Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 avril 1996 (version ceace6d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1996.

... ...
@@ -11691,6 +11691,10 @@ Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu deva
11691 11691
 
11692 11692
 Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
11693 11693
 
11694
+###### Article D117-2
11695
+
11696
+Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut, après avis de la commission de l'application des peines, prononcer une décision consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721.
11697
+
11694 11698
 ##### Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
11695 11699
 
11696 11700
 ###### Article D118
... ...
@@ -12097,85 +12101,7 @@ Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant trente années au gre
12097 12101
 
12098 12102
 Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en demander le versement dans les dépôts d'archives départementales.
12099 12103
 
12100
-##### Section 2 : De la punition de cellule, de la mise à l'isolement et des moyens de contrainte
12101
-
12102
-###### Paragraphe 1 : Punition de cellule
12103
-
12104
-####### Article D167
12105
-
12106
-La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
12107
-
12108
-Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D251.
12109
-
12110
-####### Article D168
12111
-
12112
-Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
12113
-
12114
-Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
12115
-
12116
-Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
12117
-
12118
-####### Article D169
12119
-
12120
-La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419.
12121
-
12122
-Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.
12123
-
12124
-###### Paragraphe 2 : Mise à l'isolement
12125
-
12126
-####### Article D170
12127
-
12128
-Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
12129
-
12130
-La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
12131
-
12132
-Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
12133
-
12134
-Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
12135
-
12136
-La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
12137
-
12138
-####### Article D171
12139
-
12140
-La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
12141
-
12142
-Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
12143
-
12144
-###### Paragraphe 3 : Moyens de contrainte
12145
-
12146
-####### Article D172
12147
-
12148
-Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
12149
-
12150
-Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
12151
-
12152
-Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
12153
-
12154
-####### Article D173
12155
-
12156
-Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
12157
-
12158
-Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
12159
-
12160
-####### Article D174
12161
-
12162
-Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
12163
-
12164
-Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
12165
-
12166
-####### Article D175
12167
-
12168
-Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
12169
-
12170
-Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
12171
-
12172
-Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
12173
-
12174
-Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
12175
-
12176
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
12177
-
12178
-##### Section 3 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
12104
+##### Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
12179 12105
 
12180 12106
 ###### Article D176
12181 12107
 
... ...
@@ -12187,7 +12113,7 @@ Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de
12187 12113
 
12188 12114
 ###### Article D177
12189 12115
 
12190
-Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
12116
+Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
12191 12117
 
12192 12118
 Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
12193 12119
 
... ...
@@ -12207,11 +12133,11 @@ Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
12207 12133
 
12208 12134
 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
12209 12135
 
12210
-##### Section 4 : De la commission de surveillance
12136
+##### Section 3 : De la commission de surveillance
12211 12137
 
12212 12138
 ###### Article D180
12213 12139
 
12214
-La commission de surveillance comprend, sous la présidence du commissaire de la République dans les chefs-lieux de département et du commissaire adjoint de la République dans les chefs-lieux d'arrondissement :
12140
+La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :
12215 12141
 
12216 12142
 1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
12217 12143
 
... ...
@@ -12235,7 +12161,7 @@ La commission de surveillance comprend, sous la présidence du commissaire de la
12235 12161
 
12236 12162
 11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
12237 12163
 
12238
-12° Le président de la chambre de métiers ou son représentant ;
12164
+12° Le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
12239 12165
 
12240 12166
 13° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
12241 12167
 
... ...
@@ -12271,7 +12197,7 @@ En application de l'article D261, le président de la commission de surveillance
12271 12197
 
12272 12198
 La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
12273 12199
 
12274
-Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
12200
+Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
12275 12201
 
12276 12202
 Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
12277 12203
 
... ...
@@ -12279,7 +12205,7 @@ Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
12279 12205
 
12280 12206
 Les commissions de surveillance instituées auprès d'établissements pénitentiaires d'un même département peuvent avoir la même composition.
12281 12207
 
12282
-##### Section 5 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
12208
+##### Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
12283 12209
 
12284 12210
 ###### Article D186
12285 12211
 
... ...
@@ -12690,16 +12616,6 @@ Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de
12690 12616
 
