Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juin 2007 (version 624f6d8)
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... ...
@@ -15602,7 +15602,7 @@ Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'ob
15602 15602
 
15603 15603
 ##### Article R57-8
15604 15604
 
15605
-Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
15605
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
15606 15606
 
15607 15607
 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
15608 15608
 
... ...
@@ -15628,7 +15628,7 @@ Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre
15628 15628
 
15629 15629
 12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.
15630 15630
 
15631
-Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale.
15631
+Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale.
15632 15632
 
15633 15633
 ##### Article R57-8-1
15634 15634
 
... ...
@@ -15682,7 +15682,7 @@ L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entre
15682 15682
 
15683 15683
 ###### Article R57-9-6
15684 15684
 
15685
-Le directeur régional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur régional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
15685
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
15686 15686
 
15687 15687
 Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
15688 15688
 
... ...
@@ -15690,13 +15690,13 @@ Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en d
15690 15690
 
15691 15691
 L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.
15692 15692
 
15693
-Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
15693
+Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
15694 15694
 
15695 15695
 ###### Article R57-9-8
15696 15696
 
15697
-Le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
15697
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
15698 15698
 
15699
-En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
15699
+En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur interrégional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
15700 15700
 
15701 15701
 ###### Article R57-9-1
15702 15702
 
... ...
@@ -15718,6 +15718,48 @@ En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement p
15718 15718
 
15719 15719
 Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.
15720 15720
 
15721
+#### Chapitre IV : De la détention des mineurs
15722
+
15723
+##### Section 1 : Des établissements recevant des mineurs
15724
+
15725
+###### Article R57-9-11
15726
+
15727
+La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
15728
+
15729
+###### Article R57-9-12
15730
+
15731
+Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
15732
+
15733
+Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
15734
+
15735
+###### Article R57-9-13
15736
+
15737
+A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
15738
+
15739
+Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
15740
+
15741
+###### Article R57-9-14
15742
+
15743
+Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule.
15744
+
15745
+A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.
15746
+
15747
+##### Section 2 : Des actions de préparation à la réinsertion
15748
+
15749
+###### Article R57-9-15
15750
+
15751
+Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
15752
+
15753
+###### Article R57-9-16
15754
+
15755
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
15756
+
15757
+###### Article R57-9-17
15758
+
15759
+A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.
15760
+
15761
+Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans.
15762
+
15721 15763
 ### Titre III : Du placement sous surveillance électronique
15722 15764
 
15723 15765
 #### Article R57-10
... ...
@@ -17772,6 +17814,10 @@ Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la
17772 17814
 
17773 17815
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
17774 17816
 
17817
+##### Article R288-1
17818
+
17819
+En Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 57-9-15 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables au service exerçant localement des missions similaires.
17820
+
17775 17821
 ##### Article R289
17776 17822
 
17777 17823
 Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -20596,7 +20642,7 @@ Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution
20596 20642
 
20597 20643
 Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
20598 20644
 
20599
-Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur régional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
20645
+Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
20600 20646
 
20601 20647
 ####### Article D49-28
20602 20648
 
... ...
@@ -21002,6 +21048,10 @@ Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les pres
21002 21048
 
21003 21049
 Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
21004 21050
 
21051
+Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
21052
+
21053
+L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
21054
+
21005 21055
 ###### Article D54
21006 21056
 
21007 21057
 Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
... ...
@@ -21258,7 +21308,7 @@ La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maiso
21258 21308
 
21259 21309
 ###### Article D55
21260 21310
 
21261
-Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
21311
+Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
21262 21312
 
21263 21313
 Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
21264 21314
 
... ...
@@ -21286,6 +21336,8 @@ Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'is
21286 21336
 
21287 21337
 Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.
21288 21338
 
21339
+Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.
21340
+
21289 21341
 ###### Article D56-2
21290 21342
 
21291 21343
 Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
... ...
@@ -21382,7 +21434,7 @@ A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour
21382 21434
 
21383 21435
 ###### Article D70
21384 21436
 
21385
-Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
21437
+Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
21386 21438
 
21387 21439
 A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
21388 21440
 
... ...
@@ -21426,8 +21478,6 @@ La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à
21426 21478
 
