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@@ -68,6 +68,10 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date |
68 | 68 |
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69 | 69 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. |
70 | 70 |
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71 |
+### Article 2-13 |
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72 |
+ |
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73 |
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. |
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74 |
+ |
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71 | 75 |
### Article 3 |
72 | 76 |
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73 | 77 |
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. |
... | ... |
@@ -154,6 +158,10 @@ La police judiciaire comprend : |
154 | 158 |
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155 | 159 |
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. |
156 | 160 |
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161 |
+###### Article 15-1 |
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162 |
+ |
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163 |
+Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. |
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164 |
+ |
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157 | 165 |
##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire |
158 | 166 |
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159 | 167 |
###### Article 16 |
... | ... |
@@ -162,9 +170,9 @@ Ont la qualité d'officier de police judiciaire : |
162 | 170 |
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163 | 171 |
1° Les maires et leurs adjoints ; |
164 | 172 |
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165 |
-2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ; |
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173 |
+2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ; |
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166 | 174 |
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167 |
-3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale comptant au moins deux ans de services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. |
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175 |
+3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. |
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168 | 176 |
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169 | 177 |
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés. |
170 | 178 |
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... | ... |
@@ -200,13 +208,13 @@ Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour |
200 | 208 |
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201 | 209 |
###### Article 18 |
202 | 210 |
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203 |
-Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Dans les circonscriptions urbaines divisées en commissariats subdivisionnaires ou en bureaux de police, les officiers de police judiciaire qui exercent leurs fonctions habituelles dans l'un d'entre eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription. |
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211 |
+Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. |
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204 | 212 |
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205 | 213 |
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. |
206 | 214 |
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207 | 215 |
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. |
208 | 216 |
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209 |
-En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. |
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217 |
+En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. |
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210 | 218 |
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211 | 219 |
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. |
212 | 220 |
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... | ... |
@@ -632,6 +640,8 @@ Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'o |
632 | 640 |
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633 | 641 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.] |
634 | 642 |
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643 |
+Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. |
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644 |
+ |
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635 | 645 |
##### Article 64 |
636 | 646 |
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637 | 647 |
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. |
... | ... |
@@ -855,6 +865,16 @@ Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnan |
855 | 865 |
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856 | 866 |
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. |
857 | 867 |
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868 |
+###### Article 83 |
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869 |
+ |
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870 |
+Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. |
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871 |
+ |
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872 |
+Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure. |
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873 |
+ |
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874 |
+Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement. |
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875 |
+ |
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876 |
+Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. |
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877 |
+ |
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858 | 878 |
###### Article 83-1 |
859 | 879 |
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860 | 880 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort. |
... | ... |
@@ -1399,6 +1419,12 @@ b) Des amendes. |
1399 | 1419 |
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1400 | 1420 |
La décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement. |
1401 | 1421 |
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1422 |
+####### Article 142-1 |
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1423 |
+ |
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1424 |
+Le juge d'instruction peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande. |
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1425 |
+ |
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1426 |
+Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites. |
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1427 |
+ |
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1402 | 1428 |
####### Article 142-2 |
1403 | 1429 |
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1404 | 1430 |
La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. |
... | ... |
@@ -1557,6 +1583,16 @@ Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exerce |
1557 | 1583 |
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1558 | 1584 |
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci. |
1559 | 1585 |
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1586 |
+###### Article 154 |
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1587 |
+ |
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1588 |
+Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. |
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1589 |
+ |
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1590 |
+La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. |
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1591 |
+ |
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1592 |
+Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. |
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1593 |
+ |
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1594 |
+Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire. |
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1595 |
+ |
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1560 | 1596 |
###### Article 155 |
1561 | 1597 |
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1562 | 1598 |
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original. |
... | ... |
@@ -1865,7 +1901,7 @@ Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police |
1865 | 1901 |
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1866 | 1902 |
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police. |
1867 | 1903 |
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1868 |
-Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans la notification des charges faite par le juge d'instruction. |
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1904 |
+Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction. |
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1869 | 1905 |
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1870 | 1906 |
###### Article 203 |
1871 | 1907 |
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... | ... |
@@ -1931,16 +1967,6 @@ Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la Répub |
1931 | 1967 |
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1932 | 1968 |
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation. |
1933 | 1969 |
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1934 |
-###### Article 83 |
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1935 |
- |
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1936 |
-Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. |
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1937 |
- |
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1938 |
-Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure. |
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1939 |
- |
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1940 |
-Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement. |
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1941 |
- |
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1942 |
-Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. |
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1943 |
- |
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1944 | 1970 |
##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications |
1945 | 1971 |
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1946 | 1972 |
###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies |
... | ... |
@@ -1975,12 +2001,6 @@ Après la première comparution ou la première audition, les avocats des partie |
1975 | 2001 |
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1976 | 2002 |
###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire |
1977 | 2003 |
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1978 |
-####### Article 142-1 |
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1979 |
- |
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1980 |
-Le juge d'instruction ou la chambre prévue par l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande. |
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1981 |
- |
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1982 |
-Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites. |
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1983 |
- |
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1984 | 2004 |
####### Article 142-2 |
1985 | 2005 |
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1986 | 2006 |
La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. |
... | ... |
@@ -2041,16 +2061,6 @@ Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission |
2041 | 2061 |
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2042 | 2062 |
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3. |
2043 | 2063 |
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2044 |
-###### Article 154 |
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2045 |
- |
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2046 |
-Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. |
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2047 |
- |
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2048 |
-La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. |
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2049 |
- |
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2050 |
-Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. |
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2051 |
- |
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2052 |
-Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. |
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2053 |
- |
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2054 | 2064 |
##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction |
2055 | 2065 |
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2056 | 2066 |
###### Article 187 |
... | ... |
@@ -2181,7 +2191,7 @@ La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits en |
2181 | 2191 |
|
2182 | 2192 |
Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre. |
2183 | 2193 |
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2184 |
-Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire. |
|
2194 |
+Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire. |
|
2185 | 2195 |
|
2186 | 2196 |
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. |
2187 | 2197 |
|
... | ... |
@@ -2647,13 +2657,13 @@ Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été ch |
2647 | 2657 |
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2648 | 2658 |
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts. |
2649 | 2659 |
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2650 |
-Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité. |
|
2660 |
+Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. |
|
2651 | 2661 |
|
2652 | 2662 |
###### Article 282 |
2653 | 2663 |
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2654 | 2664 |
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats. |
2655 | 2665 |
|
2656 |
-Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées à l'avocat de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande. |
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2666 |
+Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. |
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2657 | 2667 |
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2658 | 2668 |
##### Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels |
2659 | 2669 |
|
... | ... |
@@ -3643,7 +3653,7 @@ Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provi |
3643 | 3653 |
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3644 | 3654 |
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. |
3645 | 3655 |
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3646 |
-Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa et 464-1. Elle est exécutoire par provision. |
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3656 |
+Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article 144. Elle est exécutoire par provision. |
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3647 | 3657 |
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3648 | 3658 |
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté. |
3649 | 3659 |
|
... | ... |
@@ -4955,7 +4965,7 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime. |
4955 | 4965 |
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4956 | 4966 |
##### Article 533 |
4957 | 4967 |
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4958 |
-Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police. |
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4968 |
+Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police. |
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4959 | 4969 |
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4960 | 4970 |
#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police |
4961 | 4971 |
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