Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1988 (version 36ab324)
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... ...
@@ -1498,7 +1498,7 @@ La chambre d'accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convoca
1498 1498
 
1499 1499
 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
1500 1500
 
1501
-Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
1501
+Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
1502 1502
 
1503 1503
 ###### Article 196
1504 1504
 
... ...
@@ -1656,10 +1656,6 @@ Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a
1656 1656
 
1657 1657
 Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
1658 1658
 
1659
-###### Article 230
1660
-
1661
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.
1662
-
1663 1659
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
1664 1660
 
1665 1661
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -7883,71 +7879,81 @@ Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale
7883 7879
 
7884 7880
 ##### Article R91
7885 7881
 
7886
-Les comptables directs du Trésor font l'avance des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
7882
+Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles R. 92 et R. 93. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
7887 7883
 
7888 7884
 ##### Article R92
7889 7885
 
7890 7886
 Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
7891 7887
 
7892
-1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;
7888
+1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
7889
+
7890
+2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
7891
+
7892
+3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité, ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
7893 7893
 
7894
-2° Les frais d'extradiction des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
7894
+4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
7895 7895
 
7896
-3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes et les frais de traduction ;
7896
+5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal.
7897 7897
 
7898
-4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés ;
7898
+6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
7899 7899
 
7900
-5° Les frais de garde des scellés, ceux de mise en fourrière et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3° bis du Code pénal.
7900
+7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
7901 7901
 
7902
-7° Les émoluments des huissiers ;
7902
+8° Les frais de capture.
7903 7903
 
7904
-8° Les frais de capture ;
7904
+9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
7905 7905
 
7906
-9° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus à la section VII du chapitre II du présent titre ;
7906
+10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
7907 7907
 
7908
-10° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour la procédure pénale ;
7908
+11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
7909 7909
 
7910
-11° Les frais d'impressions des arrêts, jugements et ordonnances de justice ;
7910
+12° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
7911 7911
 
7912
-12° Les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs ;
7912
+13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
7913 7913
 
7914
-13° Les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;
7914
+14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
7915 7915
 
7916
-14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;
7916
+15° Les indemnités accordées en application de l'article 706-9 ainsi que les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
7917 7917
 
7918
-15° Les indemnités accordées en application de l'article 706-9 ainsi que les frais exposés devant les commissions prévues à l'article 706-4.
7918
+16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
7919
+
7920
+17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
7919 7921
 
7920 7922
 ##### Article R93
7921 7923
 
7922
-Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :
7924
+Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
7925
+
7926
+1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.
7923 7927
 
7924
-1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
7928
+2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
7925 7929
 
7926
-2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
7930
+3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
7927 7931
 
7928
-3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
7932
+4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
7929 7933
 
7930
-6° Des poursuites d'office en matière civile ;
7934
+5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
7931 7935
 
7932
-7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
7936
+6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
7933 7937
 
7934
-8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
7938
+7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
7935 7939
 
7936
-9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
7940
+8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
7937 7941
 
7938
-10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;
7942
+9° De l'aide judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.
7939 7943
 
7940
-11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;
7944
+10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
7941 7945
 
7942
-12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
7946
+11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
7943 7947
 
7944
-13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;
7948
+12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
7945 7949
 
7946
-14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
7950
+13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
7947 7951
 
7948
-15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
7952
+14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
7949 7953
 
7950
-16° Des actes faits d'office en matière de scellés.
7954
+15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
7955
+
7956
+16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
7951 7957
 
7952 7958
 #### Chapitre II : Tarif des frais
7953 7959
 
... ...
@@ -8222,15 +8228,15 @@ Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions de
8222 8228
 
8223 8229
 ####### Article R121
8224 8230
 
8225
-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux personnes habilitées par arrêté du ministre de la Justice :
8231
+En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
8226 8232
 
8227 8233
 Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête, prévue par l'article 41 (alinéa 5) : 220 F.
8228 8234
 
8229
-Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 330 F .
8235
+Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 330 F.
8230 8236
 
8231 8237
 ####### Article R121-1
8232 8238
 
8233
-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
8239
+En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
8234 8240
 
8235 8241
 300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
8236 8242
 
... ...
@@ -8290,7 +8296,7 @@ Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service
8290 8296
 
8291 8297
 ######## Article R128
8292 8298
 
8293
-Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que la taxe a été requise.
8299
+Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.
8294 8300
 
8295 8301
 ####### B : Indemnités de comparution
8296 8302
 
... ...
@@ -8416,9 +8422,9 @@ Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont
8416 8422
 
8417 8423
 ####### Article R145
8418 8424
 
8419
-Le président de la Cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les ordonnances de taxe correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
8425
+Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
8420 8426
 
8421
-Mention de ces ordonnances de taxe partielle est faite sur la copie de la notification délivrée aux jurés en exécution de l'article 267 pour être ensuite déduite de l'ordonnance de taxe définitive.
8427
+Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
8422 8428
 
8423 8429
 ####### Article R146
8424 8430
 
... ...
@@ -8430,15 +8436,17 @@ Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au ba
8430 8436
 
8431 8437
 ###### Article R147
8432 8438
 
8433
-Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé de taxe pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confirmer cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
8439
+Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
8434 8440
 
8435 8441
 Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
8436 8442
 
8437 8443
 A Paris : 3 F ;
8438 8444
 
8439
-Dans les autres localités : 2 F. Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
8445
+Dans les autres localités : 2 F ;
8446
+
8447
+Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
8440 8448
 
8441
-Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R. 289 du Code de la Route.
8449
+Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R. 289 du code de la route.
8442 8450
 
8443 8451
 ###### Article R147-1
8444 8452
 
... ...
@@ -8524,27 +8532,19 @@ Cette délivrance est gratuite pour la première reproduction de chaque acte lor
8524 8532
 
8525 8533
 Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
8526 8534
 
8527
-###### E : Indemnités
8528
-
8529
-####### Article R176
8530
-
8531
-Au cas d'exécution d'un arrêt portant condamnation à mort, le secrétaire greffier en chef de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance du lieu de l'exécution est tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal qu'il transcrit au bas de l'arrêt et de faire parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le code civil.
8532
-
8533
-####### Article R178
8534
-
8535
-Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers à la section VII du présent chapitre.
8536
-
8537 8535
 ##### Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
8538 8536
 
8539 8537
 ###### Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice
8540 8538
 
8541 8539
 ####### Article R179
8542 8540
 
8543
-Les huissiers de justice ne reçoivent aucun traitement fixe. Il leur est seulement accordé des émoluments à raison des actes confiés à leur ministère.
8541
+Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de :
8542
+
8543
+1° 100 F pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation ;
8544 8544
 
8545
-####### Article R180
8545
+2° 70 F pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
8546 8546
 
8547
-Par dérogation au principe posé dans l'article précédent, il est payé une indemnité annuelle de 1150 F à chacun des six huissiers de justice audienciers chargés du service de la Cour d'assises de Paris.
8547
+3° 50 F pour le service d'une audience du tribunal de police.
8548 8548
 
8549 8549
 ###### Paragraphe 2 : Citations et significations
8550 8550
 
... ...
@@ -8554,7 +8554,7 @@ Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière crimin
8554 8554
 
8555 8555
 ####### Article R182
8556 8556
 
8557
-Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 36 F si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
8557
+Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 45 F. si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
8558 8558
 
8559 8559
 ####### Article R183
8560 8560
 
... ...
@@ -8630,10 +8630,6 @@ Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 30 F par jour aux h
8630 8630
 
8631 8631
 ###### Paragraphe 6 : Dispositions générales
8632 8632
 
8633
-####### Article R196
8634
-
8635
-Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.
8636
-
8637 8633
 ####### Article R197
8638 8634
 
8639 8635
 Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
... ...
@@ -8660,25 +8656,17 @@ Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greff
8660 8656
 
8661 8657
 2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
8662 8658
 
8663
-3° Par les transports des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
8659
+3° (dispositions abrogées)
8664 8660
 
8665 8661
 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
8666 8662
 
8667 8663
 5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
8668 8664
 
8669
-6° Par le transport des magistrats, entre autres, du président de la chambre d'accusation, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, du procureur général ou du procureur de la République, à l'effet de se rendre dans un établissement pénitentiaire dans les cas prévus notamment aux articles 222, 722, 723, 727 et 730 du Code de procédure pénale ainsi qu'à l'article R2 du Code pénal ;
8670
-
8671
-7° Par le transport d'un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité ;
8672
-
8673
-8° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de l'état civil ;
8674
-
8675
-9° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les établissements d'éducation surveillée et les services de la liberté surveillée ainsi que les établissements privés habilités par le ministère de la Justice ;
8676
-
8677
-10° Par le transport des magistrats, en vertu de l'article 490-3 du Code civil, pour visiter les majeurs protégés par la loi.
8665
+6° à 10° (dispositions abrogées).
8678 8666
 
8679 8667
 ###### Article R201
8680 8668
 
8681
-Les indemnités prévues par l'article R200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
8669
+Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
8682 8670
 