21427 21479
 L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
21428 21480
 
21429
-Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 70 dont le régime fait l'objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants.
21430
-
21431 21481
 Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.
21432 21482
 
21433 21483
 ###### Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
... ...
@@ -21440,13 +21490,13 @@ Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'ai
21440 21490
 
21441 21491
 ####### Article D76
21442 21492
 
21443
-Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
21493
+Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
21444 21494
 
21445 21495
 Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
21446 21496
 
21447 21497
 Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
21448 21498
 
21449
-Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
21499
+Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
21450 21500
 
21451 21501
 ####### Article D77
21452 21502
 
... ...
@@ -21487,11 +21537,13 @@ Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés
21487 21537
 - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
21488 21538
 - des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
21489 21539
 
21490
-Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
21540
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
21491 21541
 
21492
-Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
21542
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
21493 21543
 
21494
-Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
21544
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.
21545
+
21546
+Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
21495 21547
 
21496 21548
 Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
21497 21549
 
... ...
@@ -21505,7 +21557,7 @@ Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
21505 21557
 
21506 21558
 3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
21507 21559
 
21508
-4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
21560
+4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
21509 21561
 
21510 21562
 ####### Article D81-1
21511 21563
 
... ...
@@ -21539,7 +21591,7 @@ La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, d
21539 21591
 
21540 21592
 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
21541 21593
 
21542
-Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
21594
+Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
21543 21595
 
21544 21596
 L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
21545 21597
 
... ...
@@ -21557,7 +21609,9 @@ Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
21557 21609
 
21558 21610
 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;
21559 21611
 
21560
-2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
21612
+2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
21613
+
21614
+3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
21561 21615
 
21562 21616
 ####### Article D82-3
21563 21617
 
... ...
@@ -21639,7 +21693,7 @@ Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur d
21639 21693
 
21640 21694
 ######## Article D92
21641 21695
 
21642
-Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
21696
+Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
21643 21697
 
21644 21698
 ######## Article D93
21645 21699
 
... ...
@@ -21947,7 +22001,7 @@ Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application
21947 22001
 
21948 22002
 Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
21949 22003
 
21950
-Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires.
22004
+Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
21951 22005
 
21952 22006
 Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.
21953 22007
 
... ...
@@ -22055,6 +22109,12 @@ Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécutio
22055 22109
 
22056 22110
 Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
22057 22111
 
22112
+####### Article D146-3
22113
+
22114
+Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.
22115
+
22116
+Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
22117
+
22058 22118
 ####### Article D147
22059 22119
 
22060 22120
 Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
... ...
@@ -22145,7 +22205,7 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 perm
22145 22205
 
22146 22206
 Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
22147 22207
 
22148
-En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.
22208
+En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.
22149 22209
 
22150 22210
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues par l'article 723-21 (al. 2) que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.
22151 22211
 
... ...
@@ -22407,13 +22467,13 @@ Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction
22407 22467
 
22408 22468
 Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
22409 22469
 
22410
-Ces associations sont agréées par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
22470
+Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
22411 22471
 
22412 22472
 ###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
22413 22473
 
22414 22474
 ####### Article D102
22415 22475
 
22416
-Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.
22476
+Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
22417 22477
 
22418 22478
 L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
22419 22479
 
... ...
@@ -22473,7 +22533,7 @@ Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectué
22473 22533
 
22474 22534
 Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
22475 22535
 
22476
-En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
22536
+En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
22477 22537
 
22478 22538
 ####### Article D110
22479 22539
 
... ...
@@ -22702,13 +22762,13 @@ Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de
22702 22762
 
22703 22763
 ###### Article D177
22704 22764
 
22705
-Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
22765
+Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
22706 22766
 
22707 22767
 Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
22708 22768
 
22709
-Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
22769
+Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
22710 22770
 
22711
-En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
22771
+En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt et de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
22712 22772
 
22713 22773
 ###### Article D178
22714 22774
 
... ...
@@ -22736,7 +22796,7 @@ La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les
22736 22796
 
22737 22797
 3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
22738 22798
 
22739
-4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;
22799
+4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;
22740 22800
 
