Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 septembre 1993 (version ccb6306)
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... ...
@@ -366,9 +366,7 @@ Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requéri
366 366
 
367 367
 ###### Article 36
368 368
 
369
-Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
370
-
371
-Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.
369
+Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
372 370
 
373 371
 ###### Article 37
374 372
 
... ...
@@ -554,7 +552,9 @@ Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont pre
554 552
 
555 553
 ##### Article 59
556 554
 
557
-Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
555
+Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
556
+
557
+Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
558 558
 
559 559
 ##### Article 60
560 560
 
... ...
@@ -578,19 +578,19 @@ Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également en
578 578
 
579 579
 ##### Article 63
580 580
 
581
-Dès que l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.
581
+L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.
582 582
 
583
-Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément de nature à motiver l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.
583
+Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
584 584
 
585
-Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
585
+La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
586 586
 
587
-A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
587
+Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
588 588
 
589 589
 Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
590 590
 
591 591
 ##### Article 63-1
592 592
 
593
-Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.
593
+Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
594 594
 
595 595
 Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
596 596
 
... ...
@@ -598,22 +598,22 @@ Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à
598 598
 
599 599
 ##### Article 63-2
600 600
 
601
-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.
601
+Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
602 602
 
603 603
 Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
604 604
 
605 605
 ##### Article 63-3
606 606
 
607
-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
608
-
609
-En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.
607
+Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
610 608
 
611 609
 A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
612 610
 
613
-Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.
611
+En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
614 612
 
615 613
 Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
616 614
 
615
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
616
+
617 617
 ##### Article 63-4
618 618
 
619 619
 Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
... ...
@@ -628,6 +628,24 @@ L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de
628 628
 
629 629
 Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
630 630
 
631
+##### Article 63-4
632
+
633
+Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
634
+
635
+Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
636
+
637
+L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.
638
+
639
+A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
640
+
641
+L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
642
+
643
+Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-I à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal.
644
+
645
+Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
646
+
647
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
648
+
631 649
 ##### Article 64
632 650
 
633 651
 Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
... ...
@@ -636,7 +654,7 @@ Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées
636 654
 
637 655
 ##### Article 65
638 656
 
639
-Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
657
+Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
640 658
 
641 659
 Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
642 660
 
... ...
@@ -658,7 +676,7 @@ Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les
658 676
 
659 677
 ##### Article 69
660 678
 
661
-Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
679
+Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
662 680
 
663 681
 ##### Article 70
664 682
 
... ...
@@ -666,6 +684,18 @@ En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le
666 684
 
667 685
 Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.
668 686
 
687
+##### Article 72
688
+
689
+Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.
690
+
691
+Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
692
+
693
+Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
694
+
695
+Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.
696
+
697
+Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
698
+
669 699
 ##### Article 73
670 700
 
671 701
 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
... ...
@@ -698,11 +728,11 @@ Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables
698 728
 
699 729
 ##### Article 77
700 730
 
701
-L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
731
+L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
702 732
 
703
-Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
733
+Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
704 734
 
705
-A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
735
+Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
706 736
 
707 737
 Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
708 738
 
... ...
@@ -769,6 +799,8 @@ Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune pro
769 799
 
770 800
 Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
771 801
 
802
+Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
803
+
772 804
 ##### Article 78-4
773 805
 
774 806
 La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
... ...
@@ -787,31 +819,55 @@ Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 5
787 819
 
788 820
 L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.
789 821
 
822
+###### Article 80
823
+
824
+Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
825
+
826
+Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
827
+
828
+Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
829
+
830
+En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.
831
+
790 832
 ###### Article 80-1
791 833
 
792
-Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.
834
+Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.
835
+
836
+La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution.
837
+
838
+Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
839
+
840
+###### Article 81
793 841
 
794
-Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire.
842
+Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
795 843
 
796
-Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
844
+Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
797 845
 
798
-Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué à son greffe.
846
+Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
799 847
 
800
-###### Article 80-2
848
+Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
801 849
 
802
-En cours de procédure, lorsque apparaissent à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen.
850
+Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
803 851
 
804
-Il l'avise également de son droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier.
852
+Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
805 853
 
806
-Pour l'application du second alinéa, le juge d'instruction procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation de l'avocat commis d'office doit être communiqué à son greffier.
854
+Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
807 855
 
808
-###### Article 80-3
856
+Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
809 857
 
810
-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal.
858
+S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
811 859
 
812
-Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours.
860
+La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
813 861
 
814
-Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.
862
+Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.
863
+
864
+###### Article 82-1
865
+
866
+Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
867
+
868
+Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
869
+
870
+A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
815 871
 
816 872
 ###### Article 83-1
817 873
 
... ...
@@ -835,6 +891,24 @@ Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1,
835 891
 
836 892
 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
837 893
 
894
+###### Article 86
895
+
896
+Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
897
+
898
+Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
899
+
900
+Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
901
+
902
+Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
903
+
904
+###### Article 87
905
+
906
+La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
907
+
908
+Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
909
+
910
+En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
911
+
838 912
 ###### Article 87-1
839 913
 