12691 12617
 Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
12692 12618
 
12693
-###### Article D245
12694
-
12695
-Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.
12696
-
12697
-###### Article D246
12698
-
12699
-Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
12700
-
12701
-Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
12702
-
12703 12619
 ###### Article D247
12704 12620
 
12705 12621
 Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
... ...
@@ -12712,62 +12628,249 @@ Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. L
12712 12628
 
12713 12629
 Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D222.
12714 12630
 
12715
-##### Section 2 : Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
12631
+##### Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
12716 12632
 
12717
-###### Paragraphe 1er : Sanctions disciplinaires
12633
+###### Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
12718 12634
 
12719
-####### Article D250
12635
+####### A : Les fautes disciplinaires
12720 12636
 
12721
-Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes :,
12637
+######## Article D249-1
12722 12638
 
12723
-1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;
12639
+Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
12724 12640
 
12725
-2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
12641
+1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
12726 12642
 
12727
-3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière ou du cidre en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;
12643
+2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
12728 12644
 
12729
-4° La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;
12645
+3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
12730 12646
 
12731
-5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours où à l'occasion d'une visite ;
12647
+4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
12732 12648
 
12733
-6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D167 à D169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.
12649
+5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;
12734 12650
 
12735
-La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
12651
+6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
12736 12652
 
12737
-Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.
12653
+7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
12738 12654
 
12739
-Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.
12655
+8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
12740 12656
 
12741
-####### Article D250-1
12657
+9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.
12742 12658
 
12743
-Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, le sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.
12659
+######## Article D249-2
12744 12660
 
12745
-####### Article D251
12661
+Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
12746 12662
 
12747
-L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.
12663
+1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
12748 12664
 
12749
-L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :
12665
+2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
12750 12666
 
12751
-- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;
12752
-- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.
12667
+3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
12753 12668
 
12754
-####### Article D251-1
12669
+4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
12755 12670
 
12756
-Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement.
12671
+5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
12757 12672
 
12758
-####### Article D249
12673
+6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
12759 12674
 
12760
-Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
12675
+7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
12761 12676
 
12762
-Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
12677
+8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
12763 12678
 
12764
-En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
12679
+9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
12765 12680
 
12766
-Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1.
12681
+10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;
12767 12682
 
12768
-Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
12683
+11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
12684
+
12685
+12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
12686
+
12687
+13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
12688
+
12689
+14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
12690
+
12691
+######## Article D249-3
12692
+
12693
+Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
12694
+
12695
+1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
12696
+
12697
+2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
12698
+
12699
+3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;
12700
+
12701
+4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
12702
+
12703
+5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
12704
+
12705
+6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
12706
+
12707
+7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
12708
+
12709
+8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
12710
+
12711
+9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
12712
+
12713
+10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
12714
+
12715
+11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
12716
+
12717
+12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;
12718
+
12719
+13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
12720
+
12721
+######## Article D249-4
12722
+
12723
+A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
12724
+
12725
+######## Article D249
12726
+
12727
+Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés.
12728
+
12729
+####### B : La procédure disciplinaire
12730
+
12731
+######## Article D250
12732
+
12733
+Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.
12734
+
12735
+La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.
12736
+
12737
+######## Article D250-1
12738
+
12739
+En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
12740
+
12741
+Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
12742
+
12743
+######## Article D250-2
12744
+
12745
+En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.
12746
+
12747
+######## Article D250-3
12748
+
12749
+Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
12750
+
12751
+Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
12752
+
12753
+La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.
12754
+
12755
+######## Article D250-4
12756
+
12757
+Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
12758
+
12759
+Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
12760
+
12761
+La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
12762
+
12763
+######## Article D250-5
12764
+
12765
+Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.
12766
+
12767
+######## Article D250-6
12768
+
12769
+Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
12770
+
12771
+Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur.
12772
+
12773
+Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
12769 12774
 
