Code de procédure pénale


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Version consolidée au 13 juin 2004 (version ddc56fe)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2004.

... ...
@@ -11402,15 +11402,23 @@ L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçu
11402 11402
 
11403 11403
 ######## Article R13
11404 11404
 
11405
-Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
11406
-
11407
-Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.
11405
+Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
11408 11406
 
11409 11407
 ######## Article R14
11410 11408
 
11411
-Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue au premier alinéa de l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
11409
+La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
11412 11410
 
11413
-La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
11411
+a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
11412
+
11413
+b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
11414
+
11415
+c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
11416
+
11417
+d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
11418
+
11419
+######## Article R14-1
11420
+
11421
+La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
11414 11422
 
11415 11423
 ######## Article R15
11416 11424
 
... ...
@@ -11446,6 +11454,8 @@ Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation
11446 11454
 
11447 11455
 La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
11448 11456
 
11457
+Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
11458
+
11449 11459
 ######## Article R15-4
11450 11460
 
11451 11461
 Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
... ...
@@ -11586,7 +11596,9 @@ c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
11586 11596
 
11587 11597
 5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
11588 11598
 
11589
-6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
11599
+6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
11600
+
11601
+7° Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
11590 11602
 
11591 11603
 ####### Article R15-20
11592 11604
 
... ...
@@ -11608,69 +11620,65 @@ La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est
11608 11620
 
11609 11621
 Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
11610 11622
 
11611
-Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
11612
-
11613 11623
 ###### Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
11614 11624
 
11615 11625
 ####### Article R15-22
11616 11626
 
11617
-Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :
11627
+Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
11618 11628
 
11619
-1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;
11629
+1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
11620 11630
 
11621
-2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
11631
+2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
11622 11632
 
11623
-3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;
11633
+3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
11624 11634
 
11625
-4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.
11635
+4° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
11626 11636
 
11627
-####### Article R15-23
11628
-
11629
-Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
11637
+5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
11630 11638
 
11631
-1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
11639
+6° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique.
11632 11640
 
11633
-2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
11641
+####### Article R15-23
11634 11642
 
11635
-3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;
11643
+Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
11636 11644
 
11637
-4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;
11645
+1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
11638 11646
 
11639
-5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
11647
+2° La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;
11640 11648
 
11641
-6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;
11649
+3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
11642 11650
 
11643
-7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
11651
+4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
11644 11652
 
11645
-8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
11653
+5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
11646 11654
 
11647
-9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.
11655
+6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
11648 11656
 
11649
-####### Article R15-24
11657
+7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;
11650 11658
 
11651
-Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
11659
+8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
11652 11660
 
11653
-1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;
11661
+9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
11654 11662
 
11655
-2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;
11663
+10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11656 11664
 
11657
-3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :
11665
+11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
11658 11666
 
11659
-4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;
11667
+####### Article R15-24
11660 11668
 
11661
-5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
11669
+Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
11662 11670
 
11663
-6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.
11671
+1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;
11664 11672
 
11665
-####### Article R15-25
11673
+2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
11666 11674
 
11667
-Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :
11675
+3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
11668 11676
 
11669
-1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
11677
+4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
11670 11678
 
11671
-2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
11679
+5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
11672 11680
 
11673
-3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
11681
+6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.
11674 11682
 
11675 11683
 ####### Article R15-26
11676 11684
 
... ...
@@ -11680,11 +11688,17 @@ Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
11680 11688
 
11681 11689
 Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
11682 11690
 
11683
-###### Paragraphe 3 : Dispositions communes
11691
+###### Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale
11692
+
11693
+####### Article R15-26-1
11694
+
11695
+Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.
11696
+
11697
+###### Paragraphe 4 : Dispositions communes
11684 11698
 
11685 11699
 ####### Article R15-27
11686 11700
 
11687
-La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
11701
+La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
11688 11702
 
11689 11703
 ##### Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
11690 11704