8683 8671
 ###### Article R202
8684 8672
 
... ...
@@ -8688,7 +8676,7 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les
8688 8676
 
8689 8677
 ###### Article R208
8690 8678
 
8691
-Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
8679
+Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
8692 8680
 
8693 8681
 ###### Article R209
8694 8682
 
... ...
@@ -8716,23 +8704,15 @@ Les impressions payées à titre de frais de justice, criminelle, correctionnell
8716 8704
 
8717 8705
 Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
8718 8706
 
8719
-##### Section 10 : Des frais d'exécution des arrêts
8720
-
8721
-###### Article R213
8722
-
8723
-Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.
8724
-
8725
-Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.
8726
-
8727 8707
 #### Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
8728 8708
 
8729 8709
 ##### Section 1 : Règles générales
8730 8710
 
8731 8711
 ###### Article R214
8732 8712
 
8733
-Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, correctionnels et de police, les frais sont avancés par les régisseurs d'avances, conformément aux dispositions du présent titre, mais ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
8713
+Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
8734 8714
 
8735
-Leur mode de paiement est celui du présent titre.
8715
+Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
8736 8716
 
8737 8717
 ###### Article R215
8738 8718
 
... ...
@@ -8752,11 +8732,11 @@ En matière d'aide judiciaire, les frais qui sont exposés dans les instances po
8752 8732
 
8753 8733
 Si au cours de l'instance suivie avec le bénéfice de l'aide judiciaire devant un tribunal administratif, des témoins sont appelés à déposer, l'indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du tribunal administratif, est acquittée provisoirement et sans délai par le comptable direct du Trésor.
8754 8734
 
8755
-###### Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de scellés.
8735
+###### Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
8756 8736
 
8757 8737
 ####### Article R218
8758 8738
 
8759
-Les frais engagés d'office en matière de scellés sont à la charge de la succession, et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
8739
+Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
8760 8740
 
8761 8741
 ###### Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
8762 8742
 
... ...
@@ -8772,13 +8752,15 @@ Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le co
8772 8752
 
8773 8753
 Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.
8774 8754
 
8775
-###### Paragraphe 6 : Transport des registres et archives.
8755
+###### Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
8776 8756
 
8777 8757
 ####### Article R221
8778 8758
 
8779
-lorsqu'il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d'un greffe ou des archives d'une cour ou d'un tribunal, il est dressé sans frais par le greffier, et, à son défaut, par le président de la cour ou du tribunal, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.
8759
+Pour le recouvrement des frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, il est procédé comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
8780 8760
 
8781
-Si les archives déplacées sont celles d'un parquet, l'inventaire est dressé, suivant le cas, par le procureur général, le procureur de la République, ou l'officier du ministère public près le tribunal de police, et, à défaut de ce dernier, par le président du tribunal de police.
8761
+La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
8762
+
8763
+En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
8782 8764
 
8783 8765
 #### Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
8784 8766
 
... ...
@@ -8792,95 +8774,145 @@ Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit 
8792 8774
 
8793 8775
 ###### Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
8794 8776
 
8795
-##### Section 1 : Du mode de paiement
8777
+##### Section 1 : Du paiement des frais
8796 8778
 
8797
-###### Paragraphe 1er : Délivrance de l'ordonnance de taxe.
8779
+###### Paragraphe Ier : Présentation des états et des mémoires
8798 8780
 
8799
-####### Article R222
8781
+####### Article R223
8800 8782
 
8801
-Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.
8783
+Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
8802 8784
 
8803
-####### Article R223
8785
+####### Article R224-2
8786
+
8787
+La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
8788
+
8789
+1. Indemnités accordées aux témoins ;
8790
+
8791
+2. Indemnités forfaitaires en matière d'aide judiciaire et de commissions et désignations d'office ;
8804 8792
 
8805
-Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la Justice.
8793
+3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
8806 8794
 
8807
-####### Article R224
8795
+4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
8808 8796
 
8809
-Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.
8797
+5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
8810 8798
 
8811
-Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
8799
+###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
8800
+
8801
+####### Article R224-1
8802
+
8803
+La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
8804
+
8805
+1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 et R. 121-1 ;
8806
+
8807
+2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
8808
+
8809
+3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
8810
+
8811
+4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
8812
+
8813
+5. Frais de capture ;
8814
+
8815
+6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
8816
+
8817
+7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8818
+
8819
+8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
8820
+
8821
+La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
8822
+
8823
+###### Paragraphe 2 : Procédure de certification.
8812 8824
 
8813 8825
 ####### Article R225
8814 8826
 
8815
-La partie prenante dépose ou adresse son état ou mémoire au parquet près la juridiction compétente.
8827
+Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
8816 8828
 
