Code de procédure pénale


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... ...
@@ -3515,7 +3515,7 @@ Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à c
3515 3515
 
3516 3516
 ####### Article 265
3517 3517
 
3518
-La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
3518
+La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
3519 3519
 
3520 3520
 Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
3521 3521
 
... ...
@@ -5241,10 +5241,6 @@ Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 d
5241 5241
 
5242 5242
 Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
5243 5243
 
5244
-###### Article 473
5245
-
5246
-Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
5247
-
5248 5244
 ###### Article 475-1
5249 5245
 
5250 5246
 Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
... ...
@@ -6832,7 +6828,7 @@ Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens o
6832 6828
 
6833 6829
 Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
6834 6830
 
6835
-Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.
6831
+Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.
6836 6832
 
6837 6833
 ###### Article 627-19
6838 6834
 
... ...
@@ -8496,7 +8492,7 @@ Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non q
8496 8492
 2° Ces faits :
8497 8493
 
8498 8494
 - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
8499
-- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
8495
+- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
8500 8496
 
8501 8497
 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
8502 8498
 
... ...
@@ -8521,6 +8517,18 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
8521 8517
 
8522 8518
 A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
8523 8519
 
8520
+#### Article 706-5-1
8521
+
8522
+La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
8523
+
8524
+Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
8525
+
8526
+En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
8527
+
8528
+En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
8529
+
8530
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8531
+
8524 8532
 #### Article 706-6
8525 8533
 
8526 8534
 La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
... ...
@@ -8703,7 +8711,7 @@ L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par tre
8703 8711
 
8704 8712
 L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8705 8713
 
8706
-Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.
8714
+Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.
8707 8715
 
8708 8716
 #### Article 706-33
8709 8717
 
... ...
@@ -8831,7 +8839,7 @@ Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 7
8831 8839
 
8832 8840
 Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
8833 8841
 
8834
-Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article.
8842
+Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.
8835 8843
 
8836 8844
 ##### Article 706-47-2
8837 8845
 
... ...
@@ -9525,6 +9533,24 @@ La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les
9525 9533
 
9526 9534
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
9527 9535
 
9536
+##### Article 707
9537
+
9538
+Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
9539
+
9540
+L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
9541
+
9542
+A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
9543
+
9544
+##### Article 707-1
9545
+
9546
+Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
9547
+
9548
+Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.
9549
+
9550
+Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.
9551
+
9552
+Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
9553
+
9528 9554
 ##### Article 707-2
9529 9555
 
9530 9556
 En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
... ...
@@ -9547,7 +9573,7 @@ Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au cond
9547 9573
 
9548 9574
 ##### Article 708
9549 9575
 
9550
-L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
9576
+L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
9551 9577
 
9552 9578
 Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
9553 9579
 
... ...
@@ -9559,13 +9585,9 @@ Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de su
9559 9585
 
9560 9586
 Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
9561 9587
 
9562
-##### Article 709-1
9563
-
9564
-Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
9565
-
9566
-Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
9588
+##### Article 709-2
9567 9589
 
9568
-Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
9590
+Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
9569 9591
 
9570 9592
 ##### Article 710
9571 9593
 
... ...
@@ -9573,9 +9595,11 @@ Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribu
9573 9595
 
9574 9596
 En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
9575 9597
 
9598
+Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
9599
+
9576 9600
 ##### Article 711
9577 9601
 
9578
-Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.
9602
+Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
9579 9603
 
9580 9604
 L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
9581 9605
 
... ...
@@ -9587,49 +9611,161 @@ Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné q
9587 9611
 
9588 9612
 Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
9589 9613
 
9590
-#### Article 713-1
9614
+La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.
9591 9615
 
9592
-Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.
9616
+#### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
9593 9617
 
9594
-#### Article 713-2
9618
+##### Section 1 : Etablissement et composition
9595 9619
 
9596
-Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
9620
+###### Article 712-1
9597 9621
 
9598
-Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
9622
+Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
9599 9623
 
9600
-#### Article 713-3
9624
+Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
9601 9625
 
9602
-La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
9626
+###### Article 712-2
9603 9627
 
9604
-Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
9628
+Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
9605 9629
 
9606
-#### Article 713-4
9630
+Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
9607 9631
 
9608
-Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
9632
+Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
9609 9633
 
9610
-#### Article 713-5
9634
+###### Article 712-3
9611 9635
 
9612
-Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.
9636
+Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
9613 9637
 
9614
-#### Article 713-6
9638
+Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
9615 9639
 
9616
-Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
9640
+Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
9617 9641
 
9618
-Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.
9642
+Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
9619 9643
 
9620
-#### Article 713-7
9644
+##### Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
9621 9645
 
9622
-L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.
9646
+###### Article 712-4
9623 9647
 
9624
-#### Article 713-8
9648
+Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
9625 9649
 
9626
-Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
9650
+###### Article 712-5
9627 9651
 
9628
-#### Article 707
9652
+Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
9629 9653
 
9630
-Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
9654
+Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
9631 9655
 
9632
-Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.
9656
+La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
9657
+
9658
+###### Article 712-6
9659
+
9660
+Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
9661
+
9662
+Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
9663
+
9664
+Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
9665
+
9666
+###### Article 712-7
9667
+
9668
+Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.
9669
+
9670
+Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
9671
+
9672
+###### Article 712-8
9673
+
9674
+Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.
9675
+
9676
+###### Article 712-9
9677
+
9678
+Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
9679
+
9680
+S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.
9681
+
9682
+###### Article 712-10
9683
+
9684
+Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
9685
+
9686
+Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
9687
+
9688
+Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
9689
+
9690
+La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
9691
+
9692
+##### Section 3 : De la procédure en cas d'appel
9693
+
9694
+###### Article 712-11
9695
+
9696
+Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
9697
+
9698
+1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;
9699
+
9700
+2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
9701
+
9702
+###### Article 712-12
9703
+
9704
+L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
9705
+
9706
+###### Article 712-13
9707
+
9708
+L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
9709
+
9710
+Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
9711
+
9712
+Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
9713
+
9714
+###### Article 712-14
9715
+
9716
+Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
9717
+
9718
+###### Article 712-15
9719
+
9720
+Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
9721
+
9722
+##### Section 4 : Dispositions communes
9723
+
9724
+###### Article 712-16
9725
+
9726
+Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
9727
+
9728
+###### Article 712-17
9729
+
9730
+Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
9731
+
9732
+Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
9733
+
9734
+Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
9735
+
9736
+Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
9737
+
9738
+La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
9739
+
9740
+Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
9741
+
9742
+Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
9743
+
9744
+###### Article 712-18
9745
+
9746
+En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
9747
+
9748
+A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
9749
+
9750
+###### Article 712-19
9751
+
9752
+En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.
9753
+
9754
+L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
9755
+
9756
+A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.
9757
+
9758
+###### Article 712-20
9759
+
9760
+La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
9761
+
9762
+###### Article 712-21
9763
+
9764
+Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
9765
+
9766
+###### Article 712-22
9767
+
9768
+Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
9633 9769
 
9634 9770
 ### Titre II : De la détention
9635 9771
 
... ...
@@ -9669,7 +9805,7 @@ La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois
9669 9805
 
9670 9806
 ###### Article 716-2
9671 9807
 
9672
-La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
9808
+La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
9673 9809
 
9674 9810
 ###### Article 716-3
9675 9811
 
... ...
@@ -9679,7 +9815,19 @@ Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale
9679 9815
 
9680 9816
 Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
9681 9817
 
9682
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application des articles 741-2 et 741-3.
9818
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du sixième alinéa de l'article 712-17 et de l'article 747-3.
9819
+
9820
+###### Article 716-5
9821
+
9822
+Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
9823
+
9824
+Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.
9825
+
9826
+La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).
9827
+
9828
+Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
9829
+
9830
+Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.
9683 9831
 
9684 9832
 ###### Article 717
9685 9833
 
... ...
@@ -9687,19 +9835,23 @@ Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
9687 9835
 
9688 9836
 Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.
9689 9837
 
9690
-###### Article 718
9838
+###### Article 717-1
9691 9839
 
9692 9840
 La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
9693 9841
 
9694 9842
 Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
9695 9843
 
9696
-###### Article 719
9844
+###### Article 717-1-1
9697 9845
 
9698
-Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
9846
+Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.
9847
+
9848
+###### Article 717-2
9849
+
9850
+Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
9699 9851
 
9700 9852
 Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
9701 9853
 
9702
-###### Article 720
9854
+###### Article 717-3
9703 9855
 
9704 9856
 Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
9705 9857
 
... ...
@@ -9709,19 +9861,29 @@ Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un co
9709 9861
 
9710 9862
 Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
9711 9863
 
9712
-###### Article 720-1-AA
9864
+###### Article 718
9713 9865
 
9714 9866
 Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
9715 9867
 
9716
-###### Article 720-1-A
9868
+###### Article 719
9717 9869
 
9718 9870
 Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.
9719 9871
 
9872
+###### Article 720
9873
+
9874
+Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
9875
+
9876
+En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
9877
+
9878
+A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
9879
+
9880
+La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
9881
+
9720 9882
 ##### Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
9721 9883
 
9722 9884
 ###### Article 720-1
9723 9885
 
9724
-En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722.
9886
+En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
9725 9887
 
9726 9888
 Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9727 9889
 
... ...
@@ -9731,11 +9893,13 @@ La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la p
9731 9893
 
9732 9894
 La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.
9733 9895
 
9734
-Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
9896
+Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
9897
+
9898
+Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
9735 9899
 
9736
-Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.
9900
+La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
9737 9901
 
9738
-Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
9902
+Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
9739 9903
 
9740 9904
 Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
9741 9905
 
... ...
@@ -9749,95 +9913,61 @@ Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou
9749 9913
 
9750 9914
 ###### Article 720-4
9751 9915
 
9752
-Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, en application du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la période de sûreté.
9916
+Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
9753 9917
 
9754
-Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné.
9918
+Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
9755 9919
 
9756
-Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
9920
+Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
9757 9921
 
9758
-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.
9922
+Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
9923
+
9924
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
9759 9925
 
9760 9926
 ###### Article 720-5
9761 9927
 
9762
-En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.
9928
+En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.
9763 9929
 
9764 9930
 ##### Section 4 : Des réductions de peines
9765 9931
 
9766 9932
 ###### Article 721
9767 9933
 
9768
-Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
9769
-
9770
-Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.
9934
+Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.
9771 9935
 
9772
-Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
9936
+En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
9773 9937
 
9774
-Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
9938
+En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
9775 9939
 
9776
-Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
9940
+Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
9777 9941
 
9778 9942
 ###### Article 721-1
9779 9943
 
9780
-Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
9781
-
9782
-Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
9783
-
9784
-##### Section 5 : Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines
9785
-
9786
-###### Article 722
9787
-
9788
-Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines. pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir.
9789
-
9790
-Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
9791
-
9792
-Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.
9793
-
9794
-La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.
9795
-
9796
-Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
9797
-
9798
-Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
9944
+Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
9799 9945
 
9800
-Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire.
9946
+Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.
9801 9947
 
9802
-Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
9948
+Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
9803 9949
 
9804
-Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Ce décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.
9950
+Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
9805 9951
 
9806
-###### Article 722-1
9952
+###### Article 721-2
9807 9953
 
9808
-Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.
9954
+Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
9809 9955
 
9810
-Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
9956
+L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
9811 9957
 
