Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 avril 2004 (version d449f14)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2004.

... ...
@@ -11536,6 +11536,16 @@ Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêt
11536 11536
 
11537 11537
 Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
11538 11538
 
11539
+###### Article R15-17-1
11540
+
11541
+La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
11542
+
11543
+Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
11544
+
11545
+Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
11546
+
11547
+Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
11548
+
11539 11549
 ##### Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
11540 11550
 
11541 11551
 ###### Paragraphe 1er : Des services de la police nationale