Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juin 2006 (version add9260)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2006.

... ...
@@ -25981,17 +25981,6 @@ Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour
25981 25981
 
25982 25982
 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
25983 25983
 
25984
-###### Article A36-11
25985
-
25986
-La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :
25987
-
25988
-- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;
25989
-- le directeur des enquêtes douanières ;
25990
-- le directeur du renseignement et de la documentation ;
25991
-- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;
25992
-- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;
25993
-- les responsables des échelons de la DNRED.
25994
-
25995 25984
 #### Article A1
25996 25985
 
25997 25986
 I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :