Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 janvier 1990 (version 4033064)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1990.

... ...
@@ -8366,19 +8366,19 @@ Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions de
8366 8366
 
8367 8367
 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
8368 8368
 
8369
-Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête, prévue par l'article 41 (alinéa 5) : 220 F.
8369
+Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) ainsi que pour l'information sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale des intéressés : 255 F.
8370 8370
 
8371
-Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 330 F.
8371
+Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 383 F..
8372 8372
 
8373 8373
 ####### Article R121-1
8374 8374
 
8375 8375
 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
8376 8376
 
8377
-300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
8377
+340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
8378 8378
 
8379
-600 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
8379
+725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
8380 8380
 
8381
-900 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
8381
+1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
8382 8382
 
8383 8383
 ###### Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs
8384 8384