Code de procédure pénale


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... ...
@@ -11956,15 +11956,19 @@ La demande présentée par une association comporte notamment :
11956 11956
 
11957 11957
 ###### Article R15-33-33
11958 11958
 
11959
-Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
11959
+Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
11960 11960
 
11961
-1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
11961
+1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;
11962 11962
 
11963 11963
 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
11964 11964
 
11965
-3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
11965
+3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;
11966 11966
 
11967
-Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
11967
+4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
11968
+
11969
+5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.
11970
+
11971
+Le médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
11968 11972
 
11969 11973
 Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
11970 11974
 
... ...
@@ -11974,23 +11978,35 @@ Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'ob
11974 11978
 
11975 11979
 ###### Article R15-33-35
11976 11980
 
11977
-Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité des membres présents.
11981
+Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.
11978 11982
 
11979
-La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
11983
+A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.
11984
+
11985
+L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.
11980 11986
 
11981
-La décision prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs.
11987
+Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.
11988
+
11989
+###### Article R15-33-35-1
11990
+
11991
+La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.
11982 11992
 
11983 11993
 ###### Article R15-33-36
11984 11994
 
11985
-En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
11995
+Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :
11986 11996
 
11987
-###### Article R15-33-37
11997
+" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "
11988 11998
 
11989
-L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.
11999
+Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.
11990 12000
 
11991
-Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
12001
+###### Article R15-33-36-1
11992 12002
 
11993
-En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
12003
+Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.
12004
+
12005
+###### Article R15-33-37
12006
+
12007
+L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.
12008
+
12009
+En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
11994 12010
 
11995 12011
 ##### Section 2 : De la composition pénale
11996 12012
 
... ...
@@ -12006,11 +12022,10 @@ La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à dispos
12006 12022
 
12007 12023
 ####### Article R15-33-40
12008 12024
 
12009
-Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :
12010
-
12025
+Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :
12011 12026
 - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
12012
-- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;
12013
-- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.
12027
+- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
12028
+- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.
12014 12029
 
12015 12030
 Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
12016 12031
 
... ...
@@ -12018,33 +12033,31 @@ Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition
12018 12033
 
12019 12034
 Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
12020 12035
 
12021
-Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
12036
+Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
12022 12037
 
12023 12038
 ####### Article R15-33-41
12024 12039
 
12025
-La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
12040
+La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
12026 12041
 
12027 12042
 Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
12028 12043
 
12029 12044
 ####### Article R15-33-42
12030 12045
 
12031
-L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
12046
+L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
12032 12047
 
12033 12048
 ####### Article R15-33-43
12034 12049
 
12035
-Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
12050
+Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
12036 12051
 
12037 12052
 ####### Article R15-33-44
12038 12053
 
12039
-Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du septième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
12054
+Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
12040 12055
 
12041 12056
 ####### Article R15-33-45
12042 12057
 
12043
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
12044
-
12045
-La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.
12058
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
12046 12059
 
12047
-La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
12060
+La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
12048 12061
 
12049 12062
 ###### Paragraphe 2 : Validation des mesures
12050 12063
 
... ...
@@ -12054,11 +12067,11 @@ La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le
12054 12067
 
12055 12068
 ####### Article R15-33-47
12056 12069
 
12057
-Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
12070
+Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
12058 12071
 
12059 12072
 ####### Article R15-33-48
12060 12073
 
12061
-Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
12074
+Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
12062 12075
 
12063 12076
 ###### Paragraphe 3 : Exécution des mesures
12064 12077
 
... ...
@@ -12070,7 +12083,7 @@ Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République
12070 12083
 
12071 12084
 Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
12072 12085
 
12073
-Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites à son encontre.
12086
+Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
12074 12087
 
12075 12088
 Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
12076 12089
 
... ...
@@ -12088,15 +12101,19 @@ Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'i
12088 12101
 
12089 12102
 Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.
12090 12103
 
12104
+####### Article R15-33-52-1
12105
+
12106
+Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.
12107
+
12091 12108
 ####### Article R15-33-53
12092 12109
 
12093 12110
 Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
12094 12111
 
12095 12112
 Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
12096 12113
 
12097
-Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 3° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
12114
+Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
12098 12115
 
12099
-Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais.
12116
+Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.
12100 12117
 
12101 12118
 ####### Article R15-33-54
12102 12119
 
... ...
@@ -12104,17 +12121,41 @@ Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rému
12104 12121
 
12105 12122
 ####### Article R15-33-55
12106 12123
 
12107
-Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
12124
+Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
12125
+
12126
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
12127
+
12128
+####### Article R15-33-55-1
12129
+
12130
+Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
12131
+
12132
+Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
12133
+
12134
+Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
12135
+
12136
+####### Article R15-33-55-2
12137
+
12138
+Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
12139
+
12140
+####### Article R15-33-55-3
12141
+
12142
+Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
12143
+
12144
+####### Article R15-33-55-4
12108 12145
 
12109
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
12146
+Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
12147
+
12148
+####### Article R15-33-55-5
12149
+
12150
+Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.
12110 12151
 