840 914
 Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
... ...
@@ -861,6 +935,12 @@ Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôtur
861 935
 
862 936
 Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
863 937
 
938
+###### Article 89-1
939
+
940
+Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.
941
+
942
+L'avis prévu à l'alinéa précédent peut également être fait par lettre recommandée.
943
+
864 944
 ###### Article 90
865 945
 
866 946
 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
... ...
@@ -999,11 +1079,15 @@ Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L
999 1079
 
1000 1080
 ###### Article 104
1001 1081
 
1002
-Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
1082
+Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
1003 1083
 
1004 1084
 ###### Article 105
1005 1085
 
1006
-Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire, agissant sur com­mission rogatoire, ne peuvent, à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour effet d’éluder les garanties de la défense.
1086
+Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
1087
+
1088
+Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
1089
+
1090
+Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.
1007 1091
 
1008 1092
 ###### Article 106
1009 1093
 
... ...
@@ -1063,10 +1147,30 @@ Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'é
1063 1147
 
1064 1148
 Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
1065 1149
 
1150
+###### Article 116
1151
+
1152
+Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
1153
+
1154
+Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire.
1155
+
1156
+Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.
1157
+
1158
+Après avoir, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de la personne, le juge d'instruction l'avise de son droit de formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.
1159
+
1160
+A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
1161
+
1162
+La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
1163
+
1066 1164
 ###### Article 116-1
1067 1165
 
1068 1166
 Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.
1069 1167
 
1168
+###### Article 117
1169
+
1170
+Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.
1171
+
1172
+Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
1173
+
1070 1174
 ###### Article 118
1071 1175
 
1072 1176
 L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.
... ...
@@ -1111,6 +1215,16 @@ Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement
1111 1215
 
1112 1216
 Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
1113 1217
 
1218
+###### Article 122
1219
+
1220
+Le juge d'instruction peut, selon les cas décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1221
+
1222
+Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
1223
+
1224
+Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1225
+
1226
+Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
1227
+
1114 1228
 ###### Article 123
1115 1229
 
1116 1230
 Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
... ...
@@ -1209,6 +1323,14 @@ En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne
1209 1323
 
1210 1324
 L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
1211 1325
 
1326
+###### Article 135
1327
+
1328
+Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.
1329
+
1330
+En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
1331
+
1332
+L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
1333
+
1212 1334
 ###### Article 136
1213 1335
 
1214 1336
 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
... ...
@@ -1221,6 +1343,12 @@ Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs
1221 1343
 
1222 1344
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
1223 1345
 
1346
+###### Article 137
1347
+
1348
+La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
1349
+
1350
+Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.
1351
+
1224 1352
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1225 1353
 
1226 1354
 ####### Article 138
... ...
@@ -1253,7 +1381,9 @@ Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision
1253 1381
 
1254 1382
 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
1255 1383
 
1256
-13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1384
+13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
1385
+
1386
+ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1257 1387
 
1258 1388
 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
1259 1389
 
... ...
@@ -1281,6 +1411,12 @@ Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut
1281 1411
 
1282 1412
 Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
1283 1413
 
1414
+####### Article 141-2
1415
+
1416
+Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.
1417
+
1418
+Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
1419
+
1284 1420
 ####### Article 142
1285 1421
 
1286 1422
 Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
... ...
@@ -1321,6 +1457,12 @@ En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en d
1321 1457
 
1322 1458
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
1323 1459
 
1460
+####### Article 145-2
1461
+
1462
+En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
1463
+
1464
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
1465
+
1324 1466
 ####### Article 145-3
1325 1467
 
1326 1468
 Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
... ...
@@ -1343,6 +1485,18 @@ En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire p
1343 1485
 
1344 1486
 Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.
1345 1487
 
1488
+####### Article 148
1489
+
1490
+En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat, sous les conditions prévues à l'article précédent.
1491
+
1492
+Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
1493
+
1494
+Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.
1495
+
1496
+La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
1497
+
1498
+Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.
1499
+
1346 1500
 ####### Article 148-1
1347 1501
 
1348 1502
 La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
... ...
@@ -1435,13 +1589,25 @@ Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à
1435 1589
 
1436 1590
 Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
1437 1591
 
1592
+###### Article 152
1593
+
1594
+Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1595
+
1596
+Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.
1597
+
1598
+###### Article 155
1599
+
1600
+Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
1601
+
1602
+Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
1603
+
1438 1604
 ##### Section 9 : De l'expertise
1439 1605
 
1440 1606
 ###### Article 156
1441 1607
 
1442 1608
 Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
1443 1609
 
1444
-Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables à cette procédure.
1610
+Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.
1445 1611
 
1446 1612
 Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
1447 1613
 
... ...
@@ -1467,8 +1633,6 @@ Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
1467 1633
 
