Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version ffbd8c8)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1991.

... ...
@@ -2764,7 +2764,7 @@ L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
2764 2764
 
2765 2765
 La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
2766 2766
 
2767
-Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.
2767
+La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
2768 2768
 
2769 2769
 ##### Section 3 : De la décision sur l'action civile
2770 2770
 
... ...
@@ -3568,7 +3568,7 @@ Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger
3568 3568
 
3569 3569
 ###### Article 475-1
3570 3570
 
3571
-Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.
3571
+Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
3572 3572
 
3573 3573
 ###### Article 476
3574 3574
 
... ...
@@ -5433,7 +5433,7 @@ A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses di
5433 5433
 
5434 5434
 #### Article 706-14
5435 5435
 
5436
-Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
5436
+Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
5437 5437
 
5438 5438
 L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
5439 5439
 
... ...
@@ -8255,7 +8255,7 @@ Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
8255 8255
 
8256 8256
 8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
8257 8257
 
8258
-9° De l'aide judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.
8258
+9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
8259 8259
 
8260 8260
 10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
8261 8261
 
... ...
@@ -9044,14 +9044,6 @@ Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conf
9044 9044
 
9045 9045
 ##### Section 2 : Règles spéciales
9046 9046
 
9047
-###### Paragraphe 1 : Aide judiciaire.
9048
-
9049
-####### Article R216
9050
-
9051
-En matière d'aide judiciaire, les frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le ministre de la Justice.
9052
-
9053
-Si au cours de l'instance suivie avec le bénéfice de l'aide judiciaire devant un tribunal administratif, des témoins sont appelés à déposer, l'indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du tribunal administratif, est acquittée provisoirement et sans délai par le comptable direct du Trésor.
9054
-
9055 9047
 ###### Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables
9056 9048
 
9057 9049
 ####### Article R217
... ...
@@ -9120,7 +9112,7 @@ La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à
9120 9112
 
9121 9113
 1. Indemnités accordées aux témoins ;
9122 9114
 
9123
-2. Indemnités forfaitaires en matière d'aide judiciaire et de commissions et désignations d'office ;
9115
+2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle.
9124 9116
 
9125 9117
 3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
9126 9118
 
... ...
@@ -9278,7 +9270,7 @@ Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers
9278 9270
 
9279 9271
 1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
9280 9272
 
9281
-2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code ;
9273
+2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code.
9282 9274
 
9283 9275
 3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
9284 9276
 
... ...
@@ -9286,10 +9278,12 @@ Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers
9286 9278
 
9287 9279
 5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
9288 9280
 
9289
-6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
9281
+6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
9290 9282
 
9291 9283
 7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
9292 9284
 
9285
+8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
9286
+
9293 9287
 ####### Article R242
9294 9288
 
9295 9289
 Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.