Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juillet 1990 (version 38828b9)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1990.

... ...
@@ -20,7 +20,9 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
20 20
 
21 21
 ### Article 2-2
22 22
 
23
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
23
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1, 332, 333, 333-1 et 341 du code pénal.
24
+
25
+Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
24 26
 
25 27
 ### Article 2-3
26 28
 
... ...
@@ -44,12 +46,16 @@ En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, for
44 46
 
45 47
 ### Article 2-8
46 48
 
47
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les 1° et 2° de l'article 416 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son handicap.
49
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
48 50
 
49 51
 ### Article 2-9
50 52
 
51 53
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
52 54
 
55
+### Article 2-10
56
+
57
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
58
+
53 59
 ### Article 3
54 60
 
55 61
 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.