9812
-Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.
9958
+En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
9813 9959
 
9814
-La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
9960
+###### Article 721-3
9815 9961
 
9816
-Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
9962
+Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
9817 9963
 
9818
-La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.
9964
+Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.
9819 9965
 
9820
-Un décret précise les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine la localisation des débats contradictoires que doit tenir la juridiction régionale de la libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.
9821
-
9822
-###### Article 722-1-1
9823
-
9824
-Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs.
9825
-
9826
-Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseur.
9827
-
9828
-###### Article 722-2
9829
-
9830
-En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.
9831
-
9832
-Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
9833
-
9834
-Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.
9835
-
9836
-##### Section 6 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
9966
+##### Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
9837 9967
 
9838 9968
 ###### Article 723
9839 9969
 
9840
-Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.
9970
+Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
9841 9971
 
9842 9972
 Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
9843 9973
 
... ...
@@ -9847,31 +9977,39 @@ Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accord
9847 9977
 
9848 9978
 Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.
9849 9979
 
9980
+###### Article 723-2
9981
+
9982
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.
9983
+
9850 9984
 ###### Article 723-3
9851 9985
 
9852 9986
 La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
9853 9987
 
9854 9988
 Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
9855 9989
 
9990
+###### Article 723-4
9991
+
9992
+Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
9993
+
9856 9994
 ###### Article 723-5
9857 9995
 
9858 9996
 Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.
9859 9997
 
9860 9998
 ###### Article 723-6
9861 9999
 
9862
-Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.
10000
+Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.
9863 10001
 
9864
-##### Section 7 : Du placement sous surveillance électronique
10002
+##### Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
9865 10003
 
9866 10004
 ###### Article 723-7
9867 10005
 
9868
-En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier. La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
10006
+Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.
9869 10007
 
9870 10008
 Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
9871 10009
 
9872
-Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
10010
+###### Article 723-7-1
9873 10011
 
9874
-Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
10012
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.
9875 10013
 
9876 10014
 ###### Article 723-8
9877 10015
 
... ...
@@ -9895,6 +10033,8 @@ Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence ir
9895 10033
 
9896 10034
 Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
9897 10035
 
10036
+Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
10037
+
9898 10038
 ###### Article 723-11
9899 10039
 
9900 10040
 Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.
... ...
@@ -9903,10 +10043,48 @@ Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné
9903 10043
 
9904 10044
 Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
9905 10045
 
10046
+###### Article 723-13
10047
+
10048
+Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
10049
+
10050
+En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
10051
+
9906 10052
 ###### Article 723-14
9907 10053
 
9908 10054
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
9909 10055
 
10056
+##### Section 7 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
10057
+
10058
+###### Article 723-15
10059
+
10060
+Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
10061
+
10062
+Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
10063
+
10064
+Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
10065
+
10066
+A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
10067
+
10068
+Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
10069
+
10070
+###### Article 723-16
10071
+
10072
+Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
10073
+
10074
+Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
10075
+
10076
+###### Article 723-19
10077
+
10078
+Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
10079
+
10080
+###### Article 723-17
10081
+
10082
+Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.
10083
+
10084
+###### Article 723-18
10085
+
10086
+Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
10087
+
9910 10088
 ##### Section 8 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
9911 10089
 
9912 10090
 ###### Article 723-20
... ...
@@ -9916,6 +10094,14 @@ Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'
9916 10094
 - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
9917 10095
 - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
9918 10096
 
10097
+###### Article 723-21
10098
+
10099
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
10100
+
10101
+Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.
10102
+
10103
+Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.
10104
+
9919 10105
 ###### Article 723-22
9920 10106
 
9921 10107
 Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
... ...
@@ -9924,6 +10110,10 @@ Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il do
9924 10110
 
9925 10111
 Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
9926 10112
 
10113
+###### Article 723-24
10114
+
10115
+A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
10116
+
9927 10117
 ###### Article 723-25
9928 10118
 
9929 10119
 Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
... ...
@@ -9934,6 +10124,14 @@ Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance
9934 10124
 
9935 10125
 Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
9936 10126
 
10127
+###### Article 723-27
10128
+
10129
+Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.
10130
+
10131
+###### Article 723-28
10132
+
10133
+Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.
10134
+
9937 10135
 #### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
9938 10136
 
9939 10137
 ##### Article 724
... ...
@@ -9962,7 +10160,7 @@ Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction
9962 10160
 
9963 10161
 ##### Article 727
9964 10162
 
9965
-Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
10163
+Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
9966 10164
 
9967 10165
 Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.
9968 10166
 
... ...
@@ -9980,10 +10178,50 @@ Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissement
9980 10178
 
9981 10179
 Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
9982 10180
 
9983
-Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.
10181
+Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
9984 10182
 
9985 10183
 La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
9986 10184
 
10185
+#### Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
10186
+
10187
+##### Article 728-2
10188
+
10189
+Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.
10190
+
10191
+##### Article 728-3
10192
+
10193
+Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
10194
+
10195
+Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
10196
+
10197
+##### Article 728-4
10198
+
10199
+La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
10200
+
10201
+Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
10202
+
10203
+##### Article 728-5
10204
+
10205
+Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
10206
+
10207
+##### Article 728-6
10208
+
10209
+Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.
10210
+
10211
+##### Article 728-7
10212
+
10213
+Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
10214
+
10215
+Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.
10216
+
10217
+##### Article 728-8
10218
+
10219
+L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.
10220
+
10221
+##### Article 728-9
10222
+
10223
+Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
10224
+
9987 10225
 ### Titre III : De la libération conditionnelle
9988 10226
 
9989 10227
 #### Article 729
... ...
@@ -9996,13 +10234,13 @@ Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épr
9996 10234
 
9997 10235
 #### Article 729-1
9998 10236
 
9999
-Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
10237
+Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
10000 10238
 
10001 10239
 #### Article 729-2
10002 10240
 
10003 10241
 Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
10004 10242
 
10005
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.
10243
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.
10006 10244
 
10007 10245
 #### Article 729-3
10008 10246
 
... ...
@@ -10012,9 +10250,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes conda
10012 10250
 
10013 10251
 #### Article 730
10014 10252
 
10015
-Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
10253
+Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
10016 10254
 
10017
-Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1.
10255
+Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
10018 10256
 
10019 10257
 Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
10020 10258
 
... ...
@@ -10022,7 +10260,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
10022 10260
 
10023 10261
 #### Article 731
10024 10262
 
10025
-Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
10263
+Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
10026 10264
 
10027 10265
 Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
10028 10266
 
... ...
@@ -10030,37 +10268,35 @@ Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au prése
10030 10268
 
10031 10269
 #### Article 732
10032 10270
 
10033
-La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
10271
+La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
10034 10272
 
10035 10273
 Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.
10036 10274
 
10037 10275
 Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
10038 10276
 
10039
-Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
10277
+Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par le tribunal de l'application des peines.
10040 10278
 
10041 10279
 #### Article 733
10042 10280
 
10043
-En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Le juge de l'application des peines qui a pris une décision de libération conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu exécution.
10044
-
10045
-En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge, s'il y a lieu de saisir l'autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle.
10281
+En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.
10046 10282
 
10047 10283
 Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
10048 10284
 
10049 10285
 Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
10050 10286
 
10051
-#### Article 733-1
10287
+### Titre III bis : Du travail d'intérêt général
10052 10288
 
10053
-Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.
10289
+#### Article 733-1
10054 10290
 
10055
-Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
10291
+Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
10056 10292
 
10057
-Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
10293
+#### Article 733-2
10058 10294
 
10059
-L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.
10295
+En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
10060 10296
 
10061
-Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.
10297
+Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
10062 10298
 
10063
-La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
10299
+En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
10064 10300
 
10065 10301
 ### Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
10066 10302
 
... ...
@@ -10090,85 +10326,37 @@ Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir eff
10090 10326
 
10091 10327
 ##### Article 739
10092 10328
 
10093
-Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.
10094
-
10095
-Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
10329
+Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.
10096 10330
 
10097
-Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.
10098
-
10099
-Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
10331
+Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
10100 10332
 
10101 10333
 ##### Article 740
10102 10334
 
10103 10335
 Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
10104 10336
 
10105
-Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.
10106
-
10107 10337
 ##### Article 741
10108 10338
 
10109 10339
 Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
10110 10340
 
10111
-Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.
10112
-
10113
-##### Article 741-1
10114
-
10115
-Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.
10116
-
10117
-##### Article 741-2
10118
-
10119
-Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
10120
-
10121
-Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.
10122
-
10123
-##### Article 741-3
10124
-
10125
-Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.
10126
-
10127
-L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.
10341
+En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
10128 10342
 
10129 10343
 ##### Article 742
10130 10344
 
10131
-Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :
10132
-
10133
-1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;
10134
-
10135
-2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;
10345
+Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
10136 10346
 
10137
-3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.
10347
+La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
10138 10348
 
10139
-Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
10140
-
10141
-##### Article 742-1
10142
-
10143
-Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
10349
+Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.
10144 10350
 
10145 10351
 ##### Article 743
10146 10352
 
10147
-Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
10148
-
10149
-Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
10150
-
10151
-La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.
10353
+Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
10152 10354
 
10153 10355
 ##### Article 744
10154 10356
 
10155
-Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.
10156
-
10157
-Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.
10158
-
10159
-Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.
10160
-
10161
-Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.
10162
-
10163
-##### Article 744-1
10357
+Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
10164 10358
 
10165
-Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.
10166
-
10167
-Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.
10168
-
10169
-En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.
10170
-
10171
-Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.
10359
+La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
10172 10360
 
10173 10361
 ##### Article 746
10174 10362
 
... ...
@@ -10192,23 +10380,37 @@ Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général s
10192 10380
 
10193 10381
 2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
10194 10382
 
10195
-3° Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois ;
10383
+3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
10384
+
10385
+4° L'article 744 n'est pas applicable.
10196 10386
 
10197
-4° L'article 743 n'est pas applicable.
10387
+##### Article 747-1-1
10388
+
10389
+Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
10198 10390
 
10199 10391
 ##### Article 747-2
10200 10392
 
10201
-Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, la juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant que, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
10393
+Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
10202 10394
 
10203
-La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
10395
+Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
10204 10396
 
10205
-La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
10397
+Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
10206 10398
 
10207 10399
 #### Chapitre IV : De l'ajournement
10208 10400
 
10401
+##### Article 747-3
10402
+
10403
+Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
10404
+
10405
+Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8.
10406
+
10407
+Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
10408
+
10409
+Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.
10410
+
10209 10411
 ##### Article 747-4
10210 10412
 
10211
-Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.
10413
+Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
10212 10414
 
10213 10415
 ### Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
10214 10416
 
... ...
@@ -10222,25 +10424,19 @@ Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite,
10222 10424
 
10223 10425
 #### Article 749
10224 10426
 
10225
-Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
10226
-
10227
-Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.
10427
+En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
10228 10428
 
10229 10429
 #### Article 750
10230 10430
 
10231
-La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit :
10232
-
10233
-1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ;
10431
+Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
10234 10432
 
10235
-2° A dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1500 euros ;
10433
+1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
10236 10434
 
10237
-3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 1500 euros, elles n'excèdent pas 3000 euros ;
10435
+2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
10238 10436
 
10239
-4° A un mois, lorsque, supérieures à 3000 euros, elles n'excèdent pas 6000 euros ;
10437
+3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
10240 10438
 
