Code de procédure pénale


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... ...
@@ -1848,27 +1848,17 @@ Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre d'accusation en appl
1848 1848
 
1849 1849
 Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
1850 1850
 
1851
-###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
1851
+###### Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention
1852 1852
 
1853 1853
 ####### Article 149
1854 1854
 
1855
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
1856
-
1857
-Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1.
1858
-
1859
-####### Article 149-1
1860
-
1861
-L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
1862
-
1863
-Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
1864
-
1865
-La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
1855
+Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
1866 1856
 
1867
-Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1857
+Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
1868 1858
 
1869 1859
 ####### Article 149-1
1870 1860
 
1871
-L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
1861
+La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
1872 1862
 
1873 1863
 ####### Article 149-2
1874 1864
 
... ...
@@ -1878,7 +1868,7 @@ Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa d
1878 1868
 
1879 1869
 ####### Article 149-3
1880 1870
 
1881
-Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
1871
+Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
1882 1872
 
1883 1873
 Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
1884 1874
 
... ...
@@ -1894,7 +1884,19 @@ La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission n
1894 1884
 
1895 1885
 ####### Article 150
1896 1886
 
1897
-L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
1887
+La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
1888
+
1889
+###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
1890
+
1891
+####### Article 149-1
1892
+
1893
+L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
1894
+
1895
+Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
1896
+
1897
+La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
1898
+
1899
+Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1898 1900
 
1899 1901
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
1900 1902
 
... ...
@@ -4082,7 +4084,7 @@ Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaîtr
4082 4084
 
4083 4085
 ####### Article 438
4084 4086
 
4085
-Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
4087
+Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 25 000 F.
4086 4088
 
4087 4089
 ####### Article 439
4088 4090
 
... ...
@@ -5519,13 +5521,15 @@ Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représent
5519 5521
 
5520 5522
 #### Article 626
5521 5523
 
5522
-Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.
5524
+Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
5523 5525
 
5524
-Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
5526
+Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
5525 5527
 
5526
-L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2. Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
5528
+A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
5527 5529
 
5528
-Cette indemnité est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5530
+La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
5531
+
5532
+Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5529 5533
 
5530 5534
 Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
5531 5535
 
... ...
@@ -5597,7 +5601,7 @@ Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement
5597 5601
 
5598 5602
 #### Article 632
5599 5603
 
5600
-Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
5604
+Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
5601 5605
 
5602 5606
 Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.
5603 5607
 
... ...
@@ -8226,6 +8230,10 @@ Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l'
8226 8230
 
8227 8231
 Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
8228 8232
 
8233
+##### Article 868-1
8234
+
8235
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
8236
+
8229 8237
 ##### Article 869
8230 8238
 
8231 8239
 Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.
... ...
@@ -8439,6 +8447,10 @@ L'article 758 est ainsi rédigé :
8439 8447
 
8440 8448
 " Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
8441 8449
 
8450
+##### Article 901-1
8451
+
8452
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
8453
+
8442 8454
 ##### Article 902
8443 8455
 
8444 8456
 Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :