Code de procédure pénale


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... ...
@@ -8845,11 +8845,189 @@ Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherc
8845 8845
 
8846 8846
 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
8847 8847
 
8848
+##### Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
8849
+
8850
+###### Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
8851
+
8852
+####### Article R15-33-1
8853
+
8854
+La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
8855
+
8856
+1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
8857
+
8858
+2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
8859
+
8860
+3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8861
+
8862
+4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8863
+
8864
+5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8865
+
8866
+6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;
8867
+
8868
+7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.
8869
+
8870
+Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
8871
+
8872
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
8873
+
8874
+####### Article R15-33-2
8875
+
8876
+Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
8877
+
8878
+####### Article R15-33-3
8879
+
8880
+Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
8881
+
8882
+Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
8883
+
8884
+####### Article R15-33-4
8885
+
8886
+Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
8887
+
8888
+Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
8889
+
8890
+####### Article R15-33-5
8891
+
8892
+Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.
8893
+
8894
+####### Article R15-33-6
8895
+
8896
+Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.
8897
+
8898
+###### Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
8899
+
8900
+####### Article R15-33-7
8901
+
8902
+Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
8903
+
8904
+Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
8905
+
8906
+####### Article R15-33-8
8907
+
8908
+Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
8909
+
8910
+####### Article R15-33-9
8911
+
8912
+Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
8913
+
8914
+Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
8915
+
8916
+L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
8917
+
8918
+Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
8919
+
8920
+L'affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l'habilitation.
8921
+
8922
+###### Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
8923
+
8924
+####### Article R15-33-10
8925
+
8926
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
8927
+
8928
+####### Article R15-33-11
8929
+
8930
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
8931
+
8932
+Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
8933
+
8934
+Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
8935
+
8936
+####### Article R15-33-12
8937
+
8938
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.
8939
+
8940
+####### Article R15-33-13
8941
+
8942
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
8943
+
8944
+###### Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
8945
+
8946
+####### Article R15-33-14
8947
+
8948
+Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
8949
+
8950
+Ce dossier comprend notamment :
8951
+
8952
+1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
8953
+
8954
+2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
8955
+
8956
+3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
8957
+
8958
+4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
8959
+
8960
+Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
8961
+
8962
+####### Article R15-33-15
8963
+
8964
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
8965
+
8966
+Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre d'accusation de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
8967
+
8968
+####### Article R15-33-16
8969
+
8970
+Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
8971
+
8972
+Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
8973
+
8974
+1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
8975
+
8976
+2° Valeur des informations données au parquet ;
8977
+
8978
+3° Habileté professionnelle ;
8979
+
8980
+4° Degré de confiance accordé.
8981
+
8982
+Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
8983
+
8984
+Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.
8985
+
8986
+####### Article R15-33-17
8987
+
8988
+La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
8989
+
8990
+###### Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
8991
+
8992
+####### Article R15-33-18
8993
+
8994
+Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
8995
+
8996
+A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
8997
+
8998
+####### Article R15-33-19
8999
+
9000
+Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
9001
+
9002
+####### Article R15-33-20
9003
+
9004
+Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
9005
+
9006
+####### Article R15-33-21
9007
+
9008
+Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
9009
+
9010
+Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
9011
+
9012
+####### Article R15-33-22
9013
+
9014
+Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
9015
+
9016
+Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
9017
+
9018
+####### Article R15-33-23
9019
+
9020
+L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
9021
+
9022
+Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
9023
+
9024
+Il l'informe régulièrement de son activité.
9025
+
8848 9026
 ### Titre II : Des enquêtes
8849 9027
 
8850 9028
 #### Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
8851 9029
 
8852
-##### Article R15-33-1
9030
+##### Article R15-33-24
8853 9031
 
8854 9032
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
8855 9033
 
... ...
@@ -17153,6 +17331,158 @@ Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale
17153 17331
 
17154 17332
 4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
17155 17333
 
17334
+##### Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
17335
+
17336
+###### Article A36
17337
+
17338
+Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
17339
+
17340
+Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
17341
+
17342
+###### Article A36-1
17343
+
17344
+L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
17345
+
17346
+1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
17347
+
17348
+2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
17349
+
17350
+3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
17351
+
17352
+La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
17353
+
17354
+Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
17355
+
17356
+###### Article A36-2
17357
+
17358
+Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
17359
+
17360
+<center>Procédure pénale</center>
17361
+
17362
+Introduction :
17363
+
17364
+La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
17365
+
17366
+L'action publique ; l'action civile.
17367
+
17368
+A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
17369
+
17370
+Le ministère public ;
17371
+
17372
+Le juge d'instruction ;
17373
+
17374
+Les officiers et agents de police judiciaire ;
17375
+
17376
+Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
17377
+
17378
+B. - Les activités de police judiciaire :
17379
+
17380
+La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
17381
+
17382
+La procédure de flagrance ;
17383
+
17384
+L'enquête préliminaire ;
17385
+
17386
+Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
17387
+
17388
+Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
17389
+
17390
+L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
17391
+
17392
+Les juridictions répressives ;
17393
+
17394
+La procédure pénale applicable aux mineurs ;
17395
+
17396
+La nullité des actes de procédure.
17397
+
17398
+<center>Droit pénal général</center>
17399
+
17400
+A. - Généralités sur la législation pénale.
17401
+
17402
+B. - L'infraction pénale :
17403
+
17404
+Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
17405
+
17406
+La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
17407
+
17408
+Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
17409
+
17410
+C. - La peine :
17411
+
17412
+Définition et classification des peines ;
17413
+
17414
+L'exécution des peines.
17415
+
17416
+<center>Droit pénal spécial</center>
17417
+
17418
+A. - Les infractions au code des douanes.
17419
+
17420
+B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.
17421
+
17422
+C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
17423
+
17424
+D. - Les infractions au code pénal :
17425
+
17426
+- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
17427
+- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
17428
+- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
17429
+- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
17430
+
17431
+###### Article A36-3
17432
+
17433
+Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.
17434
+
17435
+###### Article A36-4
17436
+
17437
+La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.
17438
+
17439
+###### Article A36-5
17440
+
17441
+L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.
17442
+
17443
+###### Article A36-6
17444
+
17445
+Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
17446
+
17447
+Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
17448
+
17449
+###### Article A36-7
17450
+
17451
+Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
17452
+
17453
+###### Article A36-8
17454
+
17455
+Le secrétaire de la commission :
17456
+
17457
+1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.
17458
+
17459
+Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
17460
+
17461
+2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
17462
+
17463
+3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
17464
+
17465
+###### Article A36-9
17466
+
17467
+Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
17468
+
17469
+Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
17470
+
17471
+###### Article A36-10
17472
+
17473
+Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
17474
+
17475
+###### Article A36-11
17476
+
17477
+La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :
17478
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17479
+- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;
17480
+- le directeur des enquêtes douanières ;
17481
+- le directeur du renseignement et de la documentation ;
17482
+- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;
17483
+- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;
17484
+- les responsables des échelons de la DNRED.
17485
+
17156 17486
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
17157 17487
 
17158 17488
 ### Titre III : Du jugement des contraventions