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@@ -192,11 +192,13 @@ Ont la qualité d'officier de police judiciaire : |
192 | 192 |
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193 | 193 |
1° Les maires et leurs adjoints ; |
194 | 194 |
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195 |
-2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ; |
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195 |
+2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ; |
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196 | 196 |
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197 |
-3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires, et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale. |
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197 |
+3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. |
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198 | 198 |
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199 |
-Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère d'Etat chargé de la défense nationale. |
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199 |
+La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés. |
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200 |
+ |
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201 |
+Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées. |
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200 | 202 |
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201 | 203 |
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. |
202 | 204 |
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@@ -258,13 +260,13 @@ Sont agents de police judiciaire : |
258 | 260 |
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259 | 261 |
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; |
260 | 262 |
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261 |
-2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ; |
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263 |
+2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ; |
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262 | 264 |
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263 |
-3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ; |
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265 |
+3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ; |
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264 | 266 |
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265 |
-4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui, ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ; |
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267 |
+4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ; |
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266 | 268 |
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267 |
-5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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269 |
+5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur. |
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268 | 270 |
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269 | 271 |
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. |
270 | 272 |
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... | ... |
@@ -456,7 +458,7 @@ Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribun |
456 | 458 |
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457 | 459 |
###### Article 46 |
458 | 460 |
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459 |
-En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
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461 |
+En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
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460 | 462 |
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461 | 463 |
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints. |
462 | 464 |
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... | ... |
@@ -466,7 +468,7 @@ S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le pro |
466 | 468 |
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467 | 469 |
###### Article 48 |
468 | 470 |
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469 |
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
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471 |
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
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470 | 472 |
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471 | 473 |
#### Chapitre III : Du juge d'instruction |
472 | 474 |
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... | ... |
@@ -3525,7 +3527,7 @@ Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 |
3525 | 3527 |
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3526 | 3528 |
4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; |
3527 | 3529 |
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3528 |
-5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; |
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3530 |
+5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; |
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3529 | 3531 |
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3530 | 3532 |
6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. |
3531 | 3533 |
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... | ... |
@@ -5936,7 +5938,9 @@ Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article |
5936 | 5938 |
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5937 | 5939 |
#### Article 706-16 |
5938 | 5940 |
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5939 |
-Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1, 421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. |
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5941 |
+Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. |
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5942 |
+ |
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5943 |
+Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal. |
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5940 | 5944 |
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5941 | 5945 |
#### Section 1 : Compétence |
5942 | 5946 |
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... | ... |
@@ -6000,6 +6004,16 @@ Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. |
6000 | 6004 |
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6001 | 6005 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. |
6002 | 6006 |
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6007 |
+[Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire.] |
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6008 |
+ |
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6009 |
+Si les nécessités de l'enquête [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996] l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59. |
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6010 |
+ |
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6011 |
+Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996] les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
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6012 |
+ |
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6013 |
+Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16. |
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6014 |
+ |
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6015 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, le président du tribunal de grande instance est le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le président du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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6016 |
+ |
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6003 | 6017 |
##### Article 706-25 |
6004 | 6018 |
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6005 | 6019 |
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. |
... | ... |
@@ -6028,7 +6042,7 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu |
6028 | 6042 |
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6029 | 6043 |
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants. |
6030 | 6044 |
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6031 |
-Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. |
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6045 |
+Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
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6032 | 6046 |
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6033 | 6047 |
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26. |
6034 | 6048 |
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... | ... |
@@ -11133,14 +11147,6 @@ A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un ex |
11133 | 11147 |
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11134 | 11148 |
Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48. |
11135 | 11149 |
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11136 |
-#### Article D49-1 |
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11137 |
- |
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11138 |
-Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois. |
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11139 |
- |
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11140 |
-Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné. |
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11141 |
- |
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11142 |
-A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire. |
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11143 |
- |
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11144 | 11150 |
### Titre II : De la détention |
11145 | 11151 |
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11146 | 11152 |
#### Article D50 |
... | ... |
@@ -15062,7 +15068,7 @@ La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liber |
15062 | 15068 |
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15063 | 15069 |
##### Article D542 |
15064 | 15070 |
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15065 |
-Les comités d'assistance aux libérés sont chargés, conformément à l'article R. 8 du Code pénal, d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 46 dudit code. |
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15071 |
+Les comités de probation et d'assistance aux libérés sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal. |
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15066 | 15072 |
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15067 | 15073 |
##### Article D544 |
15068 | 15074 |
|
... | ... |
@@ -15122,6 +15128,50 @@ Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont so |
15122 | 15128 |
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15123 | 15129 |
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 119 à D. 145 ne sont pas applicables. |
15124 | 15130 |
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15131 |
+### Titre VII : De l'interdiction de séjour |
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15132 |
+ |
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15133 |
+#### Article D571 |
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15134 |
+ |
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15135 |
+Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
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15136 |
+ |
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15137 |
+#### Article D571-1 |
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15138 |
+ |
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15139 |
+Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée. |
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15140 |
+ |
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15141 |
+#### Article D571-2 |
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15142 |
+ |
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15143 |
+Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise. |
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15144 |
+ |
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15145 |
+Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1. |
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15146 |
+ |
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15147 |
+Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal. |
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15148 |
+ |
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15149 |
+Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin. |
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15150 |
+ |
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15151 |
+Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal. |
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15152 |
+ |
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15153 |
+Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice. |
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15154 |
+ |
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15155 |
+#### Article D571-3 |
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15156 |
+ |
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15157 |
+Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal : |
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15158 |
+ |
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15159 |
+1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ; |
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15160 |
+ |
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15161 |
+2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ; |
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15162 |
+ |
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15163 |
+3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ; |
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15164 |
+ |
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15165 |
+4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ; |
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15166 |
+ |
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15167 |
+5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2. |
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15168 |
+ |
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15169 |
+6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour. |
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15170 |
+ |
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15171 |
+En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé. |
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15172 |
+ |
|
15173 |
+Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion. |
|
15174 |
+ |
|
15125 | 15175 |
### Titre IX |
15126 | 15176 |
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15127 | 15177 |
### Titre X |