22741 22801
 5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
22742 22802
 
... ...
@@ -22756,7 +22816,7 @@ La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les
22756 22816
 
22757 22817
 13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
22758 22818
 
22759
-14° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l'établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;
22819
+14° (supprimé)
22760 22820
 
22761 22821
 15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
22762 22822
 
... ...
@@ -22772,7 +22832,7 @@ Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés
22772 22832
 
22773 22833
 Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
22774 22834
 
22775
-Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.
22835
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.
22776 22836
 
22777 22837
 ###### Article D181
22778 22838
 
... ...
@@ -22814,7 +22874,7 @@ Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dan
22814 22874
 
22815 22875
 Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
22816 22876
 
22817
-Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
22877
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
22818 22878
 
22819 22879
 En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
22820 22880
 
... ...
@@ -22870,7 +22930,7 @@ Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Loz
22870 22930
 
22871 22931
 ###### Article D193
22872 22932
 
22873
-Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
22933
+Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur interrégional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
22874 22934
 
22875 22935
 ##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
22876 22936
 
... ...
@@ -23006,7 +23066,7 @@ Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention ave
23006 23066
 
23007 23067
 Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
23008 23068
 
23009
-Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
23069
+Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
23010 23070
 
23011 23071
 Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
23012 23072
 
... ...
@@ -23164,7 +23224,7 @@ Un professeur de santé publique ;
23164 23224
 
23165 23225
 Un professeur de médecine légale ;
23166 23226
 
23167
-Un directeur régional des services pénitentiaires.
23227
+Un directeur interrégional des services pénitentiaires.
23168 23228
 
23169 23229
 III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.
23170 23230
 
... ...
@@ -23336,17 +23396,19 @@ La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son dél
23336 23396
 
23337 23397
 En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membres du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
23338 23398
 
23339
-Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
23399
+Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé.
23400
+
23401
+Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
23340 23402
 
23341 23403
 ######## Article D250-2
23342 23404
 
23343
-En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.
23405
+En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur.
23344 23406
 
23345 23407
 ######## Article D250-3
23346 23408
 
23347 23409
 Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
23348 23410
 
23349
-Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
23411
+Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes du premier degré visées à l'article D. 251-1-2. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
23350 23412
 
23351 23413
 La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.
23352 23414
 
... ...
@@ -23354,19 +23416,21 @@ La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est pro
23354 23416
 
23355 23417
 Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.
23356 23418
 
23419
+Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
23420
+
23357 23421
 Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
23358 23422
 
23359 23423
 La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
23360 23424
 
23361 23425
 ######## Article D250-5
23362 23426
 
23363
-Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.
23427
+Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.
23364 23428
 
23365 23429
 ######## Article D250-6
23366 23430
 
23367
-Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
23431
+Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
23368 23432
 
23369
-Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur.
23433
+Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur.
23370 23434
 
23371 23435
 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
23372 23436
 
... ...
@@ -23374,7 +23438,7 @@ Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sou
23374 23438
 
23375 23439
 ######## Article D251
23376 23440
 
23377
-Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
23441
+Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
23378 23442
 
23379 23443
 1° L'avertissement ;
23380 23444
 
... ...
@@ -23388,7 +23452,7 @@ Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions
23388 23452
 
23389 23453
 ######## Article D251-1
23390 23454
 
23391
-Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
23455
+Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
23392 23456
 
23393 23457
 1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
23394 23458
 
... ...
@@ -23404,31 +23468,71 @@ Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinai
23404 23468
 
23405 23469
 7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
23406 23470
 
23407
-La mise à pied et le déclassement d'un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d'activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
23408
-
23409 23471
 Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
23410 23472
 
23473
+######## Article D251-1-1
23474
+
23475
+Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.
23476
+
23477
+Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :
23478
+
23479
+1° L'avertissement ;
23480
+
23481
+2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
23482
+
23483
+3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;
23484
+
23485
+4° Une activité de réparation ;
23486
+
23487
+5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
23488
+
23489
+6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.
23490
+
23491
+Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).
23492
+
23493
+######## Article D251-1-2
23494
+
23495
+Lorsque les faits commis constituent :
23496
+
23497
+a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;
23498
+
23499
+b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;
23500
+
23501
+c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),
23502
+
23503
+le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.
23504
+
23505
+La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
23506
+
23507
+La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.
23508
+
23509
+######## Article D251-1-3
23510
+
23511
+Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
23512
+
23513
+######## Article D251-1-4
23514
+
23515
+Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.
23516
+
23411 23517
 ######## Article D251-2
23412 23518
 
