Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 mars 2006 (version c923d8a)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2006.

... ...
@@ -15853,7 +15853,9 @@ e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévu
15853 15853
 
15854 15854
 21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
15855 15855
 
15856
-22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.
15856
+22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;
15857
+
15858
+23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
15857 15859
 
15858 15860
 ##### Article R93
15859 15861
 
... ...
@@ -16721,6 +16723,12 @@ Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré ch
16721 16723
 
16722 16724
 Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
16723 16725
 
16726
+##### Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques
16727
+
16728
+###### Article R213-1
16729
+
16730
+Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
16731
+
16724 16732
 #### Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
16725 16733
 
16726 16734
 ##### Section 1 : Règles générales