10241
-5° A deux mois, lorsque, supérieures à 6000 euros, elles n'excèdent pas 12000 euros ;
10242
-
10243
-6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12000 euros.
10439
+4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros.
10244 10440
 
10245 10441
 #### Article 751
10246 10442
 
... ...
@@ -10248,13 +10444,7 @@ La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineur
10248 10444
 
10249 10445
 #### Article 752
10250 10446
 
10251
-La contrainte judiciaire ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
10252
-
10253
-1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
10254
-
10255
-2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.
10256
-
10257
-La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.
10447
+La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.
10258 10448
 
10259 10449
 #### Article 753
10260 10450
 
... ...
@@ -10266,9 +10456,7 @@ Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condam
10266 10456
 
10267 10457
 Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
10268 10458
 
10269
-Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
10270
-
10271
-Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
10459
+Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
10272 10460
 
10273 10461
 #### Article 758
10274 10462
 
... ...
@@ -10296,22 +10484,6 @@ Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutef
10296 10484
 
10297 10485
 Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
10298 10486
 
10299
-### Titre VI : De la contrainte par corps
10300
-
10301
-#### Article 755
10302
-
10303
-Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124, 132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont applicables à la contrainte par corps.
10304
-
10305
-#### Article 756
10306
-
10307
-Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.
10308
-
10309
-Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
10310
-
10311
-#### Article 757
10312
-
10313
-Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.
10314
-
10315 10487
 ### Titre VII : De l'interdiction de séjour
10316 10488
 
10317 10489
 #### Article 762-1
... ...
@@ -10328,7 +10500,7 @@ La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l
10328 10500
 
10329 10501
 La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
10330 10502
 
10331
-Les articles 741 et 741-1 sont applicables au condamné à l'interdiction de séjour.
10503
+L'article 712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.
10332 10504
 
10333 10505
 #### Article 762-3
10334 10506
 
... ...
@@ -10338,11 +10510,11 @@ Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour ob
10338 10510
 
10339 10511
 Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
10340 10512
 
10341
-A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739.
10513
+A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-5.
10342 10514
 
10343 10515
 #### Article 762-5
10344 10516
 
10345
-Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois.
10517
+Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article 712-6.
10346 10518
 
10347 10519
 En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
10348 10520
 
... ...
@@ -10352,12 +10524,6 @@ Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure,
10352 10524
 
10353 10525
 En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
10354 10526
 
10355
-### Titre VII : De la prescription de la peine
10356
-
10357
-#### Article 765-1
10358
-
10359
-Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
10360
-
10361 10527
 ### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
10362 10528
 
10363 10529
 #### Article 763-1
... ...
@@ -10372,7 +10538,7 @@ La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, aupr
10372 10538
 
10373 10539
 Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
10374 10540
 
10375
-Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
10541
+Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
10376 10542
 
10377 10543
 Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
10378 10544
 
... ...
@@ -10386,13 +10552,9 @@ Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul exp
10386 10552
 
10387 10553
 #### Article 763-5
10388 10554
 
10389
-En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
10555
+En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6.
10390 10556
 
10391
-En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
10392
-
10393
-Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
10394
-
10395
-Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.
10557
+En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
10396 10558
 
10397 10559
 L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
10398 10560
 
... ...
@@ -10414,21 +10576,15 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est p
10414 10576
 
10415 10577
 #### Article 763-7
10416 10578
 
10417
-Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
10579
+Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
10418 10580
 
10419 10581
 Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
10420 10582
 
10421 10583
 En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
10422 10584
 
10423
-#### Article 763-8
10585
+#### Article 763-9
10424 10586
 
10425
-Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
10426
-
10427
-Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
10428
-
10429
-#### Article 763-9
10430
-
10431
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.
10587
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.
10432 10588
 
10433 10589
 ### Titre VIII : Du casier judiciaire
10434 10590
 
... ...
@@ -10470,13 +10626,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
10470 10626
 
10471 10627
 #### Article 769
10472 10628
 
10473
-Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
10629
+Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
10474 10630
 
10475 10631
 Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
10476 10632
 
10477 10633
 Sont également retirés du casier judiciaire :
10478 10634
 
10479
-1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
10635
+1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
10480 10636
 
10481 10637
 Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
10482 10638
 
... ...
@@ -10488,7 +10644,9 @@ Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est sup
10488 10644
 
10489 10645
 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
10490 10646
 
10491
-6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale.
10647
+6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
10648
+
10649
+7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance.
10492 10650
 
10493 10651
 #### Article 769-1
10494 10652
 
... ...
@@ -10730,7 +10888,7 @@ La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pa
10730 10888
 
10731 10889
 La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
10732 10890
 
10733
-Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin..
10891
+Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale (1), du jour où celle-ci a pris fin.
10734 10892
 
10735 10893
 A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
10736 10894
 
... ...
@@ -11175,6 +11333,14 @@ Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
11175 11333
 
11176 11334
 En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
11177 11335
 
11336
+##### Article 850-1
11337
+
11338
+En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
11339
+
11340
+Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
11341
+
11342
+Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.
11343
+
11178 11344
 ##### Article 851
11179 11345
 
11180 11346
 Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.
... ...
@@ -11282,23 +11448,7 @@ Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local aut
11282 11448
 
11283 11449
 ##### Article 868-1
11284 11450
 
11285
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
11286
-
11287
-##### Article 869
11288
-
11289
-Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.
11290
-
11291
-##### Article 870
11292
-
11293
-L'article 752 est ainsi rédigé :
11294
-
11295
-" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
11296
-
11297
-1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
11298
-
11299
-2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
11300
-
11301
-La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "
11451
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
11302 11452
 
11303 11453
 ##### Article 872
11304 11454
 
... ...
@@ -11493,7 +11643,7 @@ L'article 758 est ainsi rédigé :
11493 11643
 
11494 11644
 ##### Article 901-1
11495 11645
 
11496
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
11646
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
11497 11647
 
11498 11648
 ##### Article 902
11499 11649
 
... ...
@@ -11674,7 +11824,7 @@ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'artic
11674 11824
 
11675 11825
 ###### Article 934
11676 11826
 
11677
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
11827
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
11678 11828
 
11679 11829
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
11680 11830
 
... ...
@@ -14163,6 +14313,7 @@ a) Contraventions contre les personnes réprimées par :
14163 14313
 
14164 14314
 b) Contraventions contre les biens réprimées par :
14165 14315
 
14316
+- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ;
14166 14317
 - l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;
14167 14318
 - l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;
14168 14319
 - l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;
... ...
@@ -14198,7 +14349,9 @@ d) Autres contraventions réprimées par :
14198 14349
 
14199 14350
 7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
14200 14351
 
14201
-8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux.
14352
+8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ;
14353
+
14354
+9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
14202 14355
 
14203 14356
 Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.
14204 14357
 
... ...
@@ -14288,7 +14441,7 @@ Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compét
14288 14441
 
14289 14442
 #### Article R57-10
14290 14443
 
14291
-Le placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des personnes placées sous contrôle judiciaire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 138 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
14444
+Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
14292 14445
 
14293 14446
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
14294 14447
 
... ...
@@ -14454,10 +14607,12 @@ Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné
14454 14607
 
14455 14608
 ##### Article R59
14456 14609
 
14457
-Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
14610
+Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
14458 14611
 
14459 14612
 L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
14460 14613
 
14614
+Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
14615
+
14461 14616
 ##### Article R60
14462 14617
 
14463 14618
 Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
... ...
@@ -14538,7 +14693,7 @@ Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désig
14538 14693
 
14539 14694
 ##### Article R64
14540 14695
 
14541
-Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms patronymiques, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
14696
+Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
14542 14697
 
14543 14698
 Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
14544 14699
 
... ...
@@ -14892,7 +15047,7 @@ Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
14892 15047
 
14893 15048
 6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
14894 15049
 
14895
-7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
15050
+7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 627-3 du code de commerce.
14896 15051
 
14897 15052
 8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
14898 15053
 
... ...
@@ -14924,6 +15079,14 @@ Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
14924 15079
 
14925 15080
 22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
14926 15081
 
15082
+23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.
15083
+
15084
+24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.
15085
+
15086
+##### Article R93-1
15087
+
15088
+La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
15089
+
14927 15090
 #### Chapitre II : Tarif des frais
14928 15091
 
14929 15092
 ##### Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
... ...
@@ -16070,7 +16233,7 @@ Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux
16070 16233
 
16071 16234
 ### Article D1
16072 16235
 
16073
-I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
16236
+I.-Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
16074 16237
 
16075 16238
 1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
16076 16239
 
... ...
@@ -16082,15 +16245,19 @@ L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
16082 16245
 
16083 16246
 La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
16084 16247
 
16085
-II. - La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
16248
+II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
16086 16249
 
16087
-Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
16250
+Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
16088 16251
 
16089 16252
 L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
16090 16253
 
16254
+Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.
16255
+
16091 16256
 L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
16092 16257
 
16093
-III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
16258
+L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.
16259
+
16260
+III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
16094 16261
 
16095 16262
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
16096 16263
 
... ...
@@ -16263,13 +16430,13 @@ Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dan
16263 16430
 
16264 16431
 En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
16265 16432
 
16266
-1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;
16433
+1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;
16267 16434
 
16268 16435
 2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
16269 16436
 
16270 16437
 3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
16271 16438
 
16272
-4° Des contraintes par corps.
16439
+4° Des contraintes judiciaires.
16273 16440
 
16274 16441
 Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.
16275 16442
 
... ...
@@ -17160,7 +17327,9 @@ Basse-Terre, Fort-de-France.
17160 17327
 
17161 17328
 ### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
17162 17329
 
17163
-#### Article D48
17330
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
17331
+
17332
+##### Article D48
17164 17333
 
17165 17334
 Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
17166 17335
 
... ...
@@ -17170,451 +17339,1123 @@ Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi
17170 17339
 
17171 17340
 Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
17172 17341
 
17173
-#### Article D49-1
17342
+##### Article D48-1
17174 17343
 
17175
-Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
17344
+Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.
17176 17345
 
17177
-Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
17346
+##### Article D48-2
17178 17347
 
17179
-Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa.
17348
+Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour, notamment :
17180 17349
 
17181
-Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné.
17350
+1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
17182 17351
 
17183
-A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
17352
+2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ;
17184 17353
 
17185
-### Titre II : De la détention
17354
+3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende ;
17186 17355
 
17187
-#### Article D50
17356
+4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
17188 17357
 
17189
-Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
17358
+Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. En cas de nécessité, les délais de convocation peuvent être supérieurs à un mois et, dans le cas prévu au 2°, la personne peut être convoquée devant le juge de l'application des peines.
17190 17359
 
17191
-Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
17360
+##### Article D48-3
17192 17361
 
17193
-Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
17362
+Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
17194 17363
 
17195
-#### Article D51
17364
+##### Article D48-4
17196 17365
 
17197
-L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
17366
+Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
17198 17367
 
17199
-#### Article D52
17368
+##### Article D48-5
17200 17369
 
17201
-Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
17370
+La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
17202 17371
 
17203
-#### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
17372
+#### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
17204 17373
 
17205
-##### Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
17374
+##### Section 1 : Etablissement et composition
17206 17375
 
17207
-###### Article D53
17376
+###### Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines
17208 17377
 