23413
-Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
23519
+Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
23414 23520
 
23415 23521
 La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
23416 23522
 
23417
-A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
23523
+A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.
23418 23524
 
23419
-Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.
23525
+A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
23526
+
23527
+Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.
23420 23528
 
23421 23529
 ######## Article D251-3
23422 23530
 
23423
-La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
23531
+La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans.
23424 23532
 
23425 23533
 Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
23426 23534
 
23427
-La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
23428
-
23429
-A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
23430
-
23431
-La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
23535
+Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
23432 23536
 
23433 23537
 Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
23434 23538
 
... ...
@@ -23438,9 +23542,11 @@ La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quo
23438 23542
 
23439 23543
 ######## Article D251-5
23440 23544
 
23441
-Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
23545
+Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
23442 23546
 
23443
-Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
23547
+Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.
23548
+
23549
+Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
23444 23550
 
23445 23551
 Les sanctions collectives sont prohibées.
23446 23552
 
... ...
@@ -23458,9 +23564,9 @@ Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucun
23458 23564
 
23459 23565
 ######## Article D251-7
23460 23566
 
23461
-Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
23567
+Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
23462 23568
 
23463
-Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu.
23569
+Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
23464 23570
 
23465 23571
 Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
23466 23572
 
... ...
@@ -23636,11 +23742,11 @@ En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de
23636 23742
 
23637 23743
 ####### Article D277
23638 23744
 
23639
-Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
23745
+Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
23640 23746
 
23641 23747
 A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
23642 23748
 
23643
-Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
23749
+Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
23644 23750
 
23645 23751
 ####### Article D278
23646 23752
 
... ...
@@ -23662,7 +23768,7 @@ A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le
23662 23768
 
23663 23769
 ####### Article D280
23664 23770
 
23665
-Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
23771
+Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
23666 23772
 
23667 23773
 Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
23668 23774
 
... ...
@@ -23696,7 +23802,7 @@ Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la conna
23696 23802
 
23697 23803
 ######## Article D283-1
23698 23804
 
23699
-Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
23805
+Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
23700 23806
 
23701 23807
 La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
23702 23808
 
... ...
@@ -23750,7 +23856,7 @@ Il rend compte de sa décision au directeur régional.
23750 23856
 
23751 23857
 ######## Article D283-1-6
23752 23858
 
23753
-A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
23859
+A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
23754 23860
 
23755 23861
 La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
23756 23862
 
... ...
@@ -23788,7 +23894,7 @@ L'hospitalisation du détenu ou son placement en cellule disciplinaire sont sans
23788 23894
 
23789 23895
 Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.
23790 23896
 
23791
-Lorsque la décision relève de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.
23897
+Lorsque la décision relève de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.
23792 23898
 
23793 23899
 ######## Article D283-2-1
23794 23900
 
... ...
@@ -23806,7 +23912,7 @@ Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont prése
23806 23912
 
23807 23913
 Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
23808 23914
 
23809
-Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
23915
+Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
23810 23916
 
23811 23917
 ######## Article D283-2-3
23812 23918
 
... ...
@@ -24211,7 +24317,7 @@ Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéfic
24211 24317
 
24212 24318
 La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
24213 24319
 
24214
-En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
24320
+En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
24215 24321
 
24216 24322
 ####### Article D324
24217 24323
 
... ...
@@ -24414,7 +24520,7 @@ Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiai
24414 24520
 
24415 24521
 5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
24416 24522
 
24417
-6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
24523
+6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
24418 24524
 
24419 24525
 7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
24420 24526
 
... ...
@@ -24530,9 +24636,11 @@ Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicale
24530 24636
 
