Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 juin 2007 (version abc5ad7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2007.

... ...
@@ -24262,20 +24262,6 @@ Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concur
24262 24262
 
24263 24263
 ####### Article D320-1
24264 24264
 
24265
-La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
24266
-
24267
-- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 Euros et inférieure ou égale à 400 Euros ;
24268
-- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 Euros et inférieure ou égale à 600 Euros ;
24269
-- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 Euros.
24270
-
24271
-Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 Euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
24272
-
24273
-Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 Euros sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
24274
-
24275
-Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
24276
-
24277
-####### Article D320-1
24278
-
24279 24265
 La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
24280 24266
 - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
24281 24267
 - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
... ...
@@ -24289,14 +24275,6 @@ Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation de
24289 24275
 
24290 24276
 La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
24291 24277
 
24292
-####### Article D320-2
24293
-
24294
-La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
24295
-
24296
-Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.
24297
-
24298
-Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible.
24299
-
24300 24278
 ####### Article D320-3
24301 24279
 
24302 24280
 La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
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@@ -24329,16 +24307,6 @@ Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a
24329 24307
 
24330 24308
 Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
24331 24309
 
24332
-####### Article D324
24333
-
24334
-Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
24335
-
24336
-Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
24337
-
24338
-Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros.
24339
-
24340
-Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
24341
-
24342 24310
 ####### Article D325
24343 24311
 
24344 24312
 L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.