12111 12152
 ####### Article R15-33-56
12112 12153
 
12113
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
12154
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
12114 12155
 
12115 12156
 ####### Article R15-33-57
12116 12157
 
12117
-Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
12158
+Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
12118 12159
 
12119 12160
 ####### Article R15-33-58
12120 12161
 
... ...
@@ -12124,13 +12165,13 @@ Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la vict
12124 12165
 
12125 12166
 ####### Article R15-33-59
12126 12167
 
12127
-Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
12168
+Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
12128 12169
 
12129 12170
 L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
12130 12171
 
12131 12172
 ####### Article R15-33-60
12132 12173
 
12133
-Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
12174
+Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
12134 12175
 
12135 12176
 #### Chapitre III
12136 12177
 
... ...
@@ -12366,13 +12407,13 @@ Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un caut
12366 12407
 
12367 12408
 Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
12368 12409
 
12369
-######## Article R24
12410
+######## Article R23-1
12370 12411
 
12371 12412
 Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
12372 12413
 
12373 12414
 La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
12374 12415
 
12375
-######## Article R25
12416
+######## Article R23-2
12376 12417
 
12377 12418
 Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
12378 12419
 
... ...
@@ -12380,6 +12421,116 @@ La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit,
12380 12421
 
12381 12422
 Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
12382 12423
 
12424
+######## Article R23-3
12425
+
12426
+En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
12427
+
12428
+######## Article R23-4
12429
+
12430
+Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
12431
+
12432
+####### Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
12433
+
12434
+######## Article R24
12435
+
12436
+En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.
12437
+
12438
+Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.
12439
+
12440
+Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.
12441
+
12442
+######## Article R24-1
12443
+
12444
+Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.
12445
+
12446
+Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.
12447
+
12448
+Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.
12449
+
12450
+######## Article R24-2
12451
+
12452
+Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.
12453
+
12454
+Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.
12455
+
12456
+Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.
12457
+
12458
+######## Article R24-3
12459
+
12460
+Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.
12461
+
12462
+Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.
12463
+
12464
+######## Article R24-4
12465
+
12466
+Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.
12467
+
12468
+######## Article R24-5
12469
+
12470
+Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.
12471
+
12472
+######## Article R24-6
12473
+
12474
+Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.
12475
+
12476
+L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.
12477
+
12478
+######## Article R24-7
12479
+
12480
+Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.
12481
+
12482
+En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.
12483
+
12484
+A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.
12485
+
12486
+######## Article R24-8
12487
+
12488
+Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
12489
+
12490
+Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.
12491
+
12492
+Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
12493
+
12494
+Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
12495
+
12496
+######## Article R24-9
12497
+
12498
+En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.
12499
+
12500
+Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
12501
+
12502
+Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.
12503
+
12504
+######## Article R24-10
12505
+
12506
+En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.
12507
+
12508
+Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
12509
+
12510
+Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
12511
+
12512
+En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.
12513
+
12514
+######## Article R24-11
12515
+
12516
+Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :
12517
+
12518
+a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
12519
+
12520
+b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et intérêts à la partie civile ;
12521
+
12522
+c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.
12523
+
12524
+Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées ci-dessus.
12525
+
12526
+######## Article R24-12
12527
+
12528
+La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.
12529
+
12530
+######## Article R24-13
12531
+
12532
+Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45.
12533
+
12383 12534
 ###### Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
12384 12535
 
12385 12536
 ####### Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
... ...
@@ -12687,122 +12838,17 @@ Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fix
12687 12838
  </tr>
12688 12839
 </tbody></table>
12689 12840
 
12690
-#### Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
12691
-
12692
-##### Article R41-1-A
12693
-
12694
-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
12695
-
12696
-Cours d'assises
12697
-
12698
-- DÉPARTEMENTS
12699
-- NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle
12700
-
12701
-Alpes-Maritimes
12702
-
12703
-1 000
12704
-
12705
-Ardèche
12706
-
12707
-420
12708
-
12709
-Bouches-du-Rhône
12710
-
12711
-2 000
12712
-
12713
-Charente
12714
-
12715
-300
12716
-
12717
-Côte-d'Or
12718
-
12719
-600
12720
-
12721
-Dordogne
12722
-
12723
-400
12724
-
12725
-Eure
12726
-
12727
-500
12728
-
12729
-Guadeloupe
12730
-
12731
-450
12732
-
12733
-Haute-Marne
12734
-
12735
-300
12736
-
12737
-Haute-Savoie
12738
-
12739
-600
12740
-
12741
-Ille-et-Vilaine
12742
-
12743
-900
12744
-
12745
-Indre
12746
-
12747
-230
12748
-
12749
-Mayenne
12750
-
12751
-300
12752
-
12753
-Nièvre
12754
-
12755
-230
12756
-
12757
-Paris
12758
-
12759
-2 300
12760
-
12761
-Savoie
12762
-
12763
-390
12764
-
12765
-Seine-Saint-Denis
12766
-
12767
-2 000
12768
-
12769
-Val-de-Marne
12770
-
12771
-1 700
12772
-
12773
-Var
12774
-
12775
-1 000
12776
-
12777
-Yonne
12778
-
12779
-350
12780
-
12781
-Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
12782
-
12783
-##### Article R41-1
12784
-
12785
-La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
12786
-
12787
-1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
12788
-
12789
-2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
12790
-
12791
-3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
12792
-
12793
-4° (alinéa supprimé)
12794
-
12795
-5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
12841
+#### Chapitre III
12796 12842
 