17209
-Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
17378
+####### Article D49
17210 17379
 
17211
-Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
17380
+Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe.
17212 17381
 
17213
-###### Article D54
17382
+Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
17214 17383
 
17215
-Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers et de la Haute-Savoie sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen et à la maison d'arrêt de Bonneville.
17384
+####### Article D49-1
17216 17385
 
17217
-La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
17386
+Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.
17218 17387
 
17219
-I- COURS D'APPEL
17388
+Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
17220 17389
 
17221
-II- JURIDICTIONS
17390
+###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines
17222 17391
 
17223
-III- PRISONS DE RATTACHEMENT
17392
+####### Article D49-2
17224 17393
 
17225
-I- Agen
17394
+Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
17226 17395
 
17227
-II- Auch
17396
+(a) COURS D'APPEL
17228 17397
 
17229
-III- Agen.
17398
+(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
17230 17399
 
17231
-II- Marmande
17400
+(c) RESSORT DE CES TRIBUNAUX d'application des peines
17232 17401
 
17233
-III- Agen.
17402
+(a) Aix-en-Provence
17234 17403
 
17235
-I- Aix-en-Provence
17404
+(b) Aix-en-Provence
17236 17405
 
17237
-II- Tarascon
17406
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon.
17238 17407
 
17239
-III- Avignon - Le Pontet.
17408
+(b) Draguignan
17240 17409
 
17241
-I- Amiens
17410
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.
17242 17411
 
17243
-II- Abbeville
17412
+(b) Nice
17244 17413
 
17245
-III- Amiens.
17414
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.
17246 17415
 
17247
-II- Péronne
17416
+(a) Bastia
17248 17417
 
17249
-III- Amiens.
17418
+(b) Bastia
17250 17419
 
17251
-II- Saint-Quentin
17420
+(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.
17252 17421
 
17253
-III- Laon.
17422
+(b) Ajaccio
17254 17423
 
17255
-II- Senlis
17424
+(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
17256 17425
 
17257
-III- Liancourt.
17426
+(a) Douai
17258 17427
 
17259
-II- Soissons
17428
+(b) Arras
17260 17429
 
17261
-III- Laon.
17430
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer.
17262 17431
 
17263
-I- Angers
17432
+(b) Lille
17264 17433
 
17265
-II- Saumur
17434
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe.
17266 17435
 
17267
-III- Angers.
17436
+(a) Paris
17268 17437
 
17269
-I- Besançon
17438
+(b) Paris
17270 17439
 
17271
-II- Dole
17440
+(c) Ressort du tribunal de grande instance de Paris.
17272 17441
 
17273
-III- Besançon.
17442
+(b) Bobigny
17274 17443
 
17275
-I- Bordeaux
17444
+(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
17276 17445
 
17277
-II- Bergerac
17446
+(b) Créteil
17278 17447
 
17279
-III- Périgueux.
17448
+(c) Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.
17280 17449
 
17281
-II- Libourne
17450
+(b) Evry
17282 17451
 
17283
-III- Bordeaux-Gradignan.
17452
+(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.
17284 17453
 
17285
-I- Caen
17454
+(b) Melun
17286 17455
 
17287
-II- Argentan
17456
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux.
17288 17457
 
17289
-III- Alençon et Caen.
17458
+(b) Auxerre
17290 17459
 
17291
-II- Avranches
17460
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.
17292 17461
 
17293
-III- Saint-Malo et Coutances.
17462
+(a) Reims
17294 17463
 
17295
-II- Lisieux
17464
+(b) Reims
17296 17465
 
17297
-III- Caen.
17466
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières.
17298 17467
 
17299
-I- Chambéry
17468
+(b) Troyes
17300 17469
 
17301
-II- Anneçy
17470
+(c) Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.
17302 17471
 
17303
-III- Bonneville.
17472
+(a) Rennes
17304 17473
 
17305
-II- Thonon-les-Bains
17474
+(b) Rennes
17306 17475
 
17307
-III- Bonneville.
17476
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix.
17308 17477
 
17309
-I- Colmar
17478
+(b) Nantes
17310 17479
 
17311
-II- Saverne
17480
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire Lorient et Vannes.
17312 17481
 
17313
-III- Strasbourg.
17482
+(a) Riom
17314 17483
 
17315
-I- Dijon
17484
+(b) Riom
17316 17485
 
17317
-II- Mâcon
17486
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay.
17318 17487
 
17319
-III- Varennes-le-Grand.
17488
+(b) Moulins
17320 17489
 
17321
-I- Douai
17490
+(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Montluçon et Cusset.
17322 17491
 
17323
-II- Boulogne-sur-Mer
17492
+####### Article D49-3
17324 17493
 
17325
-III- Longuenesse.
17494
+Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
17326 17495
 
17327
-II- Cambrai
17496
+(a) COURS D'APPEL
17328 17497
 
17329
-III- Douai.
17498
+(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
17330 17499
 
17331
-II- Hazebrouck
17500
+(a) Bordeaux
17332 17501
 
17333
-III- Longuenesse.
17502
+(b) Bergerac.
17334 17503
 
17335
-I- Grenoble
17504
+(a) Bourges
17336 17505
 
17337
-II- Bourgoin-Jallieu
17506
+(b) Châteauroux.
17338 17507
 
17339
-III- Saint-Quentin-Fallavier.
17508
+(a) Chambéry
17340 17509
 
17341
-I- Limoges
17510
+(b) Albertville.
17342 17511
 
17343
-II- Brive-la-Gaillarde
17512
+(a) Dijon
17344 17513
 
17345
-III- Tulle.
17514
+(b) Chalon-sur-Saône.
17346 17515
 
17347
-I- Lyon
17516
+(a) Pau
17348 17517
 
17349
-II- Belley
17518
+(b) Tarbes.
17350 17519
 
17351
-III- Chambéry.
17520
+(a) Poitiers
17352 17521
 
17353
-II- Montbrizon
17522
+(b) La Rochelle.
17354 17523
 
17355
-III- Saint-Etienne - La Talaudière.
17524
+(a) Rouen
17356 17525
 
17357
-II- Roanne
17526
+(b) Evreux.
17358 17527
 
17359
-III- Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière.
17528
+####### Article D49-4
17360 17529
 
17361
-I- Metz
17530
+Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
17362 17531
 
17363
-II- Thionville
17532
+Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
17364 17533
 
17365
-III- Metz.
17534
+Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
17366 17535
 
17367
-I- Montpellier
17536
+En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
17368 17537
 
17369
-II- Narbonne
17538
+Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.
17370 17539
 
17371
-III- Carcassonne.
17540
+####### Article D49-5
17372 17541
 
17373
-II- Millau
17542
+Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.
17374 17543
 
17375
-III- Rodez.
17544
+####### Article D49-6
17376 17545
 
17377
-I- Nancy
17546
+Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.
17378 17547
 
17379
-II- Briey
17548
+Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
17380 17549
 
17381
-III- Metz.
17550
+####### Article D49-7
17382 17551
 
17383
-II- Saint-Dié
17552
+Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
17384 17553
 
17385
-III- Epinal.
17554
+###### Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
17386 17555
 
17387
-II- Verdun
17556
+####### Article D49-8
17388 17557
 
17389
-III- Bar-le-Duc.
17558
+Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.
17390 17559
 
17391
-I- Nîmes
17560
+Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
17392 17561
 
17393
-II- Alès
17562
+####### Article D49-9
17394 17563
 
17395
-III- Nîmes.
17564
+Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
17396 17565
 
17397
-II- Carpentras
17566
+####### Article D49-10
17398 17567
 
17399
-III- Avignon - Le Pontet.
17568
+Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
17400 17569
 
17401
-I- Orléans
17570
+(a) COURS D'APPEL
17402 17571
 
17403
-II- Montargis
17572
+(b) Ressort sur lequel s'exerce la compétence de la chambre de l'application des peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13. (a) Bourges.
17404 17573
 
17405
-III- Orléans.
17574
+(b) Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans.
17406 17575
 
17407
-I- Paris
17576
+(a) Dijon.
17408 17577
 
17409
-II- Fontainebleau
17578
+(b) Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon.
17410 17579
 
17411
-III- Melun et Fleury-Mérogis.
17580
+(a) Nancy.
17412 17581
 
17413
-II- Sens
17582
+(b) Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz.
17414 17583
 
17415
-III- Auxerre.
17584
+(a) Versailles.
17416 17585
 
17417
-I- Pau
17586
+(b) Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen.
17418 17587
 
17419
-II- Dax
17588
+##### Section 2 : Règles de compétence et de procédure
17420 17589
 
17421
-III- Bayonne et Mont-de-Marsan.
17590
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
17422 17591
 
17423
-I- Poitiers
17592
+####### Article D49-11
17424 17593
 
17425
-II- La Rochelle
17594
+Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
17426 17595
 
17427
-III- Fontenay-le-Comte.
17596
+Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
17428 17597
 
17429
-II- Bressuire
17598
+Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.
17430 17599
 
17431
-III- Fontenay-le-Comte.
17600
+Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
17432 17601
 
17433
-II- Les Sables-d'Olonne
17602
+####### Article D49-12
17434 17603
 
17435
-III- La Roche-sur-Yon.
17604
+Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.
17436 17605
 
17437
-I- Rennes
17606
+Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.
17438 17607
 
17439
-II- Dinan
17608
+Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.
17440 17609
 
17441
-III- Saint-Malo.
17610
+####### Article D49-13
17442 17611
 
17443
-II- Guingamp
17612
+Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.
17444 17613
 
17445
-III- Saint-Brieuc.
17614
+Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
17446 17615
 
17447
-II- Morlaix
17616
+Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.
17448 17617
 
17449
-III- Brest et Saint-Brieuc.
17618
+Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.
17450 17619
 
17451
-II- Quimper
17620
+####### Article D49-14
17452 17621
 
17453
-III- Brest et Lorient-Ploemeur.
17622
+Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.
17454 17623
 
17455
-II- Saint-Nazaire
17624
+####### Article D49-15
17456 17625
 
17457
-III- Nantes.
17626
+Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6, 712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.
17458 17627
 
17459
-I- Riom
17628
+S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.
17460 17629
 
17461
-II- Cusset
17630
+####### Article D49-16
17462 17631
 
17463
-III- Moulins-Yzeure.
17632
+En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.
17464 17633
 
17465
-I- Rouen
17634
+Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.
17466 17635
 
17467
-II- Bernay
17636
+####### Article D49-17
17468 17637
 
17469
-III- Evreux.
17638
+Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
17470 17639
 
17471
-II- Dieppe
17640
+Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
17472 17641
 
17473
-III- Rouen et Caen.
17642
+Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.
17474 17643
 
17475
-I- Toulouse
17644
+####### Article D49-18
17476 17645
 
17477
-II- Saint-Gaudens
17646
+Le jugement est rendu en chambre du conseil.
17478 17647
 
17479
-III- Toulouse-Seysses.
17648
+Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure.
17480 17649
 
17481
-II- Castres
17650
+Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
17482 17651
 
17483
-III- Albi et Toulouse-Seysses.
17652
+Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
17484 17653
 