1468 1634
 Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
1469 1635
 
1470
-Il avise aussitôt les parties de sa décision.
1471
-
1472 1636
 ###### Article 160
1473 1637
 
1474 1638
 Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.
... ...
@@ -1507,6 +1671,8 @@ La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disp
1507 1671
 
1508 1672
 Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
1509 1673
 
1674
+Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.
1675
+
1510 1676
 ###### Article 165
1511 1677
 
1512 1678
 Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
... ...
@@ -1525,7 +1691,7 @@ Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties
1525 1691
 
1526 1692
 Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
1527 1693
 
1528
-Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
1694
+Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
1529 1695
 
1530 1696
 Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
1531 1697
 
... ...
@@ -1553,12 +1719,10 @@ En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, êtr
1553 1719
 
1554 1720
 ###### Article 171
1555 1721
 
1556
-Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154.
1722
+Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
1557 1723
 
1558 1724
 ###### Article 172
1559 1725
 
1560
-Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
1561
-
1562 1726
 La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
1563 1727
 
1564 1728
 ###### Article 173
... ...
@@ -1567,9 +1731,11 @@ S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure e
1567 1731
 
1568 1732
 Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
1569 1733
 
1570
-Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation.
1734
+Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre d'accusation.
1735
+
1736
+Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
1571 1737
 
1572
-Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1738
+Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1573 1739
 
1574 1740
 ###### Article 174
1575 1741
 
... ...
@@ -1577,18 +1743,22 @@ Lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, to
1577 1743
 
1578 1744
 La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.
1579 1745
 
1580
-Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés.
1746
+Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
1581 1747
 
1582 1748
 ##### Section 11 : Des ordonnances de règlement
1583 1749
 
1584 1750
 ###### Article 175
1585 1751
 
1586
-Aussitôt que l'information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l'article 80-3, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.
1752
+Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
1753
+
1754
+A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.
1587 1755
 
1588
-Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d'instruction dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas.
1756
+A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
1589 1757
 
1590 1758
 Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
1591 1759
 
1760
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.
1761
+
1592 1762
 ###### Article 175-1
1593 1763
 
1594 1764
 Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
... ...
@@ -1597,37 +1767,41 @@ Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d
1597 1767
 
1598 1768
 A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
1599 1769
 
1770
+###### Article 176
1771
+
1772
+Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.
1773
+
1600 1774
 ###### Article 177
1601 1775
 
1602 1776
 Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
1603 1777
 
1604
-Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
1778
+Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
1605 1779
 
1606 1780
 Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
1607 1781
 
1608 1782
 ###### Article 177-1
1609 1783
 
1610
-Le juge d'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
1784
+Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
1611 1785
 
1612 1786
 Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
1613 1787
 
1614 1788
 ###### Article 178
1615 1789
 
1616
-Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
1790
+Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
1617 1791
 
1618
-Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
1792
+Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
1619 1793
 
1620 1794
 ###### Article 179
1621 1795
 
1622
-Si le juge estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
1796
+Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
1623 1797
 
1624 1798
 L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
1625 1799
 
1626
-Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice.
1800
+Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.
1627 1801
 
1628 1802
 L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois.
1629 1803
 
1630
-Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
1804
+Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
1631 1805
 
1632 1806
 ###### Article 180
1633 1807
 
... ...
@@ -1639,7 +1813,7 @@ Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doi
1639 1813
 
1640 1814
 Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.
1641 1815
 
1642
-Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
1816
+Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
1643 1817
 
1644 1818
 Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
1645 1819
 
... ...
@@ -1663,6 +1837,20 @@ Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout mo
1663 1837
 
1664 1838
 Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
1665 1839
 
1840
+###### Article 183
1841
+
1842
+Les et ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1843
+
1844
+Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
1845
+
1846
+Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
1847
+
1848
+Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.
1849
+
1850
+Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1851
+
1852
+Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
1853
+
1666 1854
 ###### Article 184
1667 1855
 
1668 1856
 Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
... ...
@@ -1677,6 +1865,20 @@ Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté d
1677 1865
 
1678 1866
 Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.
1679 1867
 
1868
+###### Article 186
1869
+
1870
+Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, premier alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
1871
+
1872
+La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
1873
+
1874
+Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
1875
+
1876
+L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
1877
+
1878
+Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1879
+
1880
+Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
1881
+
1680 1882
 ###### Article 186-1
1681 1883
 
1682 1884
 Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.
... ...
@@ -1721,6 +1923,14 @@ Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursui
1721 1923
 
1722 1924
 Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.
1723 1925
 
1926
+###### Article 207
1927
+
1928
+Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l'article 137 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
1929
+
1930
+Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
1931
+
1932
+L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
1933
+
1724 1934
 ###### Article 209
1725 1935
 
1726 1936
 Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière.
... ...
@@ -1733,7 +1943,7 @@ Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisant
1733 1943
 