24531 24637
 ####### Article D362
24532 24638
 
24533
-Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article 36 du code de déontologie médicale, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
24639
+Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
24640
+
24641
+Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
24534 24642
 
24535
-Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l'autorité parentale d'exprimer son consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal, ou l'impossibilité de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
24643
+Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
24536 24644
 
24537 24645
 ####### Article D363
24538 24646
 
... ...
@@ -24546,7 +24654,7 @@ Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les co
24546 24654
 
24547 24655
 ####### Article D365
24548 24656
 
24549
-Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
24657
+Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
24550 24658
 
24551 24659
 ###### Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus
24552 24660
 
... ...
@@ -24574,7 +24682,7 @@ En application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l'é
24574 24682
 
24575 24683
 ####### Article D369
24576 24684
 
24577
-En application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
24685
+En application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
24578 24686
 
24579 24687
 Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
24580 24688
 
... ...
@@ -24628,13 +24736,13 @@ Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant
24628 24736
 
24629 24737
 ####### Article D377
24630 24738
 
24631
-Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur régional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
24739
+Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
24632 24740
 
24633 24741
 Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.
24634 24742
 
24635 24743
 ####### Article D378
24636 24744
 
24637
-Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur régional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
24745
+Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
24638 24746
 
24639 24747
 ###### Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé
24640 24748
 
... ...
@@ -24724,9 +24832,9 @@ Dans les établissements visés à l'article D. 371, cette coordination est assu
24724 24832
 
24725 24833
 Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
24726 24834
 
24727
-Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
24835
+Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
24728 24836
 
24729
-Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
24837
+Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
24730 24838
 
24731 24839
 ####### Article D386-1
24732 24840
 
... ...
@@ -24738,13 +24846,13 @@ L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être
24738 24846
 
24739 24847
 ####### Article D387
24740 24848
 
24741
-Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
24849
+Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
24742 24850
 
24743 24851
 Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.
24744 24852
 
24745 24853
 ####### Article D388
24746 24854
 
24747
-L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
24855
+L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
24748 24856
 
24749 24857
 L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
24750 24858
 
... ...
@@ -24772,7 +24880,7 @@ b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté co
24772 24880
 
24773 24881
 Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
24774 24882
 
24775
-Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
24883
+Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
24776 24884
 
24777 24885
 ####### Article D392
24778 24886
 
... ...
@@ -24782,7 +24890,7 @@ En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très c
24782 24890
 
24783 24891
 ####### Article D393
24784 24892
 
24785
-L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur régional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
24893
+L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
24786 24894
 
24787 24895
 En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
24788 24896
 
... ...
@@ -24844,7 +24952,7 @@ Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent a
24844 24952
 
24845 24953
 ###### Article D401-1
24846 24954
 
24847
-A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
24955
+A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
24848 24956
 
24849 24957
 Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
24850 24958
 
... ...
@@ -24852,7 +24960,7 @@ Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si
24852 24960
 
24853 24961
 La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
24854 24962
 
24855
-1° Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
24963
+1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
24856 24964
 
24857 24965
 2° Un médecin psychiatre ;
24858 24966
 
... ...
@@ -24864,7 +24972,7 @@ La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
24864 24972
 
24865 24973
 6° Un travailleur social.
24866 24974
 
24867
-Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional pour une période de deux ans renouvelable.
24975
+Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.
24868 24976
 
24869 24977
 #### Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
24870 24978
 
... ...
@@ -25138,7 +25246,7 @@ Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se
25138 25246
 
25139 25247
 ###### Article D434-1
25140 25248
 
25141
-Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
25249
+Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
25142 25250
 
25143 25251
 ###### Article D439
25144 25252
 
... ...
@@ -25196,9 +25304,9 @@ Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes
25196 25304
 
25197 25305
 ####### Article D456
25198 25306
 
25199
-Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
25307
+Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
25200 25308
 
25201
-Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
25309
+Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
25202 25310
 
25203 25311
 ###### Paragraphe 2 : Formation professionnelle
25204 25312
 
... ...
@@ -25288,7 +25396,7 @@ Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
25288 25396
 
25289 25397
 ####### Article D444-1
25290 25398
 
25291
-La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
25399
+La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
25292 25400
 
