-12
20387
+
20388
+Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.
20389
+
20390
+##### Article D47-6-13
20391
+
20392
+Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance.
20393
+
20394
+##### Article D47-6-14
20395
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20396
+Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
20397
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20398
+Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.
20399
+
20320 20400
 ### Titre XV
20321 20401
 
20322 20402
 ### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
... ...
@@ -20796,6 +20876,8 @@ Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'applic
20796 20876
 
20797 20877
 Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
20798 20878
 
20879
+Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
20880
+
20799 20881
 ##### Article D48-4
20800 20882
 
20801 20883
 Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
... ...
@@ -21806,6 +21888,8 @@ Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraph
21806 21888
 
21807 21889
 Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2.
21808 21890
 
21891
+Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.
21892
+
21809 21893
 ###### Article D49-65
21810 21894
 
21811 21895
 Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.