Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 9285269)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2002.

... ...
@@ -7669,6 +7669,16 @@ Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individ
7669 7669
 
7670 7670
 Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
7671 7671
 
7672
+###### Article 720
7673
+
7674
+Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
7675
+
7676
+Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
7677
+
7678
+Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
7679
+
7680
+Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
7681
+
7672 7682
 ###### Article 720-1-AA
7673 7683
 
7674 7684
 Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
... ...
@@ -15494,17 +15504,7 @@ Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionne
15494 15504
 
15495 15505
 ###### Article D111
15496 15506
 
15497
-La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
15498
-
15499
-###### Article D112
15500
-
15501
-Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
15502
-
15503
-Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
15504
-
15505
-Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
15506
-
15507
-Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
15507
+La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions de la présente section, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
15508 15508
 
15509 15509
 ###### Article D113
15510 15510
 
... ...
@@ -15514,7 +15514,7 @@ Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article
15514 15514
 
15515 15515
 ###### Article D114
15516 15516
 
15517
-Après déduction des versements prévus aux articles D. 111, D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
15517
+Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
15518 15518
 
15519 15519
 La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
15520 15520