12797
-6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;
12843
+#### Chapitre IV
12798 12844
 
12799
-7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
12845
+#### Chapitre V
12800 12846
 
12801
-8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
12847
+#### Chapitre VI
12802 12848
 
12803
-9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
12849
+#### Chapitre VII
12804 12850
 
12805
-10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
12851
+#### Chapitre VIII
12806 12852
 
12807 12853
 ### Titre II : Du jugement des délits
12808 12854
 
... ...
@@ -13778,7 +13824,11 @@ Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuit
13778 13824
 
13779 13825
 #### Article R53-41
13780 13826
 
13781
-La juridiction de proximité peut valider les compositions pénales prévues aux articles 41-2 et 41-3 par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72.
13827
+En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.
13828
+
13829
+#### Article R53-42
13830
+
13831
+Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police.
13782 13832
 
13783 13833
 ## Livre V : Des procédures d'exécution.
13784 13834
 
... ...
@@ -14808,9 +14858,9 @@ En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les condi
14808 14858
 
14809 14859
 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
14810 14860
 
14811
-1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 : 7,62 euros ;
14861
+1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 ou à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3 : 7,62 euros ;
14812 14862
 
14813
-2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 : 15,24 euros ;
14863
+2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté : 15,24 euros ;
14814 14864
 
14815 14865
 3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 38,87 euros ;
14816 14866
 
... ...
@@ -14818,12 +14868,14 @@ En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les condi
14818 14868
 
14819 14869
 a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 15,24 euros ;
14820 14870
 
14821
-b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article 41-2 ; 15, 24 euros lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article.
14871
+b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; 15,24 euros lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° de l'article 41-2 ou celle prévue au quinzième alinéa de cet article. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
14822 14872
 
14823 14873
 Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 11,43 euros, l'indemnité prévue au 2° à 30,49 euros, l'indemnité prévue au 3° est portée à 76,22 euros lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 152,45 euros lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 304,90 euros lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 30,49, 15,24 et 30,49 euros.
14824 14874
 
14825 14875
 Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 7,62 euros.
14826 14876
 
14877
+L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3° ou 4°.
14878
+
14827 14879
 ####### Article R121-3
14828 14880
 
14829 14881
 En sus du remboursement des frais de déplacement, qui a lieu dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, il est alloué à la personne morale habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 une indemnité fixée comme suit :
... ...
@@ -14862,6 +14914,10 @@ Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la tra
14862 14914
 
14863 14915
 Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
14864 14916
 
14917
+####### Article R122-1
14918
+
14919
+La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.
14920
+
14865 14921
 ##### Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
14866 14922
 
14867 14923
 ###### Paragraphe 1er : Des témoins
... ...
@@ -14902,7 +14958,7 @@ Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au prof
14902 14958
 
14903 14959
 Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
14904 14960
 
14905
-I = 10 + (S x 4) dans laquelle :
14961
+I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
14906 14962
 
14907 14963
 I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
14908 14964
 
... ...
@@ -14976,9 +15032,7 @@ Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y
14976 15032
 
14977 15033
 ####### Article R140
14978 15034
 
14979
-Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante :
14980
-
14981
-I = 40 + (S x 8), dans laquelle :
15035
+Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle :
14982 15036
 
14983 15037
 I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
14984 15038
 
... ...
@@ -15142,7 +15196,7 @@ Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de :
15142 15196
 
15143 15197
 2° 10 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
15144 15198
 
15145
-3° 7,5 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
15199
+3° 7,5 euros pour le service d'une audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité.
15146 15200
 
15147 15201
 ###### Paragraphe 2 : Citations et significations
15148 15202
 
... ...
@@ -15562,7 +15616,7 @@ L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'av
15562 15616
 
15563 15617
 Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
15564 15618
 
15565
-1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
15619
+1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
15566 15620
 
15567 15621
 2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
15568 15622
 
... ...
@@ -15570,6 +15624,10 @@ Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en d
15570 15624
 
15571 15625
 4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.
15572 15626
 
15627
+Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
15628
+
15629
+Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6,300 euros.
15630
+
15573 15631
 ##### Article R249-3
15574 15632
 
15575 15633
 L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
... ...
@@ -15580,7 +15638,7 @@ La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son
15580 15638
 
15581 15639
 2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
15582 15640
 
15583
-Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article.
15641
+Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
15584 15642
 
15585 15643
 ##### Article R249-4
15586 15644
 
... ...
@@ -15602,7 +15660,7 @@ Cet appel est porté :
15602 15660
 
15603 15661
 a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
15604 15662
 
15605
-b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
15663
+b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
15606 15664
 
15607 15665
 L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
15608 15666