17485
-##### Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
17654
+####### Article D49-19
17486 17655
 
17487
-###### Article D55
17656
+Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.
17488 17657
 
17489
-Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
17658
+####### Article D49-20
17490 17659
 
17491
-Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
17660
+Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
17492 17661
 
17493
-Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
17662
+####### Article D49-21
17494 17663
 
17495
-###### Article D55-1
17664
+Les ordonnances prévues par l'article 712-5 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
17496 17665
 
17497
-Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
17666
+####### Article D49-22
17498 17667
 
17499
-Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
17668
+Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.
17500 17669
 
17501
-###### Article D56
17670
+La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
17502 17671
 
17503
-Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.
17672
+Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.
17504 17673
 
17505
-En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
17674
+####### Article D49-23
17506 17675
 
17507
-###### Article D57
17676
+Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
17508 17677
 
17509
-Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.
17678
+####### Article D49-24
17510 17679
 
17511
-Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
17680
+Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
17512 17681
 
17513
-Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.
17682
+A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
17514 17683
 
17515
-##### Section 3 : Du régime de la détention provisoire
17684
+Les dispositions du premier alinéa sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale.
17516 17685
 
17517
-###### Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel
17686
+####### Article D49-25
17518 17687
 
17519
-####### Article D58
17688
+Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.
17520 17689
 
17521
-Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
17690
+####### Article D49-26
17522 17691
 
17523
-####### Article D59
17692
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :
17524 17693
 
17525
-Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
17694
+1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
17526 17695
 
17527
-Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
17696
+2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
17528 17697
 
17529
-####### Article D60
17698
+3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;
17530 17699
 
17531
-Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.
17700
+4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;
17532 17701
 
17533
-###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
17702
+5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;
17534 17703
 
17535
-####### Article D61
17704
+6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;
17536 17705
 
17537
-Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
17706
+7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;
17538 17707
 
17539
-Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
17708
+8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
17540 17709
 
17541
-Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
17710
+9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;
17542 17711
 
17543
-A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
17712
+10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;
17544 17713
 
17545
-####### Article D62
17714
+11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende.
17546 17715
 
17547
-Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
17716
+Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.
17548 17717
 
17549
-####### Article D63
17718
+Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.
17550 17719
 
17551
-Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
17720
+Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
17552 17721
 
17553
-###### Paragraphe 3 : Visites et correspondance
17722
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
17554 17723
 
17555
-####### Article D64
17724
+####### Article D49-27
17556 17725
 
17557
-Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
17726
+Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.
17558 17727
 
17559
-Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
17728
+Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
17560 17729
 
17561
-####### Article D65
17730
+Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur régional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
17562 17731
 
17563
-Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
17732
+####### Article D49-28
17564 17733
 
17565
-Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
17734
+La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
17566 17735
 
17567
-###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
17736
+Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
17568 17737
 
17569
-####### Article D66
17738
+Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
17570 17739
 
17571
-Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
17740
+Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
17572 17741
 
17573
-Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
17742
+En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
17574 17743
 
17575
-####### Article D67
17744
+####### Article D49-29
17576 17745
 
17577
-Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
17746
+Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
17578 17747
 
17579
-Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
17748
+Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
17580 17749
 
17581
-####### Article D68
17750
+Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
17582 17751
 
17583
-Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
17752
+L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
17584 17753
 
17585
-A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.
17754
+Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
17586 17755
 
17587
-####### Article D69
17756
+Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
17588 17757
 
17589
-Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
17758
+Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.
17590 17759
 
17591
-A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
17760
+####### Article D49-30
17592 17761
 
17593
-#### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
17762
+Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
17594 17763
 
17595
-##### Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
17764
+####### Article D49-31
17596 17765
 
17597
-###### Article D70
17766
+Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R. 200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public présent lors du débat contradictoire.
17598 17767
 
17599
-Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
17768
+####### Article D49-32
17600 17769
 
17601
-A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
17770
+Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
17602 17771
 
17603
-Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
17772
+A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
17604 17773
 
17605
-###### Article D71
17774
+En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
17606 17775
 
17607
-Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
17776
+####### Article D49-33
17608 17777
 
17609
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
17778
+Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
17610 17779
 
17611
-###### Article D72
17780
+A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
17612 17781
 
17613
-Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
17782
+En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
17614 17783
 
17615
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
17784
+####### Article D49-34
17616 17785
 
17617
-###### Article D72-1
17786
+Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.
17787
+
17788
+Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
17789
+
17790
+####### Article D49-35
17791
+
17792
+Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.
17793
+
17794
+Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.
17795
+
17796
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines
17797
+
17798
+####### Article D49-36
17799
+
17800
+Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
17801
+
17802
+A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
17803
+
17804
+En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.
17805
+
17806
+####### Article D49-37
17807
+
17808
+Devant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7 commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.
17809
+
17810
+####### Article D49-38
17811
+
17812
+Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.
17813
+
17814
+###### Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
17815
+
17816
+####### Article D49-39
17817
+
17818
+L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
17819
+
17820
+Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
17821
+
17822
+####### Article D49-40
17823
+
17824
+Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
17825
+
17826
+####### Article D49-41
17827
+
17828
+En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
17829
+
17830
+A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
17831
+
17832
+Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
17833
+
17834
+Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
17835
+
17836
+####### Article D49-42
17837
+
17838
+La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
17839
+
17840
+L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
17841
+
17842
+L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
17843
+
17844
+Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
17845
+
17846
+####### Article D49-43
17847
+
17848
+La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution.
17849
+
17850
+####### Article D49-44
17851
+
17852
+L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
17853
+
17854
+Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
17855
+
17856
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
17857
+
17858
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
17859
+
17860
+####### Article D49-45
17861
+
17862
+En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code.
17863
+
17864
+Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
17865
+
17866
+####### Article D49-46
17867
+
17868
+L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
17869
+
17870
+Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.
17871
+
17872
+####### Article D49-47
17873
+
17874
+Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.
17875
+
17876
+Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.
17877
+
17878
+####### Article D49-48
17879
+
17880
+Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
17881
+
17882
+L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
17883
+
17884
+Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
17885
+
17886
+####### Article D49-49
17887
+
17888
+Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
17889
+
17890
+####### Article D49-50
17891
+
17892
+Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7.
17893
+
17894
+Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.
17895
+
17896
+Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
17897
+
17898
+A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
17899
+
17900
+Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.
17901
+
17902
+####### Article D49-51
17903
+
17904
+Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale.
17905
+
17906
+####### Article D49-52
17907
+
17908
+Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.
17909
+
17910
+####### Article D49-53
17911
+
17912
+L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
17913
+
17914
+Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
17915
+
17916
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
17917
+
17918
+####### Article D49-54
17919
+
17920
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
17921
+
17922
+####### Article D49-55
17923
+
17924
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.
17925
+
17926
+Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
17927
+
17928
+####### Article D49-56
17929
+
17930
+Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.
17931
+
17932
+Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
17933
+
17934
+Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
17935
+
17936
+####### Article D49-57
17937
+
17938
+Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
17939
+
17940
+Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
17941
+
17942
+Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
17943
+
17944
+####### Article D49-58
17945
+
17946
+Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
17947
+
17948
+Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
17949
+
17950
+####### Article D49-59
17951
+
17952
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
17953
+
17954
+Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
17955
+
17956
+####### Article D49-60
17957
+
17958
+Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
17959
+
17960
+####### Article D49-61
17961
+
17962
+Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
17963
+
17964
+Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
17965
+
17966
+####### Article D49-62
17967
+
17968
+Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.
17969
+
17970
+####### Article D49-63
17971
+
17972
+Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
17973
+
17974
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
17975
+
17976
+###### Article D49-64
17977
+
17978
+Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2.
17979
+
17980
+###### Article D49-65
17981
+
17982
+Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.
17983
+
17984
+###### Article D49-66
17985
+
17986
+Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
17987
+
17988
+###### Article D49-67
17989
+
17990
+Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions de l'article 720 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
17991
+
17992
+Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
17993
+
17994
+La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.
17995
+
17996
+###### Article D49-68
17997
+
17998
+L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
17999
+
18000
+Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
18001
+
18002
+###### Article D49-69
18003
+
18004
+Même hors le cas prévu par l'article 720 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.
18005
+
18006
+###### Article D49-70
18007
+
18008
+Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.
18009
+
18010
+###### Article D49-71
18011
+
18012
+Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.
18013
+
18014
+Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
18015
+
18016
+###### Article D49-72
18017
+
18018
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 720, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.
18019
+
18020
+La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
18021
+
18022
+###### Article D49-73
18023
+
18024
+Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.
18025
+
18026
+### Titre II : De la détention
18027
+
18028
+#### Article D50
18029
+
18030
+Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
18031
+
18032
+Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
18033
+
18034
+Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
18035
+
18036
+#### Article D51
18037
+
18038
+L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
18039
+
18040
+#### Article D52
18041
+
18042
+Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
18043
+
18044
+#### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
18045
+
18046
+##### Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
18047
+
18048
+###### Article D53
18049
+
18050
+Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
18051
+
18052
+Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
18053
+
18054
+###### Article D54
18055
+
18056
+Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers et de la Haute-Savoie sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen et à la maison d'arrêt de Bonneville.
18057
+
18058
+La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
18059
+
18060
+I- COURS D'APPEL
18061
+
18062
+II- JURIDICTIONS
18063
+
18064
+III- PRISONS DE RATTACHEMENT
18065
+
18066
+I- Agen
18067
+
18068
+II- Auch
18069
+
18070
+III- Agen.
18071
+
18072
+II- Marmande
18073
+
18074
+III- Agen.
18075
+
18076
+I- Aix-en-Provence
18077
+
18078
+II- Tarascon
18079
+
18080
+III- Avignon - Le Pontet.
18081
+
18082
+I- Amiens
18083
+
18084
+II- Abbeville
18085
+
18086
+III- Amiens.
18087
+
18088
+II- Péronne
18089
+
18090
+III- Amiens.
18091
+
18092
+II- Saint-Quentin
18093
+
18094
+III- Laon.
18095
+
18096
+II- Senlis
18097
+
18098
+III- Liancourt.
18099
+
18100
+II- Soissons
18101
+
18102
+III- Laon.
18103
+
18104
+I- Angers
18105
+
18106
+II- Saumur
18107
+
18108
+III- Angers.
18109
+
18110
+I- Besançon
18111
+
18112
+II- Dole
18113
+
18114
+III- Besançon.
18115
+
18116
+I- Bordeaux
18117
+
18118
+II- Bergerac
18119
+
18120
+III- Périgueux.
18121
+
18122
+II- Libourne
18123
+
18124
+III- Bordeaux-Gradignan.
18125
+
18126
+I- Caen
18127
+
18128
+II- Argentan
18129
+
18130
+III- Alençon et Caen.
18131
+
18132
+II- Avranches
18133
+
18134
+III- Saint-Malo et Coutances.
18135
+
18136
+II- Lisieux
18137
+
18138
+III- Caen.
18139
+
18140
+I- Chambéry
18141
+
18142
+II- Anneçy
18143
+
18144
+III- Bonneville.
18145
+
18146
+II- Thonon-les-Bains
18147
+
18148
+III- Bonneville.
18149
+
18150
+I- Colmar
18151
+
18152
+II- Saverne
18153
+
18154
+III- Strasbourg.
18155
+
18156
+I- Dijon
18157
+
18158
+II- Mâcon
18159
+
18160
+III- Varennes-le-Grand.
18161
+
18162
+I- Douai
18163
+
18164
+II- Boulogne-sur-Mer
18165
+
18166
+III- Longuenesse.
18167
+
18168
+II- Cambrai
18169
+
18170
+III- Douai.
18171
+
18172
+II- Hazebrouck
18173
+
18174
+III- Longuenesse.
18175
+
18176
+I- Grenoble
18177
+
18178
+II- Bourgoin-Jallieu
18179
+
18180
+III- Saint-Quentin-Fallavier.
18181
+
18182
+I- Limoges
18183
+
18184
+II- Brive-la-Gaillarde
18185
+
18186
+III- Tulle.
18187
+
18188
+I- Lyon
18189
+
18190
+II- Belley
18191
+
18192
+III- Chambéry.
18193
+
18194
+II- Montbrizon
18195
+
18196
+III- Saint-Etienne - La Talaudière.
18197
+
18198
+II- Roanne
18199
+
18200
+III- Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière.
18201
+
18202
+I- Metz
18203
+
18204
+II- Thionville
18205
+
18206
+III- Metz.
18207
+
18208
+I- Montpellier
18209
+
18210
+II- Narbonne
18211
+
18212
+III- Carcassonne.
18213
+
18214
+II- Millau
18215
+
18216
+III- Rodez.
18217
+
18218
+I- Nancy
18219
+
18220
+II- Briey
18221
+
18222
+III- Metz.
18223
+
18224
+II- Saint-Dié
18225
+
18226
+III- Epinal.
18227
+
18228
+II- Verdun
18229
+
18230
+III- Bar-le-Duc.
18231
+
18232
+I- Nîmes
18233
+
18234
+II- Alès
18235
+
18236
+III- Nîmes.
18237
+
18238
+II- Carpentras
18239
+
18240
+III- Avignon - Le Pontet.
18241
+
18242
+I- Orléans
18243
+
18244
+II- Montargis
18245
+
18246
+III- Orléans.
18247
+
18248
+I- Paris
18249
+
18250
+II- Fontainebleau
18251
+
18252
+III- Melun et Fleury-Mérogis.
18253
+
18254
+II- Sens
18255
+
18256
+III- Auxerre.
18257
+
18258
+I- Pau
18259
+
18260
+II- Dax
18261
+
18262
+III- Bayonne et Mont-de-Marsan.
18263
+
18264
+I- Poitiers
18265
+
18266
+II- La Rochelle
18267
+
18268
+III- Fontenay-le-Comte.
18269
+
18270
+II- Bressuire
18271
+
18272
+III- Fontenay-le-Comte.
18273
+
18274
+II- Les Sables-d'Olonne
18275
+
18276
+III- La Roche-sur-Yon.
18277
+
18278
+I- Rennes
18279
+
18280
+II- Dinan
18281
+
18282
+III- Saint-Malo.
18283
+
18284
+II- Guingamp
18285
+
18286
+III- Saint-Brieuc.
18287
+
18288
+II- Morlaix
18289
+
18290
+III- Brest et Saint-Brieuc.
18291
+
18292
+II- Quimper
18293
+
18294
+III- Brest et Lorient-Ploemeur.
18295
+
18296
+II- Saint-Nazaire
18297
+
18298
+III- Nantes.
18299
+
18300
+I- Riom
18301
+
18302
+II- Cusset
18303
+
18304
+III- Moulins-Yzeure.
18305
+
18306
+I- Rouen
18307
+
18308
+II- Bernay
18309
+
18310
+III- Evreux.
18311
+
18312
+II- Dieppe
18313
+
18314
+III- Rouen et Caen.
18315
+
18316
+I- Toulouse
18317
+
18318
+II- Saint-Gaudens
18319
+
18320
+III- Toulouse-Seysses.
18321
+
18322
+II- Castres
18323
+
18324
+III- Albi et Toulouse-Seysses.
18325
+
18326
+##### Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
18327
+
18328
+###### Article D55
18329
+
18330
+Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
18331
+
18332
+Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
18333
+
18334
+Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
18335
+
18336
+###### Article D55-1
18337
+
18338
+Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
18339
+
18340
+Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
18341
+
18342
+###### Article D56
18343
+
18344
+Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.
18345
+
18346
+En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
18347
+
18348
+###### Article D57
18349
+
18350
+Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.
18351
+
18352
+Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
18353
+
18354
+Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.
18355
+
18356
+##### Section 3 : Du régime de la détention provisoire
18357
+
18358
+###### Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel
18359
+
18360
+####### Article D58
18361
+
18362
+Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
18363
+
18364
+####### Article D59
18365
+
18366
+Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
18367
+
18368
+Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
18369
+
18370
+####### Article D60
18371
+
18372
+Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.
18373
+
18374
+###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
18375
+
18376
+####### Article D61
18377
+
18378
+Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
18379
+
18380
+Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
18381
+
18382
+Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
18383
+
18384
+A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
18385
+
18386
+####### Article D62
18387
+
18388
+Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
18389
+
18390
+####### Article D63
18391
+
18392
+Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
18393
+
18394
+###### Paragraphe 3 : Visites et correspondance
18395
+
18396
+####### Article D64
18397
+
18398
+Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
18399
+
18400
+Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
18401
+
18402
+####### Article D65
18403
+
18404
+Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
18405
+
18406
+Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
18407
+
18408
+###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
18409
+
18410
+####### Article D66
18411
+
18412
+Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
18413
+
18414
+Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
18415
+
18416
+####### Article D67
18417
+
18418
+Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
18419
+
18420
+Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
18421
+
18422
+####### Article D68
18423
+
18424
+Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
18425
+
18426
+A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.
18427
+
18428
+####### Article D69
18429
+
18430
+Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
18431
+
18432
+A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
18433
+
18434
+#### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
18435
+
18436
+##### Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
18437
+
18438
+###### Article D70
18439
+
18440
+Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
18441
+
18442
+A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
18443
+
18444
+Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
18445
+
18446
+###### Article D71
18447
+
18448
+Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
18449
+
18450
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
18451
+
18452
+###### Article D72
18453
+
18454
+Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
18455
+
18456
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
18457
+
18458
+###### Article D72-1
17618 18459
 
