Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1986 (version ea90390)
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... ...
@@ -1876,6 +1876,12 @@ La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui
1876 1876
 
1877 1877
 La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
1878 1878
 
1879
+####### Article 264
1880
+
1881
+Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
1882
+
1883
+Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'Etat.
1884
+
1879 1885
 ####### Article 265
1880 1886
 
1881 1887
 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
... ...
@@ -2784,6 +2790,10 @@ Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième
2784 2790
 
2785 2791
 Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
2786 2792
 
2793
+####### Article 397-1
2794
+
2795
+Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
2796
+
2787 2797
 ####### Article 397-3
2788 2798
 
2789 2799
 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
... ...
@@ -2826,10 +2836,6 @@ En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi e
2826 2836
 
2827 2837
 Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
2828 2838
 
2829
-####### Article 397-1
2830
-
2831
-Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.
2832
-
2833 2839
 ####### Article 397-2
2834 2840
 
2835 2841
 A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
... ...
@@ -3786,35 +3792,79 @@ Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fai
3786 3792
 
3787 3793
 Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
3788 3794
 
3789
-#### Chapitre II bis : De l'amende forfaitaire
3795
+#### Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
3796
+
3797
+##### Section 1 : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route, à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ainsi qu'à la réglementation sur les parcs nationaux
3798
+
3799
+###### Article 529
3800
+
3801
+Pour les contraventions des quatre premières classes au Code de la route, à la réglementation des transports par route, au Code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la règlementation sur les parcs nationaux qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
3802
+
3803
+Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
3804
+
3805
+###### Article 529-1
3806
+
3807
+Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.
3808
+
3809
+###### Article 529-2
3810
+
3811
+Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.
3812
+
3813
+A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
3814
+
3815
+##### Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
3816
+
3817
+###### Article 529-3
3818
+
3819
+Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
3820
+
3821
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
3822
+
3823
+###### Article 529-4
3824
+
3825
+La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
3826
+
3827
+Ce versement est effectué :
3828
+
3829
+1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
3830
+
3831
+2. Soit, dans un délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
3832
+
3833
+A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
3834
+
3835
+Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
3836
+
3837
+###### Article 529-5
3838
+
3839
+Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
3790 3840
 
3791
-##### Article 529
3841
+A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de quatre mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
3792 3842
 
3793
-Dans les matières prévues par la loi, l'action publique née d'une contravention peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
3843
+##### Section 3 : Dispositions communes
3794 3844
 
3795
-Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté :
3845
+###### Article 530
3796 3846
 
3797
-Soit au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent verbalisateur, contre remise d'une quittance détachée d'un carnet à souches ;
3847
+Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.
3798 3848
 
3799
-Soit au moyen d'un timbre-amende expédié au service indiqué dans l'avis de contravention dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction ou, le cas échéant, la date d'envoi de cet avis.
3849
+Dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
3800 3850
 
3801
-##### Article 530
3851
+###### Article 530-1
3802 3852
 
3803
-La procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir :
3853
+Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
3804 3854
 
3805
-Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens ;
3855
+En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
3806 3856
 
3807
-Si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
3857
+###### Article 530-2
3808 3858
 
3809
-##### Article 530-1
3859
+Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
3810 3860
 
3811
-A défaut de paiement de l'amende forfaitaire, la répression de la contravention est poursuivie selon les règles de la procédure ordinaire ou celles de la procédure simplifiée.
3861
+#### Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
3812 3862
 
3813
-##### Article 530-2
3863
+##### Section 3 : Dispositions communes
3814 3864
 
3815
-Un décret pris dans les formes prévues pour les décrets en Conseil d'Etat fixe le tarif des amendes forfaitaires.
3865
+###### Article 530-3
3816 3866
 
3817
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'agents habilités à percevoir directement des amendes. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 529 à 530-1.
3867
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant de l'amende forfaitaire ou celui de la transaction.
3818 3868
 
3819 3869
 #### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
3820 3870