1734 1944
 ###### Article 212-1
1735 1945
 
1736
-La chambre de l'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.
1946
+La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.
1737 1947
 
1738 1948
 Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
1739 1949
 
... ...
@@ -1763,13 +1973,15 @@ L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie
1763 1973
 
1764 1974
 ##### Section 1 : Dispositions générales
1765 1975
 
1766
-###### Article 80
1976
+###### Article 82
1767 1977
 
1768
-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
1978
+Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
1769 1979
 
1770
-Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
1980
+Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1771 1981
 
1772
-En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.
1982
+Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1983
+
1984
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
1773 1985
 
1774 1986
 ###### Article 82
1775 1987
 
... ...
@@ -1777,9 +1989,9 @@ Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par ré
1777 1989
 
1778 1990
 Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1779 1991
 
1780
-Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1992
+Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1781 1993
 
1782
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
1994
+A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.
1783 1995
 
1784 1996
 ###### Article 83
1785 1997
 
... ...
@@ -1791,33 +2003,15 @@ Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a se
1791 2003
 
1792 2004
 Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
1793 2005
 
1794
-##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
1795
-
1796
-###### Article 86
1797
-
1798
-Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
1799
-
1800
-Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
1801
-
1802
-Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
1803
-
1804
-Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
1805
-
1806
-Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.
1807
-
1808
-Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
1809
-
1810
-Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
1811
-
1812
-###### Article 87
2006
+###### Article 83
1813 2007
 
1814
-La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
2008
+Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
1815 2009
 
1816
-Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.
2010
+Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
1817 2011
 
1818
-En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.
2012
+Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
1819 2013
 
1820
-Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s'il y a lieu, en appel.
2014
+Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
1821 2015
 
1822 2016
 ##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1823 2017
 
... ...
@@ -1829,6 +2023,12 @@ Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication
1829 2023
 
1830 2024
 ###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1831 2025
 
2026
+####### Article 100-7
2027
+
2028
+Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
2029
+
2030
+Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
2031
+
1832 2032
 ##### Section 4 : Des auditions de témoins
1833 2033
 
1834 2034
 ##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
... ...
@@ -1837,88 +2037,18 @@ Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication
1837 2037
 
1838 2038
 Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
1839 2039
 
1840
-Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par pli recommandé avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
2040
+Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
1841 2041
 
1842
-La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables.
1843
-
1844
-Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu'une personne est déférée devant le juge d'instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s'entretenir librement avec la personne qu'il assiste.
2042
+La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.
1845 2043
 
1846 2044
 Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
1847 2045
 
1848
-###### Article 116
1849
-
1850
-Lors de la première comparution, en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d'instruction constate l'identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire.
1851
-
1852
-Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d'instruction, ce dernier l'avertit qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.
1853
-
1854
-A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
1855
-
1856
-La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
1857
-
1858
-###### Article 117
1859
-
1860
-Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
1861
-
1862
-Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
1863
-
1864 2046
 ##### Section 7 : Des mandats et de leur exécution
1865 2047
 
1866 2048
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
1867 2049
 
1868
-###### Article 137
1869
-
1870
-La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
1871
-
1872
-###### Article 137-1
1873
-
1874
-La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
1875
-
1876
-Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
1877
-
1878
-Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
1879
-
1880 2050
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1881 2051
 
1882
-####### Article 138
1883
-
1884
-Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1885
-
1886
-Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1887
-
1888
-1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1889
-
1890
-2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1891
-
1892
-3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1893
-
1894
-4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1895
-
1896
-5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
1897
-
1898
-6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1899
-
1900
-7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1901
-
1902
-8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1903
-
1904
-9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1905
-
1906
-10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1907
-
1908
-11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;
1909
-
1910
-12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
1911
-
1912
-13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1913
-
1914
-14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
1915
-
1916
-15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1917
-
1918
-16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1919
-
1920
-Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1921
-
1922 2052
 ####### Article 142-1
1923 2053
 
1924 2054
 Le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
... ...
@@ -1943,6 +2073,22 @@ En matière correctionnelle et en matière criminelle, si la peine encourue est
1943 2073
 
1944 2074
 La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
1945 2075
 
2076
+####### Article 145
2077
+
2078
+En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
2079
+
2080
+Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.
2081
+
2082
+Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
2083
+
2084
+Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
2085
+
2086
+Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
2087
+
2088
+Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
2089
+
2090
+L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal.
2091
+
1946 2092
 ###### Sous-section 2 : De la détention provisoire
1947 2093
 
1948 2094
 ####### Article 145-1
... ...
@@ -1955,19 +2101,15 @@ Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en déte
1955 2101
 
1956 2102
 Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
1957 2103
 
1958
-####### Article 148
1959
-
1960
-En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat, sous les conditions prévues à l'article précédent.
1961
-
1962
-Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui peut présenter des observations. Mention est portée au dossier par le greffier de la date de l'avis prescrit par le présent alinéa ainsi que des formes utilisées.
2104
+####### Article 145-1
1963 2105
 