17619 18460
 Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
17620 18461
 
... ...
@@ -17895,189 +18736,165 @@ Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertio
17895 18736
 
17896 18737
 Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
17897 18738
 
17898
-##### Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines
17899
-
17900
-###### Article D115
17901
-
17902
-Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
17903
-
17904
-La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.
17905
-
17906
-###### Article D116
17907
-
17908
-Le juge de l'application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 116-2.
17909
-
17910
-Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l'exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants suivant les distinctions prévues par l'article 722 selon la nature des mesures concernées.
17911
-
17912
-Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines en ce qui concerne les réductions de peine, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir.
18739
+##### Section 6 : Des réductions de peine
17913 18740
 
17914
-Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
18741
+###### Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
17915 18742
 
17916
-###### Article D116-1
18743
+####### Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
17917 18744
 
17918
-Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.
18745
+######## Article D115
17919 18746
 
17920
-Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.
18747
+La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
17921 18748
 
17922
-Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
18749
+######## Article D115-1
17923 18750
 
17924
-###### Article D117
18751
+Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
17925 18752
 
17926
-Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R. 2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R. 200 du présent code.
18753
+######## Article D115-2
17927 18754
 
17928
-###### Article D117-1
18755
+Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.
17929 18756
 
17930
-La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
18757
+Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
17931 18758
 
17932
-Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
17933
-
17934
-Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
17935
-
17936
-Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
17937
-
17938
-###### Article D117-2
17939
-
17940
-Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut décider soit de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit retirer une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721.
17941
-
17942
-Cette décision intervient après avis de la commission de l'application des peines si elle concerne une mesure de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, et après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 dans les autres cas.
18759
+Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
17943 18760
 
17944
-##### Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
18761
+Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-6 et suivants.
17945 18762
 
17946
-###### Article D116-2
18763
+######## Article D115-3
17947 18764
 
17948
-Les mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
18765
+En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
17949 18766
 
17950
-Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
18767
+Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal.
17951 18768
 
17952
-Lorsque a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.
18769
+######## Article D115-4
17953 18770
 
17954
-###### Article D116-3
18771
+Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
17955 18772
 
17956
-Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe.
18773
+######## Article D115-5
17957 18774
 
17958
-Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
18775
+Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
17959 18776
 
17960
-###### Article D116-8
18777
+1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
17961 18778
 
17962
-Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 se tient dans l'établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré.
18779
+2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
17963 18780
 
17964
-Le juge de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 722-2, si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus aux articles 125 ou 130, et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. Il en est également ainsi, dans les mêmes conditions, lorsque le débat contradictoire doit se tenir à la suite d'une réintégration immédiate, dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 124 ou à la suite d'une arrestation provisoire, dans les délais prévus à l'article D. 540. Les dispositions du présent alinéa sont applicables, le cas échéant, aux débats différés prévus au premier alinéa de l'article D. 116-9.
18781
+3° De la contrainte judiciaire.
17965 18782
 
17966
-Si le condamné n'est pas incarcéré, le débat contradictoire se tient au tribunal de grande instance.
18783
+######## Article D115-6
17967 18784
 
17968
-Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire se tient sur les lieux de son hospitalisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-12.
18785
+Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution au jour de l'arrivée sur le sol français. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
17969 18786
 
17970
-###### Article D116-9
18787
+####### Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
17971 18788
 
17972
-Le condamné est informé quinze jours avant la date du débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722. S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais. En cas d'urgence, notamment lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure, le délai de convocation prévu au présent alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure, le juge de l'application des peines ou, lorsque la personne est présentée à la suite d'un mandat d'arrêt ou d'amener, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, peut alors ordonner l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé, qui doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
18789
+######## a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
17973 18790
 
17974
-Le juge de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
18791
+######### Article D115-7
17975 18792
 
17976
-Le juge de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
18793
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
17977 18794
 
17978
-Le débat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
18795
+######### Article D115-8
17979 18796
 
17980
-Le juge de l'application des peines statue par un jugement rendu en chambre du conseil.
18797
+La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
17981 18798
 
17982
-Si la décision du juge de l'application des peines est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure. Si le juge de l'application a mis sa décision en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
18799
+######### Article D115-9
17983 18800
 
17984
-Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
18801
+L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
17985 18802
 
17986
-L'appel du jugement est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
18803
+######### Article D115-10
17987 18804
 
17988
-Lorsque le juge de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
18805
+En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
17989 18806
 
17990
-###### Article D116-10
18807
+######### Article D115-11
17991 18808
 
17992
-Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 116-7. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
18809
+Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
17993 18810
 
17994
-Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
18811
+######### Article D115-12
17995 18812
 
17996
-En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
18813
+La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
17997 18814
 
17998
-###### Article D116-10-1
18815
+######### Article D115-13
17999 18816
 
18000
-En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s'il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l'application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.
18817
+Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
18001 18818
 
18002
-###### Article D116-11
18819
+######### Article D115-14
18003 18820
 
18004
-Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée.
18821
+Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
18005 18822
 
