Code de procédure pénale


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... ...
@@ -11455,7 +11455,7 @@ En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon
11455 11455
 
11456 11456
 ### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
11457 11457
 
11458
-#### Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
11458
+#### Chapitre unique : De l'administrateur ad hoc
11459 11459
 
11460 11460
 ##### Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
11461 11461
 
... ...
@@ -11501,7 +11501,7 @@ L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir
11501 11501
 
11502 11502
 Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
11503 11503
 
11504
-###### Article R53-58
11504
+###### Article R53-5
11505 11505
 
11506 11506
 La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
11507 11507
 
... ...
@@ -11523,23 +11523,29 @@ La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'
11523 11523
 
11524 11524
 Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
11525 11525
 
11526
-#### Chapitre II : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
11526
+#### Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
11527
+
11528
+##### Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
11529
+
11530
+##### Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
11531
+
11532
+### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
11527 11533
 
11528
-##### Article R53-9
11534
+#### Article R53-9
11529 11535
 
11530 11536
 Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
11531 11537
 
11532 11538
 Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
11533 11539
 
11534
-##### Article R53-10
11540
+#### Article R53-10
11535 11541
 
11536 11542
 Font l'objet d'un enregistrement au fichier :
11537 11543
 
11538
-1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ;
11544
+1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
11539 11545
 
11540
-2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
11546
+2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
11541 11547
 
11542
-##### Article R53-11
11548
+#### Article R53-11
11543 11549
 
11544 11550
 Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
11545 11551
 
... ...
@@ -11555,7 +11561,7 @@ Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagn
11555 11561
 
11556 11562
 6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.
11557 11563
 
11558
-##### Article R53-12
11564
+#### Article R53-12
11559 11565
 
11560 11566
 Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
11561 11567
 
... ...
@@ -11571,25 +11577,25 @@ Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagn
11571 11577
 
11572 11578
 6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.
11573 11579
 
11574
-##### Article R53-13
11580
+#### Article R53-13
11575 11581
 
11576 11582
 Les analyses d'identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.
11577 11583
 
11578 11584
 Le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
11579 11585
 
11580
-##### Article R53-14
11586
+#### Article R53-14
11581 11587
 
11582 11588
 Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.
11583 11589
 
11584
-##### Article R53-15
11590
+#### Article R53-15
11585 11591
 
11586 11592
 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
11587 11593
 
11588
-##### Article R53-16
11594
+#### Article R53-16
11589 11595
 
11590 11596
 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
11591 11597
 
11592
-##### Article R53-17
11598
+#### Article R53-17
11593 11599
 
11594 11600
 Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
11595 11601
 
... ...
@@ -11599,19 +11605,19 @@ Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son cont
11599 11605
 
11600 11606
 Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
11601 11607
 
11602
-##### Article R53-18
11608
+#### Article R53-18
11603 11609
 
11604 11610
 Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
11605 11611
 
11606 11612
 Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
11607 11613
 
11608
-##### Article R53-19
11614
+#### Article R53-19
11609 11615
 
11610 11616
 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 53-20.
11611 11617
 
11612
-##### Article R53-20
11618
+#### Article R53-20
11613 11619
 
11614
-Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
11620
+Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
11615 11621
 
11616 11622
 Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
11617 11623
 
... ...
@@ -11619,9 +11625,9 @@ Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesq
11619 11625
 
11620 11626
 L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
11621 11627
 
11622
-##### Article R53-21
11628
+#### Article R53-21
11623 11629
 
11624
-Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.
11630
+Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.
11625 11631
 
11626 11632
 Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.
11627 11633