1964
-Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.
2106
+En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1965 2107
 
1966
-La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
2108
+Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1967 2109
 
1968
-Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.
2110
+Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.
1969 2111
 
1970
-Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.
2112
+Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
1971 2113
 
1972 2114
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
1973 2115
 
... ...
@@ -1977,12 +2119,6 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants d
1977 2119
 
1978 2120
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
1979 2121
 
1980
-###### Article 152
1981
-
1982
-Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1983
-
1984
-Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.
1985
-
1986 2122
 ###### Article 153
1987 2123
 
1988 2124
 Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
... ...
@@ -1991,19 +2127,13 @@ S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat manda
1991 2127
 
1992 2128
 ###### Article 154
1993 2129
 
1994
-Dès que, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d'instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
2130
+Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
1995 2131
 
1996
-La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
2132
+La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
1997 2133
 
1998 2134
 Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
1999 2135
 
2000
-Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section.
2001
-
2002
-###### Article 155
2003
-
2004
-Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
2005
-
2006
-Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
2136
+Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction.
2007 2137
 
2008 2138
 ##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
2009 2139
 
... ...
@@ -2023,29 +2153,19 @@ Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'
2023 2153
 
2024 2154
 ###### Article 187
2025 2155
 
2026
-Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou d'une décision de la chambre prévue par l'article 137, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire à la chambre d'accusation.
2156
+Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
2027 2157
 
2028
-#### Chapitre Ier : De la chambre d'instruction et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré
2158
+Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.
2029 2159
 
2030
-##### Section 1 : Dispositions générales
2160
+###### Article 187-1
2031 2161
 
2032
-###### Article 82-1
2162
+En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, au magistrat t qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel. L'avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande.
2033 2163
 
2034
-Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
2164
+Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
2035 2165
 
2036
-Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
2037
-
2038
-A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande.
2039
-
2040
-##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
2166
+Si le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu'il n'est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
2041 2167
 
2042
-###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
2043
-
2044
-####### Article 141-2
2045
-
2046
-Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en détention provisoire.
2047
-
2048
-La juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 peut, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
2168
+La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation peut être effectuée par télécopie.
2049 2169
 
2050 2170
 #### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
2051 2171
 
... ...
@@ -2075,9 +2195,9 @@ La chambre d'accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convoca
2075 2195
 
2076 2196
 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
2077 2197
 
2078
-Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
2198
+Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d'accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d'accusation.
2079 2199
 
2080
-Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces.
2200
+En matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
2081 2201
 
2082 2202
 ###### Article 196
2083 2203
 
... ...
@@ -2843,6 +2963,12 @@ Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
2843 2963
 
2844 2964
 Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
2845 2965
 
2966
+###### Article 309
2967
+
2968
+Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
2969
+
2970
+Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
2971
+
2846 2972
 ###### Article 310
2847 2973
 
2848 2974
 Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
... ...
@@ -2861,6 +2987,10 @@ Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
2861 2987
 
2862 2988
 Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
2863 2989
 
2990
+###### Article 312
2991
+
2992
+Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
2993
+
2864 2994
 ###### Article 313
2865 2995
 
2866 2996
 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
... ...
@@ -2921,6 +3051,14 @@ L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la forc
2921 3051
 
2922 3052
 ##### Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
2923 3053
 
3054
+###### Article 323
3055
+
3056
+Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
3057
+
3058
+###### Article 324
3059
+
3060
+Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
3061
+
2924 3062
 ###### Article 324
2925 3063
 
2926 3064
 Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
... ...
@@ -2929,6 +3067,32 @@ Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le
2929 3067
 
2930 3068
 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
2931 3069
 
3070
+###### Article 325
3071
+
3072
+Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
3073
+
3074
+###### Article 326
3075
+
3076
+Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
3077
+
3078
+Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.
3079
+
3080
+La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
3081
+
3082
+###### Article 326
3083
+
3084
+Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
3085
+
3086
+Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 25 000 F.
3087
+
3088
+La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
3089
+
3090
+###### Article 327
3091
+
3092
+Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
3093
+
3094
+Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.
3095
+
2932 3096
 ###### Article 327
2933 3097
 
2934 3098
 Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
... ...
@@ -2941,6 +3105,16 @@ Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
2941 3105
 
2942 3106
 Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
2943 3107
 
3108
+###### Article 328
3109
+
3110
+Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
3111
+
3112
+Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
3113
+
3114
+###### Article 329
3115
+
3116
+Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
3117
+
2944 3118
 ###### Article 329
2945 3119
 
2946 3120
 Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
... ...
@@ -2953,6 +3127,26 @@ La cour statue sur cette opposition.
2953 3127
 
