Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 juin 2001 (version 8e7a172)
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... ...
@@ -12480,7 +12480,7 @@ III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'associa
12480 12480
 
12481 12481
 ###### Article D2
12482 12482
 
12483
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.
12483
+Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction.
12484 12484
 
12485 12485
 Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
12486 12486
 
... ...
@@ -12569,7 +12569,9 @@ Les offices centraux de police judiciaire relevant de l'article R. 15-18 sont le
12569 12569
 
12570 12570
 7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
12571 12571
 
12572
-8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre.
12572
+8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
12573
+
12574
+9° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
12573 12575
 
12574 12576
 ###### Article D8-2
12575 12577
 
... ...
@@ -12663,66 +12665,6 @@ Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de to
12663 12665
 
12664 12666
 ##### Section 5
12665 12667
 
12666
-#### Chapitre II : De la médiation pénale
12667
-
12668
-##### Article D15-1
12669
-
12670
-Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
12671
-
12672
-##### Article D15-2
12673
-
12674
-La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
12675
-
12676
-##### Article D15-3
12677
-
12678
-La demande présentée par une association comporte notamment :
12679
-
12680
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
12681
-
12682
-2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
12683
-
12684
-3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
12685
-
12686
-4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
12687
-
12688
-5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
12689
-
12690
-6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
12691
-
12692
-##### Article D15-4
12693
-
12694
-Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
12695
-
12696
-1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
12697
-
12698
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
12699
-
12700
-3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
12701
-
12702
-##### Article D15-5
12703
-
12704
-Le médiateur est tenu à l'obligation du secret.
12705
-
12706
-Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.
12707
-
12708
-##### Article D15-6
12709
-
12710
-Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
12711
-
12712
-La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
12713
-
12714
-##### Article D15-7
12715
-
12716
-En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
12717
-
12718
-##### Article D15-8
12719
-
12720
-Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
12721
-
12722
-Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
12723
-
12724
-En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.
12725
-
12726 12668
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
12727 12669
 
12728 12670
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
... ...
@@ -12763,7 +12705,7 @@ Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enq
12763 12705
 
12764 12706
 Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
12765 12707
 
12766
-En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'accusation.
12708
+En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.
12767 12709
 
12768 12710
 ####### Article D19
12769 12711
 
... ...
@@ -12871,15 +12813,15 @@ Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont as
12871 12813
 
12872 12814
 ##### Section 9 : De l'expertise
12873 12815
 
12874
-#### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
12816
+#### Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
12875 12817
 
12876 12818
 ##### Section 1 : Dispositions générales
12877 12819
 
12878 12820
 ###### Article D43
12879 12821
 
12880
-Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
12822
+Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
12881 12823
 
12882
-##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]
12824
+##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
12883 12825
 
12884 12826
 ###### Article D44
12885 12827
 
... ...
@@ -12897,23 +12839,7 @@ Ce dossier comprend notamment :
12897 12839
 
12898 12840
 5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
12899 12841
 
12900
-Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
12901
-
12902
-###### Article D45
12903
-
12904
-Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
12905
-
12906
-La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort.
12907
-
12908
-###### Article D45-1
12909
-
12910
-A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
12911
-
12912
-Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
12913
-
12914
-#### Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
12915
-
12916
-##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]
12842
+Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
12917 12843
 
12918 12844
 ###### Article D46
12919 12845
 
... ...
@@ -12939,6 +12865,18 @@ Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'au
12939 12865
 
12940 12866
 La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
12941 12867
 
12868
+###### Article D45
12869
+
12870
+Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
12871
+
12872
+La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.
12873
+
12874
+###### Article D45-1
12875
+
12876
+A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
12877
+
12878
+Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
12879
+
12942 12880
 ## Livre II
12943 12881
 
12944 12882
 ## Livre III
... ...
@@ -13495,7 +13433,7 @@ PRISON DE RATTACHEMENT : M.A. des Yvelines.
13495 13433
 
13496 13434
 ###### Article D55
13497 13435
 
13498
-Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
13436
+Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
13499 13437
 
13500 13438
 Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
13501 13439
 
... ...
@@ -14425,7 +14363,7 @@ Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la ré
14425 14363
 
14426 14364
 1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
14427 14365
 
14428
-2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
14366
+2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
14429 14367
 
14430 14368
 3° Registre des déclarations d'opposition ;
14431 14369
 
... ...
@@ -14451,7 +14389,8 @@ Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la ré
14451 14389
 
14452 14390
 ####### Article D153
14453 14391
 
14454
-Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
14392
+Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,
14393
+156,167,173,221-2,490-1,503,547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
14455 14394
 
14456 14395
 Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
14457 14396
 
... ...
@@ -14557,9 +14496,9 @@ Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de
14557 14496
 
14558 14497
 ###### Article D177
14559 14498
 
14560
-Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
14499
+Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
14561 14500
 
14562
-Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
14501
+Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
14563 14502
 
14564 14503
 Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
14565 14504