Code de procédure pénale


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Version consolidée au 23 janvier 1982 (version fd29006)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1981.

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@@ -6306,29 +6306,37 @@ Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les c
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6307 6307
 ##### Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
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6309
-###### Article R202
6309
+###### Article R200
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6311
-Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
6311
+Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
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6313
-###### Article R203
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+1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales ;
6314 6314
 
6315
-[Article abrogé].
6315
+2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
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6317
-###### Article R204
6317
+3° Par les transports des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
6318 6318
 
6319
-[Article abrogé].
6319
+4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
6320 6320
 
6321
-###### Article R205
6321
+5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
6322 6322
 
6323
-[Article abrogé].
6323
+6° Par le transport des magistrats, entre autres, du président de la chambre d'accusation, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, du procureur général ou du procureur de la République, à l'effet de se rendre dans un établissement pénitentiaire dans les cas prévus notamment aux articles 222, 722, 723, 727 et 730 du Code de procédure pénale ainsi qu'à l'article R2 du Code pénal ;
6324 6324
 
6325
-###### Article R206
6325
+7° Par le transport d'un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité ;
6326 6326
 
6327
-[Article abrogé].
6327
+8° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de l'état civil ;
6328 6328
 
6329
-###### Article R207
6329
+9° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les établissements d'éducation surveillée et les services de la liberté surveillée ainsi que les établissements privés habilités par le ministère de la Justice ;
6330 6330
 
6331
-[Article abrogé].
6331
+10° Par le transport des magistrats, en vertu de l'article 490-3 du Code civil, pour visiter les majeurs protégés par la loi.
6332
+
6333
+###### Article R201
6334
+
6335
+Les indemnités prévues par l'article R200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
6336
+
6337
+###### Article R202
6338
+
6339
+Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
6332 6340
 
6333 6341
 ##### Section 8 : Du port des lettres et paquets
6334 6342