18006
-Cette ordonnance est notifiée au condamné dans les conditions prévues par la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 116-9. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues au huitième alinéa de ce même article.
18823
+######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
18007 18824
 
18008
-###### Article D116-12
18825
+######### Article D115-15
18009 18826
 
18010
-Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du ministère public, faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d'exécution d'une mesure déjà accordée, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9.
18827
+Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
18011 18828
 
18012
-En cas d'urgence, il peut également, avec l'accord du ministère public, ordonner, à la demande du condamné, une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9. Il en est de même lorsque le condamné est hospitalisé et que son état ne lui permet pas de se déplacer.
18829
+######### Article D115-16
18013 18830
 
18014
-###### Article D116-13
18831
+Le délai pendant lequel, en application du troisième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
18015 18832
 
18016
-Sauf empêchement, le conseiller chargé de l'application des peines fait partie de la composition de la chambre des appels correctionnels lorsque celle-ci est saisie d'un appel formé contre l'une des décisions mentionnées au sixième alinéa de l'article 722.
18833
+######### Article D115-17
18017 18834
 
18018
-###### Article D116-14
18835
+La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
18019 18836
 
18020
-En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge de l'application des peines est transmise à la chambre des appels correctionnels.
18837
+######### Article D115-18
18021 18838
 
18022
-A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
18839
+Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
18023 18840
 
18024
-Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
18841
+###### Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
18025 18842
 
18026
-###### Article D116-15
18843
+####### Paragraphe 1er : Dispositions communes.
18027 18844
 
18028
-Préalablement au débat contradictoire tenu devant la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
18845
+######## Article D116
18029 18846
 
18030
-Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
18847
+Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
18031 18848
 
18032
-###### Article D116-16
18849
+######## Article D116-1
18033 18850
 
18034
-La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
18851
+Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
18035 18852
 
18036
-L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
18853
+1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
18037 18854
 
18038
-L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
18855
+2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
18039 18856
 
18040
-Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.
18857
+3° De la contrainte judiciaire.
18041 18858
 
18042
-###### Article D116-16-1
18859
+####### Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire.
18043 18860
 
18044
-La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure.
18861
+######## Article D116-2
18045 18862
 
18046
-###### Article D116-4
18863
+Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
18047 18864
 
18048
-Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.
18865
+En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
18049 18866
 
18050
-###### Article D116-5
18867
+######## Article D116-3
18051 18868
 
18052
-Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté par un avocat pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
18869
+Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
18053 18870
 
18054
-Le condamné ne peut renoncer à la convocation de son avocat lors des débats prévus par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.
18871
+######## Article D116-4
18055 18872
 
18056
-Ses représentants légaux sont convoqués pour être entendus par le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle avant de statuer dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.
18873
+En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
18057 18874
 
18058
-###### Article D116-6
18875
+####### Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
18059 18876
 
18060
-Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
18877
+######## Article D117
18061 18878
 
18062
-Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
18879
+Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
18063 18880
 
18064
-Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
18881
+Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
18065 18882
 
18066
-L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu au sixième alinéa de l'article 722 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
18883
+######## Article D117-1
18067 18884
 
18068
-Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.
18885
+Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
18069 18886
 
18070
-Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
18887
+######## Article D117-2
18071 18888
 
18072
-Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-2, ce dossier est transmis par le juge de l'application des peines initialement saisi au magistrat compétent pour suivre le déroulement de la mesure. Il est également transmis au juge de l'application des peines nouvellement compétent en cas de transfert du condamné détenu dans un autre établissement.
18889
+La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.
18073 18890
 
18074
-###### Article D116-7
18891
+####### Paragraphe 4 : De la réduction de peine exceptionnelle.
18075 18892
 
18076
-Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
18893
+######## Article D117-3
18077 18894
 
18078
-Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
18895
+La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
18079 18896
 
18080
-Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
18897
+Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
18081 18898
 
18082 18899
 ##### Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
18083 18900
 
... ...
@@ -18119,9 +18936,9 @@ Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des
18119 18936
 
18120 18937
 Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
18121 18938
 
18122
-Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. Lorsqu'il s'agit d'une mesure mentionnée au sixième alinéa de l'article 722, ce retrait ne peut être prononcé qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par cet article, qui doit intervenir dans les huit jours à compter de la réintégration du détenu.
18939
+Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
18123 18940
 
18124
-Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.
18941
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.
18125 18942
 
18126 18943
 ####### Article D125
18127 18944
 
... ...
@@ -18205,16 +19022,16 @@ L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit in
18205 19022
 
18206 19023
 ###### Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté
18207 19024
 
18208
-####### Article D138
18209
-
18210
-L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
18211
-
18212 19025
 ####### Article D137
18213 19026
 
18214 19027
 Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
18215 19028
 
18216 19029
 Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.
18217 19030
 
19031
+####### Article D138
19032
+
19033
+Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.
19034
+
18218 19035
 ###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir
18219 19036
 
18220 19037
 ####### Article D142-1
... ...
@@ -18223,7 +19040,7 @@ Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicab
18223 19040
 
18224 19041
 ####### Article D143-1
18225 19042
 
18226
-Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136.
19043
+Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.
18227 19044
 
18228 19045
 ####### Article D144
18229 19046
 
... ...
@@ -18231,11 +19048,13 @@ A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, un
18231 19048
 
18232 19049
 ####### Article D142
18233 19050
 
18234
-La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l'article D. 536.
19051
+La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
18235 19052
 
18236 19053
 Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
18237 19054
 
18238
-Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 722-2.
19055
+Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
19056
+
19057
+Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-7.
18239 19058
 
18240 19059
 ####### Article D143
18241 19060
 
... ...
@@ -18259,7 +19078,7 @@ Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être acc
18259 19078
 
18260 19079
 Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
18261 19080
 
18262
-Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ont, en application des dispositions du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue au sixième alinéa de l'article 722 ou au troisième alinéa de l'article 722-1, décidé de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
19081
+Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
18263 19082
 
18264 19083
 ####### Article D146
18265 19084
 
... ...
@@ -18273,6 +19092,12 @@ Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bé
18273 19092
 
18274 19093
 A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
18275 19094
 
19095
+####### Article D146-2
19096
+
19097
+Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
19098
+
19099
+Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié de la peine.
19100
+
18276 19101
 ####### Article D147
18277 19102
 
18278 19103
 Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
... ...
@@ -18283,11 +19108,11 @@ En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une so
18283 19108
 
18284 19109
 ###### Article D147-1
18285 19110
 
18286
-Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19111
+Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
18287 19112
 
18288 19113
 ###### Article D147-2
18289 19114
 
18290
-La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l'article 722 ou de l'article 722-1, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
19115
+La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
18291 19116
 
18292 19117
 1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
18293 19118
 
... ...
@@ -18307,20 +19132,220 @@ La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l'art
18307 19132
 
18308 19133
 9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
18309 19134
 
19135
+La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal.
19136
+
18310 19137
 ###### Article D147-3
18311 19138
 
18312 19139
 Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.
18313 19140
 
18314 19141
 ###### Article D147-4
18315 19142
 
18316
-En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722.
19143
+En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
18317 19144
 
18318
-Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 722-2.
19145
+Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
18319 19146
 
18320 19147
 ###### Article D147-5
18321 19148
 
18322 19149
 A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
18323 19150
 
19151
+##### Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
19152
+
19153
+###### Article D147-6
19154
+
19155
+Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent.
19156
+
19157
+###### Article D147-7
19158
+
19159
+Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit un extrait de décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées.
19160
+
19161
+Il statue alors, conformément aux dispositions de l'article 712-5, sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.
19162
+
19163
+Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
19164
+
19165
+Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines retourne l'extrait de jugement au procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-8.
19166
+
19167
+###### Article D147-8
19168
+
19169
+Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-16 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
19170
+
19171
+Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.
19172
+
19173
+Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
19174
+
19175
+###### Article D147-9
19176
+
19177
+Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce reliquat est inférieur ou égal au total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18.
19178
+
19179
+Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.
19180
+
19181
+###### Article D147-10
19182
+
19183
+Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, à certains condamnés en fin de peine, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente section.
19184
+
19185
+###### Article D147-11
19186
+
19187
+Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
19188
+
19189
+En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.
19190
+
19191
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues par l'article 723-21 (al. 2) que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.
19192
+
19193
+###### Article D147-12
19194
+
19195
+Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
19196
+
19197
+Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.
19198
+
19199
+###### Article D147-13
19200
+
19201
+Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20.
19202
+
19203
+S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
19204
+
19205
+Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés aux articles D. 77 et D. 78 ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants.
19206
+
19207
+La copie des documents prévus par les articles D. 77 et D. 78 est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19208
+
19209
+Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
19210
+
19211
+S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19212
+
19213
+L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.
19214
+
19215
+###### Article D147-14
19216
+
19217
+Dans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l'application des peines d'ordonner une telle enquête.
19218
+
19219
+Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
19220
+
19221
+Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, il peut demander au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise psychiatrique ou vérifier auprès de ce magistrat qu'une telle expertise figure au dossier et en demander la copie.
19222
+
19223
+D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.
19224
+
19225
+###### Article D147-15
19226
+
19227
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
19228
+
19229
+S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
19230
+
19231
+###### Article D147-16
19232
+
19233
+S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19234
+
19235
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
19236
+
19237
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le juge de l'application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
19238
+
19239
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14.
19240
+
19241
+##### Section 10 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d'emprisonnement
19242
+
19243
+###### Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
19244
+
19245
+###### Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
19246
+
19247
+####### Article D147-17
19248
+
19249
+La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au juge de l'application des peines en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-20, trois ou six mois d'emprisonnement à subir.
19250
+
19251
+Cette proposition fait l'objet d'une requête écrite revêtue de la signature du directeur du service. Cette requête définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.
19252
+
19253
+Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, s'il l'estime possible, préciser dans sa requête les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l'objet si la mesure d'aménagement est mise à exécution.
19254
+
19255
+Cette requête est adressée avec les pièces jointes au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé à ce magistrat ou à son greffe, soit, si l'importance du dossier le permet, par télécopie avec accusé de réception et bordereau de transmission précisant la liste des documents transmis et leur nombre de pages.
19256
+
19257
+Le délai de réponse prévu à l'article 723-21 ne commence à courir qu'à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.
19258
+
19259
+Le juge de l'application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique.
19260
+
19261
+####### Article D147-18
19262
+
19263
+Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-20, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
19264
+
19265
+###### Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
19266
+
19267
+####### Article D147-23
19268
+
19269
+L'appel de l'ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39.
19270
+
19271
+Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir.
19272
+
19273
+Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement qui avise le condamné.
19274
+
19275
+En cas d'ordonnance d'homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne fait pas appel ou qu'il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d'aménagement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
19276
+
19277
+L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer, à l'exception d'une demande de libération conditionnelle.
19278
+
19279
+####### Article D147-24
19280
+
19281
+Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
19282
+
19283
+####### Article D147-25
19284
+
19285
+La proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6.
19286
+
19287
+####### Article D147-19
19288
+
19289
+S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article 712-16.
19290
+
19291
+####### Article D147-20
19292
+
19293
+Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance du juge de l'application des peines visée aux articles 723-22 et 723-23 est notifiée au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, l'ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.
19294
+
19295
+####### Article D147-21
19296
+
19297
+Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, le cas échéant en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.
19298
+
19299
+Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.
19300
+
19301
+####### Article D147-22
19302
+
19303
+Lorsque le juge de l'application des peines est tenu d'ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 712-21, il en informe le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19304
+
19305
+Il en est de même dans le cas prévu par l'article 763-4.
19306
+
19307
+Le juge de l'application des peines n'est toutefois pas tenu d'ordonner une telle expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure ou dans le cas prévu par l'article D. 49-23.
19308
+
19309
+###### Paragraphe 4 : Décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
19310
+
19311
+####### Article D147-26
19312
+
19313
+A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 147-20, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de rendre une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l'application des peines et qui ramène à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.
19314
+
19315
+Cette décision est notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. La décision est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.
19316
+
19317
+####### Article D147-27
19318
+
19319
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21.
19320
+
19321
+Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
19322
+
19323
+A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
19324
+
19325
+####### Article D147-28
19326
+
19327
+Le procureur de la République informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du recours formé contre sa décision, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Le procureur de la République en informe sans délai le juge de l'application des peines et le chef d'établissement qui en avise le condamné et, lorsque celui-ci est mineur, les titulaires de l'autorité parentale.
19328
+
19329
+Sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne forme pas de recours ou qu'il ne demande pas que son recours soit suspensif, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République.
19330
+
19331
+Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, à qui le dossier de la procédure a été transmis sans délai par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et, le cas échéant, celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président. Si l'affaire n'est pas examinée par la cour d'appel dans le délai de trois semaines à compter de la date du recours, la mesure peut être ramenée à exécution par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation selon les modalités prévues à l'article D. 147-29.
19332
+
19333
+###### Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
19334
+
19335
+####### Article D147-29
19336
+
19337
+Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
19338
+
19339
+S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15.
19340
+
19341
+Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13, le juge de l'application des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
19342
+
19343
+####### Article D147-30
19344
+
19345
+Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l'application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19346
+
19347
+Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
19348
+
18324 19349
 ##### Section 4 : Du travail des détenus
18325 19350
 
