Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 décembre 2006 (version d0020f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2006.

... ...
@@ -5331,6 +5331,8 @@ Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis
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 Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5333 5333
 
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+Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
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+
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 ###### Article 478
5335 5337
 
5336 5338
 Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.