2954 3128
 Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
2955 3129
 
3130
+###### Article 330
3131
+
3132
+Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
3133
+
3134
+La cour statue sur cette opposition.
3135
+
3136
+Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
3137
+
3138
+###### Article 331
3139
+
3140
+Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
3141
+
3142
+Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
3143
+
3144
+Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement.
3145
+
3146
+Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
3147
+
3148
+Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
3149
+
2956 3150
 ###### Article 331
2957 3151
 
2958 3152
 Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
... ...
@@ -2971,6 +3165,16 @@ Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
2971 3165
 
2972 3166
 Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
2973 3167
 
3168
+###### Article 332
3169
+
3170
+Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
3171
+
3172
+Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
3173
+
3174
+###### Article 333
3175
+
3176
+Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
3177
+
2974 3178
 ###### Article 333
2975 3179
 
2976 3180
 Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
... ...
@@ -2979,6 +3183,10 @@ Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou de
2979 3183
 
2980 3184
 Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
2981 3185
 
3186
+###### Article 334
3187
+
3188
+Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
3189
+
2982 3190
 ###### Article 335
2983 3191
 
2984 3192
 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
... ...
@@ -2997,12 +3205,42 @@ Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
2997 3205
 
2998 3206
 7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
2999 3207
 
3208
+###### Article 335
3209
+
3210
+Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
3211
+
3212
+1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
3213
+
3214
+2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3215
+
3216
+3° Des frères et soeurs ;
3217
+
3218
+4° Des alliés aux mêmes degrés ;
3219
+
3220
+5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
3221
+
3222
+6° De la partie civile ;
3223
+
3224
+7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
3225
+
3000 3226
 ###### Article 336
3001 3227
 
3002 3228
 Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
3003 3229
 
3004 3230
 En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
3005 3231
 
3232
+###### Article 336
3233
+
3234
+Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
3235
+
3236
+En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
3237
+
3238
+###### Article 337
3239
+
3240
+La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
3241
+
3242
+Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
3243
+
3006 3244
 ###### Article 337
3007 3245
 
3008 3246
 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
... ...
@@ -3013,6 +3251,14 @@ Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut ê
3013 3251
 
3014 3252
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
3015 3253
 
3254
+###### Article 338
3255
+
3256
+Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
3257
+
3258
+###### Article 339
3259
+
3260
+Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
3261
+
3016 3262
 ###### Article 339
3017 3263
 
3018 3264
 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
... ...
@@ -3021,6 +3267,16 @@ Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retir
3021 3267
 
3022 3268
 Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
3023 3269
 
3270
+###### Article 340
3271
+
3272
+Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
3273
+
3274
+###### Article 341
3275
+
3276
+Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
3277
+
3278
+Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
3279
+
3024 3280
 ###### Article 341
3025 3281
 
3026 3282
 Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
... ...
@@ -3035,10 +3291,30 @@ Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à un
3035 3291
 
3036 3292
 Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
3037 3293
 
3294
+###### Article 342
3295
+
3296
+Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
3297
+
3298
+Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture d'une information.
3299
+
3300
+Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
3301
+
3038 3302
 ###### Article 343
3039 3303
 
3040 3304
 En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
3041 3305
 
3306
+###### Article 343
3307
+
3308
+En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
3309
+
3310
+###### Article 344
3311
+
3312
+Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
3313
+
3314
+Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
3315
+
3316
+L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
3317
+
3042 3318
 ###### Article 344
3043 3319
 
3044 3320
 Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
... ...
@@ -3049,6 +3325,16 @@ L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère publi
3049 3325
 
3050 3326
 ###### Article 345
3051 3327
 
3328
+Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
3329
+
3330
+Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
3331
+
3332
+Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
3333
+
3334
+Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
3335
+
3336
+###### Article 345
3337
+
3052 3338
 Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
3053 3339
 
3054 3340
 Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
... ...
@@ -3065,6 +3351,14 @@ L'accusé et son avocat présentent leur défense.
3065 3351
 
3066 3352
 La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
3067 3353
 
3354
+###### Article 346
3355
+
3356
+Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
3357
+
3358
+L'accusé et son avocat présentent leur défense.
3359
+
3360
+La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
3361
+
3068 3362
 ##### Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
3069 3363
 
3070 3364
 ###### Article 347
... ...
@@ -3317,7 +3611,7 @@ Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédure
3317 3611
 
3318 3612
 Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
3319 3613
 
3320
-Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l'article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d'une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables.
3614
+Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
3321 3615
 
3322 3616
 La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
3323 3617
 
... ...
@@ -3399,6 +3693,12 @@ Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'a
3399 3693
 
3400 3694
 La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
3401 3695
 
3696
+####### Article 392-1
3697
+
3698
+Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
3699
+
3700
+Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d'appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L'action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive.
3701
+
3402 3702
 ###### Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
3403 3703
 
3404 3704
 ####### Article 393
... ...
@@ -3495,6 +3795,18 @@ La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dan
3495 3795
 
