Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 octobre 1994 (version 4a29b5c)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1994.

... ...
@@ -8314,9 +8314,9 @@ L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :
8314 8314
 
8315 8315
 7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8316 8316
 
8317
-8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué.
8317
+8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8318 8318
 
8319
-Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a prononcé.
8319
+9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public.
8320 8320
 
8321 8321
 Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.
8322 8322