12770
-Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.
12775
+####### C : Les sanctions disciplinaires
12776
+
12777
+######## Article D251
12778
+
12779
+Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
12780
+
12781
+1° L'avertissement ;
12782
+
12783
+2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
12784
+
12785
+3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
12786
+
12787
+4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;
12788
+
12789
+5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.
12790
+
12791
+######## Article D251-1
12792
+
12793
+Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
12794
+
12795
+1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
12796
+
12797
+2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
12798
+
12799
+3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
12800
+
12801
+4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
12802
+
12803
+5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;
12804
+
12805
+6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
12806
+
12807
+7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
12808
+
12809
+La mise à pied et le déclassement d'un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d'activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
12810
+
12811
+Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
12812
+
12813
+######## Article D251-2
12814
+
12815
+Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
12816
+
12817
+La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
12818
+
12819
+A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
12820
+
12821
+Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.
12822
+
12823
+######## Article D251-3
12824
+
12825
+La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
12826
+
12827
+Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
12828
+
12829
+La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
12830
+
12831
+A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
12832
+
12833
+La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
12834
+
12835
+Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
12836
+
12837
+######## Article D251-4
12838
+
12839
+La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
12840
+
12841
+######## Article D251-5
12842
+
12843
+Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
12844
+
12845
+Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
12846
+
12847
+Les sanctions collectives sont prohibées.
12848
+
12849
+######## Article D251-6
12850
+
12851
+Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
12852
+
12853
+Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.
12854
+
12855
+Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
12856
+
12857
+Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
12858
+
12859
+Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.
12860
+
12861
+######## Article D251-7
12862
+
12863
+Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
12864
+
12865
+Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu.
12866
+
12867
+Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
12868
+
12869
+######## Article D251-8
12870
+
12871
+Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
12872
+
12873
+Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
12771 12874
 
12772 12875
 ###### Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
12773 12876
 
... ...
@@ -12841,8 +12944,6 @@ Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités admini
12841 12944
 
12842 12945
 Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
12843 12946
 
12844
-Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.
12845
-
12846 12947
 ###### Article D263
12847 12948
 
12848 12949
 Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises.
... ...
@@ -12989,6 +13090,60 @@ Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de ge
12989 13090
 
12990 13091
 Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
12991 13092
 
13093
+###### Paragraphe 4 : Mise à l'isolement
13094
+
13095
+####### Article D283-1
13096
+
13097
+Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
13098
+
13099
+La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
13100
+
13101
+Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
13102
+
13103
+Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
13104
+
13105
+La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
13106
+
13107
+####### Article D283-2
13108
+
13109
+La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
13110
+
13111
+Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
13112
+
13113
+###### Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
13114
+
13115
+####### Article D283-3
13116
+
13117
+Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
13118
+
13119
+Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
13120
+
13121
+Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
13122
+
13123
+####### Article D283-4
13124
+
13125
+Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
13126
+
13127
+Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
13128
+
13129
+####### Article D283-5
13130
+
13131
+Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
13132
+
13133
+Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
13134
+
13135
+####### Article D283-6
13136
+
13137
+Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
13138
+
13139
+Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
13140
+
13141
+Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
13142
+
13143
+Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
13144
+
13145
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
13146
+
12992 13147
 #### Chapitre VI : Des mouvements de détenus
12993 13148
 
12994 13149
 ##### Section 1 : Des entrées et sorties des détenus
... ...
@@ -13355,7 +13510,7 @@ Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détentio
13355 13510
 
13356 13511
 L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
13357 13512
 
13358
-Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, ou sinon par le directeur régional des services pénitentiaires et les fonds correspondants sont versés au Trésor.
13513
+Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.
13359 13514
 
13360 13515
 Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
13361 13516
 
... ...
@@ -14198,6 +14353,14 @@ Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est c
14198 14353
 
14199 14354
 Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
14200 14355
 
14356
+###### Article D443
14357
+
14358
+Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
14359
+
14360
+Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
14361
+
14362
+Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
14363
+
14201 14364
 ###### Article D444
14202 14365
 
14203 14366
 Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
... ...
@@ -14238,14 +14401,6 @@ Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils
14238 14401
 
14239 14402
 Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
14240 14403
 
14241
-##### Section 2 : De l'assistance socioculturelle
14242
-
14243
-###### Article D443
14244
-
14245
-Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
14246
-
14247
-Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
14248
-
14249 14404
 ##### Section 3 : De l'enseignement
14250 14405
 
14251 14406
 ###### Article D450