8817
-Lorsque le mémoire porte sur des frais devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
8829
+S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
8818 8830
 
8819
-Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
8831
+###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation.
8820 8832
 
8821 8833
 ####### Article R226
8822 8834
 
8823
-Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue taxe tous les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur l'ordre des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
8835
+Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
8824 8836
 
8825
-Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
8837
+Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
8826 8838
 
8827
-Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués en dehors de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
8839
+####### Article R227
8828 8840
 
8829
-####### Article R226
8841
+Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
8830 8842
 
8831
-Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue taxe tous les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur l'ordre des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
8843
+Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
8832 8844
 
8833
-Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
8845
+####### Article R227-1
8834 8846
 
8835
-Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués en dehors de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
8847
+Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
8836 8848
 
8837
-####### Article R227
8849
+####### Article R227-2
8838 8850
 
8839
-Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
8851
+Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
8840 8852
 
8841
-Dans ce cas, le mémoire est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de la mention Taxe définitive.
8853
+###### Paragraphe 4 : Voies de recours
8842 8854
 
8843 8855
 ####### Article R228
8844 8856
 
8845
-Lorsque la taxe diffère soit de la demande de la partie prenante, soit des réquisitions du ministère public, un exemplaire de l'ordonnance de taxe est notifié par le secrétaire-greffier au parquet et notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée à la partie prenante.
8857
+Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
8846 8858
 
8847
-Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
8859
+Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
8848 8860
 
8849
-Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
8861
+####### Article R228-1
8850 8862
 
8851
-La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
8863
+L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
8852 8864
 
8853
-Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
8854
-
8855
-Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
8865
+###### Paragraphe 4 : Voies de recours.
8856 8866
 
8857 8867
 ####### Article R229
8858 8868
 
8859
-Les dispositions des articles R222 à R228 ne sont pas applicables à la taxe :
8869
+Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
8870
+
8871
+Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
8872
+
8873
+####### Article R232
8874
+
8875
+Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
8876
+
8877
+####### Article R230
8878
+
8879
+Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
8860 8880
 
8861
-1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
8881
+La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
8862 8882
 
8863
-2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
8883
+La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
8864 8884
 
8865
-Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.
8885
+Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
8866 8886
 
8867
-####### Article R229-1
8887
+####### Article R235
8868 8888
 
8869
-Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
8889
+Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.
8870 8890
 
8871
-Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.
8891
+Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
8872 8892
 
8873 8893
 ####### Article R231
8874 8894
 
8875
-Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation, dans les conditions prévues aux articles 710 et suivants du Code de procédure pénale.
8895
+La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
8876 8896
 
8877
-###### Paragraphe 2 : Paiement.
8897
+Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
8898
+
8899
+Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.
8900
+
8901
+Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
8902
+
8903
+Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
8904
+
8905
+####### Article R234
8906
+
8907
+S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
8908
+
8909
+###### Paragraphe 5 : Paiement
8878 8910
 
8879 8911
 ####### Article R233
8880 8912
 
8881
-Toutes les fois qu'il y a partie civile en cause et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les ordonnances de taxe concernant les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont décernées contre la partie civile s'il y a consignation.
8913
+Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
8882 8914
 
8883
-Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, les ordonnances sont notifiées pour exécution au comptable direct du Trésor.
8915
+Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
8884 8916
 
8885 8917
 ##### Section 2 : De la consignation par la partie civile pour frais de procédure
8886 8918
 
... ...
@@ -8890,9 +8922,7 @@ En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce q
8890 8922
 
8891 8923
 En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
8892 8924
 
8893
-Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l'enregistrement du jugement.
8894
-
8895
-Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
8925
+Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
8896 8926
 
8897 8927
 ###### Article R239
8898 8928
 
... ...
@@ -8916,7 +8946,7 @@ Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers
8916 8946
 
8917 8947
 1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
8918 8948
 
8919
-2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
8949
+2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code ;
8920 8950
 
8921 8951
 3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
8922 8952
 
... ...
@@ -8924,9 +8954,9 @@ Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers
8924 8954
 
8925 8955
 5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
8926 8956
 
8927
-6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ;
8957
+6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
8928 8958
 
8929
-7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2. 8° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par le présent code.
8959
+7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
8930 8960
 
8931 8961
 ####### Article R242
8932 8962
 
... ...
@@ -8974,7 +9004,7 @@ Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation pr
8974 9004
 
8975 9005
 ####### Article R249
8976 9006
 
8977
-Le recouvrement des frais de justice payés par les régisseurs d'avances qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
9007
+Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
8978 9008
 
8979 9009
 ## Dispositions générales
8980 9010