Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er mai 2006 (version 778ba83)
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... ...
@@ -8976,6 +8976,14 @@ L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instru
8976 8976
 
8977 8977
 Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
8978 8978
 
8979
+##### Article 706-22-1
8980
+
8981
+Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
8982
+
8983
+Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
8984
+
8985
+Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
8986
+
8979 8987
 #### Section 2 : Procédure
8980 8988
 
8981 8989
 ##### Article 706-24
... ...
@@ -20065,6 +20073,44 @@ Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application
20065 20073
 
20066 20074
 Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.
20067 20075
 
20076
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
20077
+
20078
+###### Article D49-75
20079
+
20080
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
20081
+
20082
+###### Article D49-76
20083
+
20084
+Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
20085
+
20086
+En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
20087
+
20088
+###### Article D49-77
20089
+
20090
+Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
20091
+
20092
+###### Article D49-78
20093
+
20094
+Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
20095
+
20096
+A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
20097
+
20098
+###### Article D49-79
20099
+
20100
+En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
20101
+
20102
+###### Article D49-80
20103
+
20104
+Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
20105
+
20106
+Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
20107
+
20108
+###### Article D49-81
20109
+
20110
+Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
20111
+
20112
+Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
20113
+
20068 20114
 ### Titre II : De la détention
20069 20115
 
20070 20116
 #### Article D50