3496 3796
 Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
3497 3797
 
3798
+###### Article 398
3799
+
3800
+Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
3801
+
3802
+Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
3803
+
3804
+Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
3805
+
3806
+La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
3807
+
3808
+Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
3809
+
3498 3810
 ###### Article 398-1
3499 3811
 
3500 3812
 Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :
... ...
@@ -3535,6 +3847,10 @@ Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
3535 3847
 
3536 3848
 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
3537 3849
 
3850
+###### Article 401
3851
+
3852
+Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
3853
+
3538 3854
 ###### Article 402
3539 3855
 
3540 3856
 Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
... ...
@@ -3561,6 +3877,10 @@ Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gar
3561 3877
 
3562 3878
 Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
3563 3879
 
3880
+####### Article 406
3881
+
3882
+Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
3883
+
3564 3884
 ####### Article 407
3565 3885
 
3566 3886
 Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
... ...
@@ -3693,6 +4013,10 @@ Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est sig
3693 4013
 
3694 4014
 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
3695 4015
 
4016
+####### Article 426
4017
+
4018
+Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
4019
+
3696 4020
 ###### Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
3697 4021
 
3698 4022
 ####### Article 427
... ...
@@ -3701,6 +4025,16 @@ Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être éta
3701 4025
 
3702 4026
 Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
3703 4027
 
4028
+####### Article 427
4029
+
4030
+Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
4031
+
4032
+Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
4033
+
4034
+####### Article 428
4035
+
4036
+L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
4037
+
3704 4038
 ####### Article 428
3705 4039
 
3706 4040
 L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
... ...
@@ -3709,6 +4043,14 @@ L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation de
3709 4043
 
3710 4044
 Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
3711 4045
 
4046
+####### Article 429
4047
+
4048
+Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
4049
+
4050
+####### Article 430
4051
+
4052
+Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
4053
+
3712 4054
 ####### Article 430
3713 4055
 
3714 4056
 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
... ...
@@ -3717,6 +4059,10 @@ Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rap
3717 4059
 
3718 4060
 Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
3719 4061
 
4062
+####### Article 431
4063
+
4064
+Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
4065
+
3720 4066
 ####### Article 432
3721 4067
 
3722 4068
 La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
... ...
@@ -3725,6 +4071,14 @@ La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le
3725 4071
 
3726 4072
 Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
3727 4073
 
4074
+####### Article 433
4075
+
4076
+Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
4077
+
4078
+####### Article 434
4079
+
4080
+Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.
4081
+
3728 4082
 ####### Article 434
3729 4083
 
3730 4084
 Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.
... ...
@@ -3733,6 +4087,14 @@ Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conform
3733 4087
 
3734 4088
 Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
3735 4089
 
4090
+####### Article 435
4091
+
4092
+Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
4093
+
4094
+####### Article 436
4095
+
4096
+Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
4097
+
3736 4098
 ####### Article 436
3737 4099
 
3738 4100
 Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
... ...
@@ -3741,16 +4103,38 @@ Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le présiden
3741 4103
 
3742 4104
 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
3743 4105
 
4106
+####### Article 437
4107
+
4108
+Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
4109
+
4110
+####### Article 438
4111
+
4112
+Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
4113
+
3744 4114
 ####### Article 438
3745 4115
 
3746 4116
 Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
3747 4117
 
4118
+####### Article 439
4119
+
4120
+Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
4121
+
3748 4122
 ####### Article 440
3749 4123
 
3750 4124
 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
3751 4125
 
3752 4126
 La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
3753 4127
 
4128
+####### Article 440
4129
+
4130
+Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
4131
+
4132
+La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
4133
+
4134
+####### Article 441
4135
+
4136
+Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
4137
+
3754 4138
 ####### Article 441
3755 4139
 
3756 4140
 Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
... ...
@@ -3759,6 +4143,14 @@ Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer pe
3759 4143
 
3760 4144
 Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
3761 4145
 
4146
+####### Article 442
4147
+
4148
+Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
4149
+
4150
+####### Article 443
4151
+
4152
+Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
4153
+
3762 4154
 ####### Article 443
3763 4155
 
3764 4156
 Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
... ...
@@ -3771,6 +4163,20 @@ Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes
3771 4163
 
3772 4164
 Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
3773 4165
 
4166
+####### Article 444
4167
+
4168
+Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
4169
+
4170
+Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
4171
+
4172
+Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
4173
+
4174
+####### Article 445
4175
+
4176
+Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
4177
+
4178
+Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
4179
+
3774 4180
 ####### Article 445
3775 4181
 
3776 4182
 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
... ...
@@ -3781,6 +4187,14 @@ Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou
3781 4187
 
3782 4188
 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
3783 4189
 
4190
+####### Article 446
4191
+
4192
+Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
4193
+
4194
+####### Article 447
4195
+
4196
+Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
4197
+
3784 4198
 ####### Article 447
3785 4199
 
3786 4200
 Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
... ...
@@ -3799,6 +4213,24 @@ Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
3799 4213
 