25293 25401
 Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
25294 25402
 
... ...
@@ -25446,7 +25554,7 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les servi
25446 25554
 
25447 25555
 Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
25448 25556
 
25449
-Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.
25557
+Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée ou, s'il est remis à un détenu mineur, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
25450 25558
 
25451 25559
 ####### Article D480
25452 25560
 
... ...
@@ -25560,55 +25668,101 @@ Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'
25560 25668
 
25561 25669
 Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
25562 25670
 
25563
-##### Section 4 : Des détenus âgés de moins de vingt et un ans
25671
+##### Section 4 : Des détenus mineurs
25564 25672
 
25565
-###### Article D514
25673
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25566 25674
 
25567
-Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
25675
+####### Article D514
25568 25676
 
25569
-1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
25677
+Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.
25570 25678
 
25571
-2° Un mandat de dépôt pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
25679
+L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
25572 25680
 
25573
-3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
25681
+L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.
25574 25682
 
25575
-4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.
25683
+####### Article D514-1
25576 25684
 
25577
-###### Article D515
25685
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.
25578 25686
 
25579
-Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
25687
+Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
25580 25688
 
25581
-Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.
25689
+###### Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
25582 25690
 
25583
-###### Article D516
25691
+####### Article D515
25584 25692
 
25585
-Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
25693
+Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.
25586 25694
 
25587
-Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
25695
+####### Article D515-1
25696
+
25697
+Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.
25698
+
25699
+Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.
25700
+
25701
+###### Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
25702
+
25703
+####### Article D516
25588 25704
 
25589
-Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
25705
+La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation. Un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant.
25590 25706
 
25591
-Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
25707
+####### Article D517
25592 25708
 
25593
-Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l'établissement pénitentiaire.
25709
+L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur incarcéré.
25594 25710
 
25595
-###### Article D517
25711
+####### Article D517-1
25596 25712
 
25597
-Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
25713
+Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.
25598 25714
 
25599
-Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
25715
+####### Article D518
25600 25716
 
25601
-Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
25717
+Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
25602 25718
 
25603
-###### Article D518
25719
+####### Article D518-1
25604 25720
 
25605
-Les éducateurs et les assistants du service social des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont habilités à suivre les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
25721
+Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée par une surveillance particulière.
25606 25722
 
25607
-###### Article D519
25723
+####### Article D518-2
25608 25724
 
25609
-Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
25725
+Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.
25610 25726
 
25611
-Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par les articles 712-1 à 712-10 du code de procédure pénale.
25727
+###### Sous-section 4 : De la santé des mineurs
25728
+
25729
+####### Article D519
25730
+
25731
+La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du code de la santé publique et du présent code.
25732
+
25733
+####### Article D519-1
25734
+
25735
+Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
25736
+
25737
+###### Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
25738
+
25739
+####### Article D520
25740
+
25741
+Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.
25742
+
25743
+Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
25744
+
25745
+Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.
25746
+
25747
+Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.
25748
+
25749
+La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
25750
+
25751
+La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.
25752
+
25753
+##### Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
25754
+
25755
+###### Article D521
25756
+
25757
+Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
25758
+
25759
+Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
25760
+
25761
+###### Article D521-1
25762
+
25763
+Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
25764
+
25765
+Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
25612 25766
 
25613 25767
 ### Titre III : De la libération conditionnelle
25614 25768
 
... ...
@@ -25905,7 +26059,7 @@ Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigea
25905 26059
 
25906 26060
 Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
25907 26061
 
25908
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires.
26062
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
25909 26063
 
25910 26064
 Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
25911 26065
 
... ...
@@ -25993,7 +26147,7 @@ Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, s
25993 26147
 
25994 26148
 ##### Article D584
25995 26149
 
25996
-Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
26150
+Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
25997 26151
 
25998 26152
 ##### Article D585
25999 26153
 
... ...
@@ -26015,6 +26169,12 @@ En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insert
26015 26169
 
26016 26170
 Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26017 26171
 
26172
+## Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
26173
+
26174
+### Article D601
26175
+
26176
+Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil de droit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
26177
+
26018 26178
 # Partie Arrêtés
26019 26179
 
26020 26180
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction