Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 novembre 1981 (version 4d8193a)
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... ...
@@ -5525,8 +5525,34 @@ Dès son retour à la vie civile, il doit se présenter au juge de l'application
5525 5525
 
5526 5526
 ### Titre VIII : Du casier judiciaire
5527 5527
 
5528
+#### Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire
5529
+
5530
+##### Article R62
5531
+
5532
+Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
5533
+
5534
+##### Article R63
5535
+
5536
+Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
5537
+
5538
+##### Article R64
5539
+
5540
+Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms patronymiques, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
5541
+
5542
+Cette communication, effectuée sur support magnétique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
5543
+
5544
+Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé.
5545
+
5546
+En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
5547
+
5528 5548
 #### Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
5529 5549
 
5550
+##### Article R65
5551
+
5552
+Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne qui a été l'objet d'une des décisions énumérées à l'article 768.
5553
+
5554
+Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
5555
+
5530 5556
 ##### Article R66
5531 5557
 
5532 5558
 La fiche constatant l'une des décisions visées par l'article 768 (1° à 6°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.
... ...
@@ -5535,6 +5561,38 @@ En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la sign
5535 5561
 
5536 5562
 Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
5537 5563
 
5564
+##### Article R66-1
5565
+
5566
+Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique.
5567
+
5568
+##### Article R67
5569
+
5570
+Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
5571
+
5572
+Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
5573
+
5574
+##### Article R68
5575
+
5576
+Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.
5577
+
5578
+##### Article R70
5579
+
5580
+Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
5581
+
5582
+1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en applicaton de l'article 79 du Code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;
5583
+
5584
+2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ;
5585
+
5586
+3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
5587
+
5588
+4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;
5589
+
5590
+5° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
5591
+
5592
+##### Article R71
5593
+
5594
+Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.
5595
+
5538 5596
 ##### Article R72
5539 5597
 
5540 5598
 Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
... ...
@@ -5547,6 +5605,40 @@ En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'in
5547 5605
 
5548 5606
 Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.
5549 5607
 
5608
+##### Article R75-1
5609
+
5610
+Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.
5611
+
5612
+#### Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
5613
+
5614
+##### Article R76
5615
+
5616
+Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.
5617
+
5618
+Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
5619
+
5620
+##### Article R78-1
5621
+
5622
+Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante.
5623
+
5624
+En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
5625
+
5626
+#### Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
5627
+
5628
+##### Article R81
5629
+
5630
+S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant à l'article 775, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
5631
+
5632
+Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention "néant".
5633
+
5634
+#### Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
5635
+
5636
+##### Article R84
5637
+
5638
+Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
5639
+
5640
+Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
5641
+
5550 5642
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses
5551 5643
 
5552 5644
 ##### Article R85
... ...
@@ -5563,6 +5655,24 @@ Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
5563 5655
 
5564 5656
 Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
5565 5657
 
5658
+##### Article R88
5659
+
5660
+Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
5661
+
5662
+Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
5663
+
5664
+En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
5665
+
5666
+##### Article R89
5667
+
5668
+En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
5669
+
5670
+En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
5671
+
5672
+Les déclarations et avis prévus aux alinés précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
5673
+
5674
+Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.
5675
+
5566 5676
 ##### Article R90
5567 5677
 
5568 5678
 Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 et les déclarations de perte de pièces d'identité prévues au premier alinéa de l'article précédent sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.