18326 19351
 ###### Paragraphe 1er : Principes
... ...
@@ -18467,6 +19492,24 @@ Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'étab
18467 19492
 
18468 19493
 Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
18469 19494
 
19495
+####### Article D150-1
19496
+
19497
+Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
19498
+
19499
+En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
19500
+
19501
+- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
19502
+- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation ;
19503
+- lorsqu'elles sont de même durée, les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines.
19504
+
19505
+Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
19506
+
19507
+Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
19508
+
19509
+####### Article D150-2
19510
+
19511
+Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.
19512
+
18470 19513
 ####### Article D151
18471 19514
 
18472 19515
 Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
... ...
@@ -19383,12 +20426,6 @@ Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'
19383 20426
 
19384 20427
 Les diverses mesures d'individualisation de l'exécution de la peine et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réinsertion sociale.
19385 20428
 
19386
-####### Article D253
19387
-
19388
-La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
19389
-
19390
-Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l'établissement pénitentiaire.
19391
-
19392 20429
 ####### Article D254
19393 20430
 
19394 20431
 Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
... ...
@@ -20033,7 +21070,12 @@ Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes
20033 21070
 
20034 21071
 ####### Article D327
20035 21072
 
20036
-La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.
21073
+La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.
21074
+
21075
+Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
21076
+
21077
+- que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
21078
+- qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
20037 21079
 
20038 21080
 ####### Article D330
20039 21081
 
... ...
@@ -21355,63 +22397,7 @@ Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque
21355 22397
 
21356 22398
 ### Titre III : De la libération conditionnelle
21357 22399
 
21358
-#### Chapitre Ier : De la composition des juridictions régionales et de la juridiction nationale de la libération conditionnelle
21359
-
21360
-##### Article D520
21361
-
21362
-Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Dans la mesure du possible, ce magistrat est choisi parmi les conseillers chargés de l'application des peines.
21363
-
21364
-Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, les juges de l'application des peines chargés des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Ceux-ci, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 722-1, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
21365
-
21366
-La juridiction régionale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la cour d'appel. Sauf dérogation prévue par décret, le siège de la juridiction régionale est celui de la cour d'appel.
21367
-
21368
-##### Article D521
21369
-
21370
-S'il l'estime utile, le premier président de la Cour de cassation désigne pour une durée de trois ans le conseiller de la cour le représentant pour présider la juridiction nationale de la libération conditionnelle ; si cette désignation est intervenue, il peut à tout moment décider de présider lui-même la juridiction.
21371
-
21372
-Les deux magistrats du siège de la Cour de cassation membres de la juridiction nationale sont désignés, pour une durée de trois ans, par le bureau de la Cour de cassation. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
21373
-
21374
-Le responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et le responsable des associations nationales d'aide aux victimes membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes formes pour une même durée.
21375
-
21376
-La juridiction nationale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
21377
-
21378
-#### Chapitre II : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
21379
-
21380
-##### Article D528
21381
-
21382
-Le débat contradictoire tenu devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le président de la juridiction et par son greffier.
21383
-
21384
-La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
21385
-
21386
-L'appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
21387
-
21388
-Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
21389
-
21390
-##### Article D528-1
21391
-
21392
-En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.
21393
-
21394
-##### Article D529
21395
-
21396
-En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision de la juridiction régionale est transmise à la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
21397
-
21398
-A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites à la juridiction nationale. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
21399
-
21400
-Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
21401
-
21402
-##### Article D529-1
21403
-
21404
-Préalablement au débat contradictoire tenu devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, le président de la juridiction ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
21405
-
21406
-Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
21407
-
21408
-##### Article D529-2
21409
-
21410
-En application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722-1, la juridiction nationale de la libération conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier, par arrêt rendu à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
21411
-
21412
-L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
21413
-
21414
-Si le président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
22400
+#### Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
21415 22401
 
21416 22402
 ##### Article D522
21417 22403
 
... ...
@@ -21419,11 +22405,11 @@ Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libé
21419 22405
 
21420 22406
 Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
21421 22407
 
21422
-Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 720-1-A.
22408
+Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
21423 22409
 
21424 22410
 ##### Article D523
21425 22411
 
21426
-Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle s'il estime que la mesure peut être accordée.
22412
+Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
21427 22413
 
21428 22414
 Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
21429 22415
 
... ...
@@ -21431,17 +22417,11 @@ Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recue
21431 22417
 
21432 22418
 ##### Article D524
21433 22419
 
21434
-Les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doivent être examinées dans les trois mois de leur dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 116-10.
21435
-
21436
-Celles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle doivent être examinées dans les six mois de leur dépôt.
21437
-
21438
-A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande, selon les cas, la chambre des appels correctionnels ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
22420
+La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
21439 22421
 
21440
-Les dispositions de l'article D. 116-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ainsi que celles des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables aux demandes de libération conditionnelle.
22422
+Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
21441 22423
 
21442
-La demande de libération conditionnelle est remise au greffe du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 116-7.
21443
-
21444
-Lorsque la demande relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie à cette juridiction.
22424
+A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
21445 22425
 
21446 22426
 ##### Article D525
21447 22427
 
... ...
@@ -21449,23 +22429,21 @@ Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'artic
21449 22429
 
21450 22430
 ##### Article D526
21451 22431
 
21452
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen des demandes de libération conditionnelle. A cette fin, il peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences d'une libération conditionnelle au regard de la situation de la victime.
21453
-
21454
-Lorsqu'il s'agit d'une demande de libération conditionnelle relevant de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le juge de l'application des peines recueille l'avis de la commission de l'application des peines.
22432
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
21455 22433
 
21456 22434
 Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
21457 22435
 
21458 22436
 Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
21459 22437
 
21460
-Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis à la juridiction régionale.
22438
+Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
21461 22439
 
21462
-Le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant la juridiction régionale.
22440
+Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.
21463 22441
 
21464 22442
 ##### Article D527
21465 22443
 
21466
-Lorsqu'elles sont saisies, la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
22444
+Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
21467 22445
 
21468
-#### Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
22446
+#### Chapitre II : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
21469 22447
 
21470 22448
 ##### Article D530
21471 22449
 
... ...
@@ -21501,7 +22479,7 @@ Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suiv
21501 22479
 
21502 22480
 ###### Article D534
21503 22481
 
21504
-Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République de ce ressort.
22482
+Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.
21505 22483
 
21506 22484
 Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
21507 22485
 
... ...
@@ -21523,47 +22501,9 @@ La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération condition
21523 22501
 
21524 22502
 ###### Article D536
21525 22503
 
21526
-La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :
21527
-
21528
-1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
21529
-
21530
-2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
22504
+La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
21531 22505
 
21532
-3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
21533
-
21534
-4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
21535
-
21536
-5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
21537
-
21538
-6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
21539
-
21540
-7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
21541
-
21542
-8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
21543
-
21544
-9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
21545
-
21546
-10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
21547
-
21548
-11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
21549
-
21550
-12° Ne pas détenir ou porter une arme.
21551
-
21552
-#### Chapitre V : Dispositions diverses
21553
-
21554
-##### Article D540
21555
-
21556
-Lorsqu'un libéré conditionnel a fait l'objet d'une arrestation provisoire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 733, le débat contradictoire relatif à l'éventuelle révocation de la mesure doit intervenir, à compter de la date de l'arrestation de la personne, dans un délai d'un mois si la décision relève de la compétence du juge de l'application des peines et dans un délai de deux mois si elle relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.
21557
-
21558
-##### Article D541
21559
-
21560
-Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.
21561
-
21562
-La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.
21563
-
21564
-Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.
21565
-
21566
-Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.
22506
+#### Chapitre III : Dispositions diverses
21567 22507
 
21568 22508
 ##### Article D542
21569 22509
 
... ...
@@ -21575,28 +22515,6 @@ Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéf
21575 22515
 
21576 22516
 Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
21577 22517
 
21578
-#### Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire
21579
-
21580
-##### Article D544-1
21581
-
21582
-La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.
21583
-
21584
-##### Article D544-2
21585
-
21586
-Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
21587
-
21588
-##### Article D544-3
21589
-
21590
-En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.
21591
-
21592
-##### Article D544-4
21593
-
21594
-La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance.
21595
-
21596
-##### Article D544-5
21597
-
21598
-Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
21599
-
21600 22518
 ### Titre IV : Du sursis
21601 22519
 
21602 22520
 #### Chapitre Ier
... ...
@@ -21613,17 +22531,11 @@ Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la pa
21613 22531
 
21614 22532
 ### Titre V
21615 22533
 
21616
-### Titre VI : De la contrainte par corps
21617
-
21618
-#### Article D569
21619
-
21620
-La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
21621
-
21622
-A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
22534
+### Titre VI : De la contrainte judiciaire
21623 22535
 
21624 22536
 #### Article D570
21625 22537
 
21626
-Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés.
22538
+Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés.
21627 22539
 
21628 22540
 Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 128 à D. 145 ne sont pas applicables.
21629 22541
 
... ...
@@ -21701,7 +22613,7 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des
21701 22613
 
21702 22614
 Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
21703 22615
 
21704
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
22616
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
21705 22617
 
21706 22618
 ##### Article D575
21707 22619