Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 décembre 2001 (version 95fafc6)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

... ...
@@ -2072,18 +2072,6 @@ La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission n
2072 2072
 
2073 2073
 La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
2074 2074
 
2075
-###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
2076
-
2077
-####### Article 149-1
2078
-
2079
-L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
2080
-
2081
-Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
2082
-
2083
-La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
2084
-
2085
-Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
2086
-
2087 2075
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
2088 2076
 
2089 2077
 ###### Article 151