Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 janvier 1980 (version 3288ba7)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1979.

... ...
@@ -4313,12 +4313,22 @@ La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des fait
4313 4313
 
4314 4314
 Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
4315 4315
 
4316
+#### Article 771
4317
+
4318
+Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.
4319
+
4316 4320
 #### Article 772
4317 4321
 
4318 4322
 Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.
4319 4323
 
4320 4324
 Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
4321 4325
 
4326
+#### Article 773-1
4327
+
4328
+Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.
4329
+
4330
+Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.
4331
+
4322 4332
 #### Article 774
4323 4333
 
4324 4334
 Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.
... ...
@@ -4349,6 +4359,26 @@ Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doi
4349 4359
 
4350 4360
 La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.
4351 4361
 
4362
+#### Article 777-2
4363
+
4364
+Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Si la personne intéressée réside à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
4365
+
4366
+La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
4367
+
4368
+Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
4369
+
4370
+Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
4371
+
4372
+#### Article 777-3
4373
+
4374
+Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
4375
+
4376
+Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
4377
+
4378
+Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
4379
+
4380
+Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa 1er.
4381
+
4352 4382
 #### Article 778
4353 4383
 
4354 4384
 Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.