3800 4214
 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
3801 4215
 
4216
+####### Article 448
4217
+
4218
+Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
4219
+
4220
+1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
4221
+
4222
+2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
4223
+
4224
+3° Des frères et soeurs ;
4225
+
4226
+4° Des alliés aux mêmes degrés ;
4227
+
4228
+5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
4229
+
4230
+####### Article 449
4231
+
4232
+Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
4233
+
3802 4234
 ####### Article 449
3803 4235
 
3804 4236
 Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
... ...
@@ -3809,6 +4241,30 @@ Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est en
3809 4241
 
3810 4242
 Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
3811 4243
 
4244
+####### Article 450
4245
+
4246
+Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
4247
+
4248
+Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
4249
+
4250
+####### Article 451
4251
+
4252
+La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
4253
+
4254
+Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
4255
+
4256
+####### Article 452
4257
+
4258
+Les témoins déposent oralement.
4259
+
4260
+Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
4261
+
4262
+####### Article 453
4263
+
4264
+Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
4265
+
4266
+Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
4267
+
3812 4268
 ####### Article 453
3813 4269
 
3814 4270
 Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
... ...
@@ -3823,6 +4279,18 @@ Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'e
3823 4279
 
3824 4280
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
3825 4281
 
4282
+####### Article 454
4283
+
4284
+Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
4285
+
4286
+Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
4287
+
4288
+Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
4289
+
4290
+####### Article 455
4291
+
4292
+Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
4293
+
3826 4294
 ####### Article 455
3827 4295
 
3828 4296
 Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
... ...
@@ -3847,6 +4315,20 @@ Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement su
3847 4315
 
3848 4316
 Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
3849 4317
 
4318
+####### Article 457
4319
+
4320
+Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
4321
+
4322
+Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
4323
+
4324
+Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
4325
+
4326
+Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
4327
+
4328
+Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
4329
+
4330
+Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
4331
+
3850 4332
 ###### Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
3851 4333
 
3852 4334
 ####### Article 458
... ...
@@ -4563,6 +5045,10 @@ Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être
4563 5045
 
4564 5046
 Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
4565 5047
 
5048
+##### Article 536
5049
+
5050
+Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
5051
+
4566 5052
 ##### Article 537
4567 5053
 
4568 5054
 Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
... ...
@@ -4791,11 +5277,9 @@ Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourv
4791 5277
 
4792 5278
 ##### Article 567-2
4793 5279
 
4794
-La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.
4795
-
4796
-Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant,
5280
+La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.
4797 5281
 
4798
-à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
5282
+Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
4799 5283
 
4800 5284
 Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
4801 5285
 
... ...
@@ -4831,7 +5315,7 @@ Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de
4831 5315
 
4832 5316
 Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
4833 5317
 
4834
-Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Dans ce cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
5318
+Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
4835 5319
 
4836 5320
 Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
4837 5321
 
... ...
@@ -4849,7 +5333,9 @@ Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justi
4849 5333
 
4850 5334
 La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.
4851 5335
 
4852
-Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation.
5336
+Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.
5337
+
5338
+Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.
4853 5339
 
4854 5340
 ##### Article 571-1
4855 5341
 
... ...
@@ -4891,6 +5377,26 @@ Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
4891 5377
 
4892 5378
 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
4893 5379
 
5380
+5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
5381
+
5382
+6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
5383
+
5384
+7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal.
5385
+
5386
+##### Article 575
5387
+
5388
+La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
5389
+
5390
+Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
5391
+
5392
+1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
5393
+
5394
+2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
5395
+
5396
+3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
5397
+
5398
+4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5399
+
4894 5400
 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
4895 5401
 
4896 5402
 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
... ...
@@ -4941,6 +5447,12 @@ Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transm
4941 5447
 
4942 5448
 Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
4943 5449
 
5450
+##### Article 585-1
5451
+
5452
+Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
5453
+
5454
+Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
5455
+
4944 5456
 ##### Article 586
4945 5457
 
4946 5458
 Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
... ...
@@ -5071,6 +5583,12 @@ Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de dési
5071 5583
 
5072 5584
 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.
5073 5585
 
5586
+##### Article 609-1
5587
+
5588
+Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
5589
+
5590
+Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.
5591
+
5074 5592
 ##### Article 610
5075 5593
 
5076 5594
 En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :
... ...
@@ -5088,6 +5606,10 @@ En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annu
5088 5606
 
5089 5607
 La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.
5090 5608
 
5609
+##### Article 612-1
5610
+
5611
+En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
5612
+
5091 5613
 ##### Article 613
5092 5614
 
5093 5615
 Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
... ...
@@ -7174,7 +7696,7 @@ Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissem
7174 7696
 
7175 7697
 ##### Article 802
7176 7698
 
7177
-Hors les cas prévus par l'article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.
7699
+En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
7178 7700
 
7179 7701
 ##### Article 803
7180 7702